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03/07/2015 | FRANCE | N°14/00452

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 03 juillet 2015, 14/00452


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2015



N° 2015/ 580













Rôle N° 14/00452







[H] [T]





C/



SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE



























Grosse délivrée

le :

à :

Me HAGE



Me BARBIER

















r>










Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 26 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1112000426.





APPELANT



Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2015

N° 2015/ 580

Rôle N° 14/00452

[H] [T]

C/

SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

Grosse délivrée

le :

à :

Me HAGE

Me BARBIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 26 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1112000426.

APPELANT

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

INTIMEE

SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement dont appel du 26 novembre 2013 le juge du tribunal d' instance d'Aubagne a rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [H] [T] autorisée pour recouvrement de la somme de 40.201,59 euros suivant acte de saisie du 23 février 1999 en exécution d'un jugement du tribunal de commerce du 3 juin 1992,

rejetant la prétention à l'extinction de la créance pour déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution, le jugement du 3 juin 1992 du tribunal de commerce ayant fixé la créance en intérêts, condamné M. [T] au payement, étant définitif et exécutoire, et le débiteur ne justifiant pas du payement intégral de la créance,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 29 mai 2015 par M. [H] [T] aux fins de voir la Cour infirmer le jugement dont appel, juger que la créance de la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE est éteinte par payement et ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations du 23 février 1999, donner acte à M. [T] qu'il se réserve toute action en répétition de l'indû, subsidiairement ordonner une expertise judiciaire, condamner la à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, subsidiairement désigner un expert-comptable pour procéder à la vérification des comptes,

soutenant:

l'incompétence du juge qui a statué seul le juge d'instance étant compétent,

une déclaration de créance qui n'est pas régulièrement effectuée, entraînant l'extinction de la créance du débiteur principal et de la caution par voie de conséquence,

des payements non comptabilisés,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 5 mai 2015 par la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE tendant à voir la Cour confirmer le jugement entrepris et condamner l'appelant à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

faisant valoir qu'elle justifie d'un titre exécutoire définitif, que le débiteur n'a pas contesté la saisie des rémunérations devenue définitive, que la banque justifie d'une déclaration régulière de créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juin 1993 non contestée alors, que le débiteur n'établit pas de prétendus payements alors que la charge de la preuve de ce qu'il est libéré de ses obligations lui incombe, que les payements partiels sont régulièrement imputés sur les intérêts,

Sur accord des parties l' ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée au jour de l' audience avant ouverture des débats, mention faite au dossier et avis verbalement donné aux parties,

MOTIFS

Sur la compétence :

Aucune prétention en matière de compétence n'étant récapitulée au dispositif des dernières conclusions de l'appelant, la Cour n'est pas tenue de statuer de ce chef aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile.

Au fond :

La banque disposant d'une décision définitive de saisie des rémunérations du 23 février 1999 à hauteur de 40.201,59 euros, l'appelant est irrecevable à soutenir l'extinction de la dette de la caution antérieurement à l'acte de saisie, par l'effet d'une déclaration irrégulière de créance, non contestée, d'un défaut de prise en compte de l'ensemble des payements d'acomptes.

L'ensemble des payements reçus postérieurement à l'acte de saisie par des remises de chèques et comptabilisés par la banque font l'objet d'un décompte au 4 mai 2015, l'ensemble des encaissements reçus par la banque dont il est justifié s'élevant à cette date à 79.292,88 euros, le total restant dû s'élevant à 31.301,19 euros.

Le prétendu défaut d'information de la caution par la banque est en voie de rejet, la banque disposant d'un titre exécutoire définitif contre la caution et la dette faisant l'objet d'un recouvrement forcé par voie d'une saisie des rémunérations.

L'imputation des payements partiels étant opérée ainsi que l'observe à bon droit la banque, selon application des dispositions de l'article 1254 du Code civil d'abord sur les intérêts , il s'ensuit que la prétention à un payement intégral du principal par les règlements réalisés, est en voie de rejet.

Le jugement est confirmé.

La demande d'expertise et de vérifications de comptes est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel,

Ajoutant,

Rejette la demande d'expertise et de vérifications de comptes,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. [H] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE la somme de 1000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne M. [H] [T] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00452
Date de la décision : 03/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/00452 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;14.00452 ?
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