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24/11/2015 | FRANCE | N°13/20760

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 24 novembre 2015, 13/20760


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 24NOVEMBRE 2015



N°2015/928





Rôle N° 13/20760





CARSAT DU SUD EST

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE





C/



[Q] [J]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE











Grosse délivrée le :



à :



Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Sébastien BADIE de

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE













Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 28 J...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24NOVEMBRE 2015

N°2015/928

Rôle N° 13/20760

CARSAT DU SUD EST

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

C/

[Q] [J]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 28 Juin 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21101304.

APPELANTES

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2015 et prorogé au 24 novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon requête reçue le 15 avril 2011, [Q] [J] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône d'une contestation de la décision implicite de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales saisie le 19 janvier 2011 suite à lettre de de la Caisse du 23 novembre 2010, l'informant de l'annulation de l'opération de régularisation de cotisations d'arriérés effectuées au motif qu'il apparaissait que la fiabilité des données et pièces versées devait être remise en cause.

Dans l'intervalle [Q] [J] était rendu destinataire par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est d'une notification en date du 5 avril 2011, l'informant que les nouveaux éléments de calculs de sa retraite portaient sa pension à la somme de 721,10 euros soit une diminution de 534,35 euros par mois.

Le 21 avril 2011, [Q] [J] était informé que la révision de sa pension l'avait rendu débiteur à l'égard de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est d'un trop perçu s'élevant à 8.773,19 euros dont il lui était demandé restitution.

[Q] [J] a en conséquence sollicité du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône l'annulation de la décision de la Commission de recours amiable et le rétablissement de ses droits à retraite dans leur montant primitif.

Par la décision déférée intervenue le 28 juin 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a fait droit aux prétentions de [Q] [J] en ordonnant la jonction de toutes les procédures initiées par lui, en annulant la décision de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône du 23 novembre 2010 annulant le rachat des périodes suivantes : juillet et août 1969, juillet et août 1970, juillet et août 1971, du 1er juillet au 15 septembre des années 1972, 1973 et 1974, et annulé la décision de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône du 27 avril 2011, annulé les décisions de la Commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est des 5 avril 2011, 21 avril 2011 et 4 mai 2012, débouté la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est de sa demande reconventionnelle, condamné l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône à payer à [Q] [J] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des conclusions qu'elles ont fait déposer devant la Cour et dont leur Conseil a exposé oralement le contenu lors de l'audience, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA sollicitent l'infirmation du jugement, de voir débouter [Q] [J] de toutes ses prétentions et le voir condamner à verser à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est la somme de 8.773,19 euros correspondant aux pensions de retraite indues ayant couru du 1er septembre 2009 au 31 mars 2011, outre versement à leur profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Devant la Cour le conseil de [Q] [J] a déposé des conclusions dont il a développé oralement le contenu lors de l'audience pour solliciter de voir :

dire et juger que la procédure de contrôle de son dossier est affectée de nullité pour non-respect des dispositions des articles R.243-59 du Code de la sécurité sociale et que cette nullité entraîne la nullité subséquente de la décision prise par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales le 23 novembre 2010,

dire et juger que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales est totalement défaillante dans la démonstration d'une quelconque fraude commise par lui,

confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a annulé la décision d'annulation du rachat des cotisations arriérées prise par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône le 23 novembre 2010,

confirmer le jugement en ce qu'il a également annulé les décisions prises par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est les 5 avril et 21 avril 2011 et 4 mai 2012,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est de sa demande reconventionnelle,

débouter en toute conséquence l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône ainsi que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

condamner respectivement l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône et la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est au versement chacune à son profit de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les appelantes aux dépens.

La Cour s'en rapporte pour le surplus des prétentions et des moyens des parties au contenu de leurs conclusions respectives visées ci-dessus.

La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.

