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03/07/2015 | FRANCE | N°14/17750

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 03 juillet 2015, 14/17750


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2015



N° 2015/1370













Rôle N° 14/17750





AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST





C/



[M] [D]

SCP [U] prise en la personne de Me [U]

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Michel

FRUCTUS



Me Arnaud CLERC



Me Cyril MICHEL



Me GILLIBERT



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 24 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/4...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2015

N° 2015/1370

Rôle N° 14/17750

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

C/

[M] [D]

SCP [U] prise en la personne de Me [U]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel FRUCTUS

Me Arnaud CLERC

Me Cyril MICHEL

Me GILLIBERT

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 24 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/4962.

APPELANTE

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP [U] pris en la personne de Me [U] ès qualités de mandataire ad'hoc de la Société LES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE., demeurant [Adresse 1]

non comparante ni représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015.

Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

M. [M] [D] indique avoir été employé par la Société des Ateliers de la Méditerranée, en qualité d'agent de maîtrise, du 15 février 1971 au 30 novembre 1978.

Cette société, sous-traitante dans la construction et la réparation navales, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 18 septembre 1980. Un jugement du 16 mai 2001 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.

Par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) pour la période de 1965 à 1980.

M. [M] [D] a été bénéficiaire d'une allocation dans le cadre de ce dispositif à compter du 1er novembre 2004.

Le 30 septembre 2011, avec l'Union locale des syndicats CGT de La Ciotat, M. [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille à l'encontre de la Société des Ateliers de la Méditerranée, représentée par Maître [H], désigné mandataire ad hoc, et en présence du CGEA - AGS du Sud-Est, pour réclamer la réparation de certains préjudices subis du fait de son exposition à l'amiante

Par jugement en date du 24 avril 2014, concernant également MM. [O] [L] et [C] [G], le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- fixé ses créances à valoir que la liquidation judiciaire de la Société des Ateliers de la Méditerranée, adminsitrée par Maître [H], mandataire ad hoc, à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'angoisse et à celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable au CGEA/Assedic en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société liquidée.

Le CGEA - AGS du Sud-Est a interjeté appel cette décision qui lui avait été notifiée le 25 juin 2014, le 1er juillet suivant, en intimant uniquement M. [M] [D].

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 1er août 2014, Maître [U] a été désigné, sur requête commune de MM. [O] [L], [C] [G] et [M] [D], en qualité de professionnel chargé de représenter la Société des Ateliers de la Méditerranée, société dissoute, liquidée et radiée, dans le cadre de la présente instance.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, communes aux dossiers de MM. [O] [L], [C] [G] et [M] [D], le CGEA demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de :

à titre liminaire,

vu la loi du 13 juillet 1967,

- dire et juger que les demandes sont entachées de forclusion et ne sont donc pas recevables,

- dire et juger que les actions des salariés dont les contrat des travail ont été rompus plus de trente ans avant la saisine de la juridiction sont prescrites,

sur le fond,

- dire et juger que seuls les salariés dont la situation correspond aux critères de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sont susceptibles de se voir reconnaître le préjudice d'anxiété,

- par conséquent, débouter les salariés n'apportant pas la preuve qu'ils bénéficient ou peuvent bénéficier du dispositif Acaata de leurs demandes relatives à leur exposition à l'amiante,

sur la garantie AGS,

- dire et juger que le préjudice d'anxiété ne peut pas naître avant que le salarié ait eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'arrêté Acaata,

- dire et juger qu'en l'espèce, l'arrêté Acaata est postérieur à l'ouverture de la procédure collective concernant la Société des Ateliers de la Méditerranée et en conséquence, les créances au titre du préjudice d'anxiété ne sont pas susceptibles de garantie,

sur les nouveaux fondements invoqués :

