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05/11/2015 | FRANCE | N°14/16952

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 05 novembre 2015, 14/16952


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1re chambre C



ARRÊT

DU 5 NOVEMBRE 2015



N°2015/808













Rôle N° 14/16952







SARL RESORT CLUB MARKETING (RCM)





C/



SARL DUCOURNAU INVEST





































Grosse délivrée

le :

à :

Me CHAMBONNAUD

Me SIMONI






>

Décision déférée à la cour :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 12 août 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00772.





APPELANTE



LA SARL RESORT CLUB MARKETING (RCM)

dont le siège est [Adresse 2]



représentée et assistée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 5 NOVEMBRE 2015

N°2015/808

Rôle N° 14/16952

SARL RESORT CLUB MARKETING (RCM)

C/

SARL DUCOURNAU INVEST

Grosse délivrée

le :

à :

Me CHAMBONNAUD

Me SIMONI

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 12 août 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00772.

APPELANTE

LA SARL RESORT CLUB MARKETING (RCM)

dont le siège est [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de Nice, plaidant

INTIMÉE

LA SARL DUCOURNAU INVEST

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assistée par Me Marc DELALANDE, avocat au barreau de Nantes

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, conseiller, et Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, chargées du rapport.

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Mme Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2015.

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Par acte du 29 décembre 2001, la société Ducournau Invest (la société Ducournau) a acquis deux appartements situés à [Localité 1], en l'état futur d'achèvement de la société Resort Club Marketing (RCM). Par un acte du 26 septembre 2001, la société Ducournau avait donné ces logements à bail à son vendeur, avec prise d'effet 'au quinzième jour suivant la date d'établissement du procès-verbal de réception et de remise des clés (...) prévue au plus tard le troisième trimestre 2002".

Un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence-en-Provence du 8 décembre 2011 a dit que le bail avait pris effet au 27 septembre 2008 et a condamné la société RCM à payer la somme de 105 844,23 euros au titre des loyers impayés au 31 octobre 2011 inclus. Ce même arrêt a fixé la créance de la société Ducournau au passif de la procédure collective de la société RCM à la somme de 136 284,56 euros, provisions non déduites, au titre de la réparation du préjudice lié au retard de livraison antérieur au jugement d'ouverture du 8 novembre 2007.

Le 16 avril 2014, le bailleur a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, lequel, par ordonnance du 12 août 2014, a :

- condamné RCM à payer au bailleur la somme provisionnelle de 25 095 euros correspondant aux loyers dus pour la période du 31 décembre 2011 au 31 mars 2014,

- condamné RCM au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le juge a retenu que la société RCM ne discutait pas sa dette mais opposait vainement une compensation avec des sommes que le bailleur resterait lui devoir.

Par déclaration du 2 septembre 2014, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la société RCM a formé un appel général contre cette décision.

Par ses dernières conclusions du 1er décembre 2014, la société RCM demande à la cour de :

-Infirmer l'ordonnance de référé du 12 août 2014 et statuant à nouveau :

- Juger que la société RCM était bien fondée à faire valoir une exception de compensation imprescriptible entre sa dette de loyers et sa créance de solde de prix de vente, liquide certaine et exigible, et qu'il y avait lieu de débouter la société Ducournau Invest de ses demandes.

- En conséquence, condamner celle-ci à restituer la somme de 25.095 euros payée à tort en exécution de l'ordonnance de référé du 12 août 2014,

- Condamner la société Ducournau à payer à la société RCM la somme de 2500

euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions du 27 janvier 2015, la société Ducournau sollicite la confirmation de la décision, et y ajoutant, la condamnation de la société RCM à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'aucune compensation n'a pu s'opérer, alors qu'elle conteste devoir une somme au titre de la vente des locaux et que cette dette se prescrivait en tout état de cause le 12 septembre 2013, sans que le locataire n'ait invoqué la compensation.

Motifs de la décision :

Le montant de la dette de loyer de la société RCM n'est pas contesté par elle, pour 25 095 euros. La créance de la société Ducournau à ce titre n'apparaît pas sérieusement contestable malgré l'exception de compensation qu'y oppose la société RCM.

En effet, en premier lieu, la société RCM n'établit par aucune pièce le fait que la société Ducournau lui devrait une certaine somme au titre du solde de prix de vente, ce que celle-ci conteste. Il existe donc une contestation sérieuse sur l'existence et le montant de cette créance.

En second lieu, la compensation prévue à l'article 1291 du code civil ne peut s'opérer de plein droit qu'entre des dettes liquides et exigibles. Si l'exception de compensation peut être opposée à tout moment à une demande en paiement, encore faut-il que les conditions de la compensation soient réunies. Or, une dette prescrite n'étant plus exigible, elle ne remplit pas les conditions de l'article 1291 susmentionné.

En l'espèce, la société Ducournau indique, sans être contredite, que la somme de 25 095 euros sollicitée à titre de provision correspond aux loyers exigibles le 30 septembre 2013, au titre du troisième trimestre 2013.Or, à cette date, la créance éventuelle de la SCI au titre du solde prix était prescrite, la société RCM n'établissant pas avoir interrompu le délai de prescription de 5 ans (article L. 110-4 du code de commerce) qui avait commencé à courir au jour de la livraison, le 12 septembre 2008. La créance de solde du prix, à la supposer démontrée, et celle de paiement du loyer impayé n'ont donc pu se compenser.

La décision de première instance sera donc confirmée et aucune restitution n'est due à la suite de l'exécution de l'ordonnance.

Sur les demandes annexes :

La société RCM qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par la société Ducournau sur le même fondement sera accueillie à hauteur de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme l'ordonnance,

Y ajoutant,

- Rejette la demande de restitution formée par la société Resort Club Marketing,

- Condamne la société Resort Club Marketing à verser à la société Ducournau Invest la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

- Rejette la demande de la société Resort Club Marketing formée sur le même fondement,

- Condamne la société Resort Club Marketing aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 14/16952
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°14/16952 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;14.16952 ?
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