ET SUR CE :

Attendu que le 22 mai 2006, [Q] [J] a déposé auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales une demande de rachat des cotisations pour les périodes des mois de juillet et août des années 1969, 1970 à 1971 et du 1er juillet au 15 septembre des années 1972, 1973 et 1974 sur la base de deux témoignages faisant état de ce qu'il avait travaillé pendant les périodes de temps considérées à la « Société de Constructions du Midi » en précisant dans sa demande que « devant l'impossibilité de retrouver trace de l'employeur, (il) sollicite la régularisation de ces périodes travaillées ;

Qu'il a ainsi obtenu le report à son profit de 21 trimestres sur son relevé de carrière, lui ouvrant droit à retraite anticipée au taux plein à compter du 1er septembre 2009 ;

Qu'à la suite de l'enquête par elles réalisée, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ont contesté la pertinence de ces témoignages et sollicité auprès de [Q] [J] la restitution du trop-perçu, demande à laquelle il s'est opposé ;

Attendu que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône exposent pour l'essentiel que la procédure qu'elles ont conduite est parfaitement régulière alors que [Q] [J] s'est rendu coupable de fraude dès lors qu'il n'a jamais exercé d'activité salariée auprès de l'entreprise dont s'agit, ni même en qualité d'apprenti, qu'il a délibérément réalisé de fausses déclarations en dissimulant le lien de famille le liant avec le prétendu employeur ;

Que [Q] [J] argue pour sa part que ni l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ni la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est qui ont procédé au contrôle a posteriori de son dossier en faisant usage du droit de communication prévu par l'article L.114-19 et suivants du Code de la sécurité sociale, n'ont pas respecté les dispositions de l'article R.243-59 du même code ce qui doit entraîner la nullité subséquente de toute la procédure, que les règles de preuve plus contraignantes prévues par la circulaire du 23 janvier 2008 ne lui sont pas opposables puisque sa demande de régularisation a été présentée et validée au mois de mai 2006, que le principe de l'intangibilité des retraites liquidées s'oppose à toutes les demandes des appelantes, que celles-ci ne démontrent pas l'existence d'une quelconque fraude qu'il aurait commise ou qu'il aurait cherché à dissimuler une information substantielle lors du dépôt de son dossier en 2006 pour bénéficier de droits auxquels il savait ne pouvoir prétendre et que compte tenu de l'absence de tout caractère frauduleux de la demande de régularisation de sa situation, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales était infondée à annuler aux termes de sa décision du 23 novembre 2003 la régularisation de cotisations prescrites qui lui avait été accordé le 26 mai 2006 ;

Sur les moyens de nullité :

Attendu que contrairement aux prétentions de ce chef de [Q] [J], le contrôle réalisé par la Caisse n'a pas été effectué sur le fondement des dispositions des articles L.114-19 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale qui sont inapplicables à la cause dès lors que le contrôle effectué n'est pas un contrôle de l'employeur ou du travailleur indépendant quant à la régularité des déclarations par lui réalisées et portant sur l'assiette des cotisations U.R.S.S.A.F.,

Qu'il est constant en effet que les opérations de contrôle ont été conduites directement auprès du bénéficiaire déclaré [Q] [J], en application de l'article L.114-10 du Code de la sécurité sociale, dans le cadre du « contrôle et de la lutte contre la fraude », lesquelles dispositions organisent une procédure d'enquête de type administratif qui ne prévoit aucunement la mise en place d'un quelconque contradictoire ;

Qu'après avoir en effet instruit la demande de [Q] [J] en régularisation du versement de ses cotisation, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales lui a notifié 19 octobre 2009 qu'elle envisageait de procéder à une enquête pour vérifier l'authenticité des déclarations qu'il avait réalisées ;

Que [Q] [J], en exécution de cette demande, a retourné un formulaire de réponse où il a notamment « déclaré sur l'honneur avoir accompli une activité salariée rémunérée permettant de régulariser des cotisations prescrites et valider des droits à la retraite » être en mesure d'en rapporter la preuve par deux témoins et « confirmer mon attestation sur l'honneur initiale », là où le questionnaire réponse lui laissait encore la possibilité de se rétracter éventuellement ;

Que c'est donc à la suite de la réception de ce questionnaire-réponse que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a procédé à son audition et à celle de ses deux « témoins » et s'est rendu compte que la période visée dans sa demande de régularisation correspondait à une période de temps où il n'avait pas été rémunéré ;

Que sur la base de ces constatations, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales lui a notifié le 23 novembre 2010 qu'il lui apparaissait « que la fiabilité des données et des pièces versées à l'appui de votre demande de régularisation doit être remise en cause » et elle décidait de procéder à « l'annulation de l'opération de régularisation de cotisations arriérées effectuée » ;

Que cette notification du 23 novembre 2010 lui ouvrait le droit de saisir la Commission de recours amiable dans le délai de 2 mois ce qu'il a fait ;