- dire et juger que le dispositif Acaata couvre déjà les préjudices nécessairement causés par l'exposition à l'amiante, que le préjudice d'anxiété a pour objet d'indemniser le préjudice moral non couvert par ce dispositif sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat, que le défaut de prévention fait partie des obligations de sécurité de résultat prévues par l'article L.4121-1 du code du travail, que les salariés ne peuvent solliciter des dommages et intérêts pour chaque mesure comprise dans cette obligation, que le préjudice découlant d'un tel manquement n'est autre que le préjudice d'anxiété, que le préjudice invoqué n'est pas distinct de l'anxiété et, en tout état de cause, que même à considérer que le salarié apporte la preuve d'un préjudice instantané lors de l'exécution du contrat de travail, sa demande serait, dès lors, prescrite,

à titre subsidiaire,

- réduire les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués et dire que les intérêts ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L 622-28 du code de commerce, ces intérêts n'ayant pu courir avant une mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil,

- dire que la garantie de l'AGS est limitée par application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et ne couvre pas les frais de procédure,

- en toutes hypothèses, statuer ce que de droit quant aux frais de l'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic CGEA-AGS et condamner l'appelant aux dépens.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, communes à deux autres des procédures inscrites au rôle, M. [M] [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société des Ateliers de la Méditerranée en raison de l'exposition des salariés aux poussières d'amiante et, par la voie d'un appel incident, de :

- fixer à son profit, au passif de celle-ci, une créance de

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant directement de la violation par celle-ci de son obligation de sécurité de résultat et de l'exécution fautive du contrat de travail,

* 15 000 euros en réparation de son préjudice autonome d'anxiété,

- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA qui devra faire l'avance de ces sommes en application des dispositions de l'article L 3253-6 et L 3253-8 1° du code du travail,

- condamner le CGEA à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient pour l'essentiel que :

* la Société des Ateliers de la Méditerranée, qui exerçait une activité de sous-traitante dans le domaine de la réparation navale, a exposé tous ses salariés, depuis les années 1970 jusqu'à sa fermeture, à l'inhalation de poussières d'amiante, matériau omniprésent, utilisé sous différentes formes, et a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de leur fournir les moyens de protection collectifs et individuels nécessaires et en refusant de les informer des risques liés à cette exposition,

* dans le cadre de son activité, il intervenait pour remettre des calorifuges d'amiante sur toutes les pièces changées et se trouvait systématiquement à bord des bateaux lors de la réalisation de travaux,

* elle se trouve dans l'incapacité de démontrer l'existence d'une cause d'exonération de sa responsabilité alors qu'elle a violé la réglementation applicable dont le décret du 17 août 1977,

* ses manquements qui se sont répétés chaque jour de la relation contractuelle, sont donc délibérés, continus et particulièrement graves, privant les salariés d'une chance de se soustraire au risque auquel ils étaient exposés,

* par ailleurs, la Société des Ateliers de la Méditerranée a été inscrite par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparations navales susceptibles d'ouvrir droit à l'Acaata pour la période de 1965 à 1980,

* il est donc fondé à réclamer l'indemnisation tant du préjudice résultant nécessairement de la violation grave, délibérée mais aussi continue par la Société des Ateliers de la Méditerranée de son obligation de sécurité de résultat et de l'exécution fautive du contrat de travail que du préjudice autonome d'anxiété résultant de la forte probabilité de développer une maladie grave,

* l'AGS doit garantir cette créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective concernant la Société des Ateliers de la Méditerranée puisque son fait générateur réside dans le comportement fautif de l'employeur tout au long de l'exécution du contrat de travail.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

Maître [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la Société des Ateliers de la Méditerranée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 23 janvier 2015, n'est ni comparant, ni représenté, ayant fait connaître par courrier du 11 février suivant qu'il ne disposait pas de fonds pour se faire représenter. Le présent arrêt sera donc rendu de façon réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non recevoir :

Sur la prescription de l'action engagée par le salarié :

En application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir.

En l'espèce, quelque soit la date de fin de son contrat de travail, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le salarié a été informé des risques auxquels son travail pouvait l'exposer avant la loi du 23 décembre 1998 et la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de cette loi, classant la Société des Ateliers de la Méditerranée parmi les établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.

Dès lors qu'elle a été introduite avant le 18 juin 2013, soit dans le délai de cinq ans suivant la date de publication de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, l'action n'est pas prescrite.

Sur l'irrecevabilité des demandes tirée de la clôture de la liquidation judiciaire :

Le CGEA soutient qu'en l'état de la clôture des opérations de liquidation prononcée pour insuffisance d'actif par jugement du 16 mai 2001, il y a eu disparition de la personne morale de la Société des Ateliers de la Méditerranée et qu'en conséquence, les action individuelles intentées postérieurement à cette date doivent être déclarées irrecevables par application de l'article L 622-34 ancien du code de commerce.

Il sera objecté qu'aux termes de l'article L 622-32 ancien (et non L 622-34), dans sa version applicable à la liquidation judiciaire de la Société des Ateliers de la Méditerranée, les salariés dont les créances indemnitaires résultent de droits attachés à leur personne, comme tel est le cas pour les créances, objets des présentes demandes, peuvent en poursuivre le recouvrement après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, la dissolution de la personne morale ne leur interdisant pas d'agir à l'encontre de la société dès lors que celle-ci est représentée par un mandataire désigné à cet effet.

M. [M] [D] ayant régulièrement fait procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc, en la personne de Maître [U], pour représenter la Société des Ateliers de la Méditerranée, son action sera déclarée recevable.

Sur l'irrecevabilité des demandes tirée du caractère irrévocable de l'état des créances :

Il résulte de l'article L.621-125 al.2 ancien du code de commerce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.

Toutefois, l'action du salarié en réparation d'un préjudice extra-patrimonial qui résulterait de la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur lui est distincte de celle ouverte par lesdites dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l'état des créances ne peut lui être opposé.

Les fins de non-recevoir présentées par le CGEA en cause d'appel seront donc rejetées.

Sur le fond :

Sur la demande de M. [M] [D] au titre du préjudice résultant du manquement de la Société des Ateliers de la Méditerranée à l'obligation de sécurité de résultat et de l'exécution fautive du contrat de travail :

M. [M] [D] sollicite l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce double fondement. Il soutient que le manquement de la Société des Ateliers de la Méditerranée à son obligation de sécurité de résultat qui a été tout à la fois répété, délibéré et grave, particulièrement en l'absence de respect des dispositions du décret du 17 août 1977, ajouté à sa volonté de l'avoir maintenu dans l'ignorance de la dangerosité de l'inhalation des particules d'amiante, lui a nécessairement un préjudice, tenant au fait d'avoir été exposé à un danger sans qu'elle ne prenne les mesures de protection nécessaires pour prévenir le dommage prévisible et à la perte de chance d'échapper à cette exposition nocive, notamment par l'exercice d'un droit de retrait, faute d'information suffisante sur le risque encouru, préjudice devant être indemnisé indépendamment du préjudice autonome d'anxiété, parfaitement distinct, issu de la prise de conscience postérieure de l'existence et de la gravité de ce danger.

Le CGEA-AGS objecte qu'à le supposer établi, un tel préjudice subi dans le cadre de l'exécution du contrat de travail aurait un caractère instantané et qu'en conséquence, la demande formulée à ce titre, plusieurs années après la fin de ce contrat, ne pourrait qu'être prescrite.

En application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir.

En l'espèce, comme vu supra, l'action de M. [M] [D] n'est pas prescrite et la prescription ayant été interrompue à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, la présentation d'une demande nouvelle en cours d'instance reste recevable de par l'application de la règle de l'unicité de l'instance.

En application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Cette obligation ne résulte pas de l'ancien article L.230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail. D'ailleurs, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. En outre, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que 'les locaux soient largement aérés... évacués au dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.'.

En l'état de ces dispositions, le dommage allégué par le salarié n'était pas imprévisible lors de la conclusion du contrat de travail.

Il résulte du certificat de travail versé aux débats que M. [M] [D] a travaillé pour le compte de la Société des Ateliers de la Méditerranée, du 15 février 1971 au 30 novembre 1978, en qualité d'agent de maîtrise, soit durant la période d'exposition au risque visée par l' arrêté de classement et en exerçant un métier assimilable à celui d'agent d'encadrement, figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 relative aux métiers de la construction et de la réparation navale.

Il a donc été exposé à l'amiante.

Le CGEA-AGS ne produit aucune pièce aux débats pour démontrer que la Société des Ateliers de la Méditerranée a pris toutes les mesures nécessaires sur le site pendant l'ensemble de la période contractuelle, notamment celles prévues par le décret du 17 août 1977 (prélèvements atmosphériques périodiques, port des équipements individuels de protection, vérification des installations et des appareils de protection collective, information individuelle du salarié, absence de contre-indication et surveillance médicale) ; il n'établit donc pas l'existence d'une cause étrangère à l'employeur de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

Il en résulte que la Société des Ateliers de la Méditerranée n'a pas exécuté le contrat de bonne foi et a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat en permettant au salarié d'être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante.

Les préjudices patrimoniaux résultant de ce manquement sont pris en compte par des mécanismes d'indemnisation spécifiques.

Le préjudice extra-patrimonial nécessairement causé au salarié du fait de ce manquement comprend l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et correspond au préjudice spécifique d'anxiété.

Or, le préjudice résultant de la perte d'une chance d'échapper au risque, notamment en exerçant un droit de retrait, correspond à l'impossibilité de ne pas subir ces troubles psychologiques et s'analyse d'ores et déjà en l'une des formes du préjudice d'anxiété.

En conséquence, M. [M] [D], qui ne justifie pas d'un préjudice distinct du préjudice d'anxiété, sera débouté de sa demande en réparation du préjudice qui résulterait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Sur la demande au titre du préjudice d'anxiété :

Du fait de son exposition à l'amiante telle que vu supra, le salarié se trouve- de par le fait de l'employeur - dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.

Il est donc fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice d'anxiété. Ce préjudice spécifique n'a pas été pris en compte par l'Acaata, dispositif n'ayant pas pour finalité de réparer le dommage résultant de cette anxiété, mais dont le principal objet est d'indemniser le salarié ayant subi une exposition à l'amiante qui a demandé à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité.

Compte tenu des éléments de la cause, à savoir les fonctions occupées, la durée d'exposition au risque et les documents médicaux attestant de son suivi, ce préjudice spécifique, incluant le bouleversement dans les conditions d'existence, sera plus exactement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Société des Ateliers de la Méditerranée.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la garantie de l'AGS :

En application des dispositions des articles L.3253-6 et L. 3253-8 -1° du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié ; aucun des éléments versés aux débats ne peut permettre de retenir que ce préjudice aurait pu naître à une date antérieure à celle de publication de l'arrêté ministériel d'inscription de la Société des Ateliers de la Méditerranée permettant la mise en oeuvre de l'Acaata, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective de celle-ci, placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 1980.

Dès lors, l'AGS ne peut être tenue à garantie.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité ne commande pas de faire application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] [D] à l'encontre du CGEA-AGS.

.

Les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière prud'homale, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts la créance de M. [M] [D] en réparation de son préjudice d'angoisse et en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Rejette les fins de non recevoir soulevées par le CGEA,

Reçoit M. [M] [D] en sa nouvelle demande formée au titre de la réparation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par la Société des Ateliers de la Méditerranée de son obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail mais l'en déboute,

Dit la Société des Ateliers de la Méditerranée responsable du préjudice d'anxiété subi par celui-ci,

Fixe la créances de M. [M] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Société des Ateliers de la Méditerranée à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice d'anxiété incluant le bouleversement dans les conditions d'existence,

Dit que cette créance n'est pas garantie par l'AGS CGEA,

Déboute M. [M] [D] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la Société des Ateliers de la Méditerranée.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/17750
Date de la décision : 03/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;14.17750 ?
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