Que force est d'observer que tant les témoins de [Q] [J] que lui-même, se sont spontanément présentés à leur audition laquelle s'est déroulée sans contrainte ;

Qu'il s'en déduit nécessairement qu'il n'a aucunement été porté atteinte à ses droits, que seule la vérité en est apparue dès lors qu'il a été établi qu'il avait faussement déclaré avoir été rémunéré pour la période de temps litigieuse ;

Que la tentative de voir appliquer à la cause et par analogie, les dispositions de l'article D.724-9 du Code rural et de la pêche maritime, à la faveur d'une décision jurisprudentielle au demeurant inédite, n'est pas suffisante à voir contredire l'application des dispositions générales édictées par le Code de la sécurité sociale en son chapitre IV ter dans le cadre de la lutte contre la fraude résultant de fausses déclarations de la part du bénéficiaire des droits ;

Que les moyens de nullité articulés par [Q] [J] ne pourront qu'être rejetés en l'état de leur caractère inopérant ;

Sur le principe de l'intangibilité des pensions et la prescription biennale :

Attendu sur la prescription, que si en application des dispositions de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est dispose d'un délai de deux ans à compter du paiement pour demander le remboursement d'un trop perçu, il est constant qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, le bénéficiaire de la prestation ne peut se prévaloir de la prescription biennale et qu'il est soumis à la prescription de droit commun ;

Que par ailleurs, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées tel que posé par l'article R.351-10 du Code de la sécurité sociale et invoqué par [Q] [J] ne s'oppose pas à la remise en cause de l'opération de régularisation des cotisations arriérées en cas de fraude ;

Qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier si la demande de [Q] [J] tendant à la régularisation des cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours des étés concernés a présenté un caractère frauduleux afin d'obtenir un avantage auquel il ne pouvait pas prétendre, la fraude faisant échec au principe d'intangibilité des pensions liquidées et à la prescription biennale ;

Sur le caractère frauduleux du rachat de cotisations :

Attendu qu'il résulte de l'audition de [Q] [J] que contrairement à ses déclarations écrites, il n'a jamais été rémunéré pour le contenu de l'activité qu'il a déployée au sein de l'entreprise « Société de Constructions du Midi » ;

Que si ses deux témoins ont pu déclarer l'avoir vu au travail pendant les saisons estivales des années 1969 à 1974, c'est à tort que le tribunal a déduit de sa présence dans l'entreprise et en considération de ce que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est ne justifiait pas de ce qu'il n'avait pas exercé de travail salarié aux époques litigieuses, qu'il remplissait les conditions à la régularisation qu'il sollicitait, alors que les premiers juges ont omis de prendre en compte que sa présence au sein de l'entreprise relevait de la seule entraide familiale, que son père lui payant ses études ne le rémunérait pas davantage et qu'il était dès lors impossible à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est de rapporter la preuve négative de ce qu'en dépit de sa présence dans l'entreprise, il n'était pas salarié de celle-ci ;

Que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est expose sans être autrement contredite que si [Q] [J] s'est vu valider un trimestre pour l'année 1969, il a lui-même reconnu que c'est en raison de ses études qu'il avait dû produire une attestation de stage en entreprise du chef duquel il avait été déclaré mais n'avait pas été rémunéré ;

Que ce stage ou les périodes au cours desquelles il a travaillé sous le régime de l'entraide familiale estivale, ne sont pas davantage constitutives de l'apprentissage dont [Q] [J] tente de se prévaloir en dernier lieu devant la Cour sans en rapporter les éléments probatoires ;

Que [Q] [J] ne peut s'exonérer de la responsabilité d'avoir sciemment renseigné un questionnaire de manière erronée en arguant de ce que l'administration ne lui a pas posé de questions, alors même que c'est de manière parfaitement délibérée qu'il a eu recours au rachat de cotisations avec les attestations de deux témoins, alors que s'il s'était contenté de mentionner l'intégralité de l'enseigne commerciale de l'entreprise où il était censé avoir travaillé à savoir « Société de Constructions Métalliques du Midi [J] », le lien avec son « employeur » de l'époque qui n'était autre que son oncle ou son père aurait nécessairement été établi ;

Que c'est au contraire en indiquant être « dans l'impossibilité de retrouver trace de l'employeur » qu'il a sollicité la régularisation litigieuse, en sachant pertinemment qu'il ne pouvait pas rechercher dans la comptabilité de son grand-père ou de son oncle, dont il ne pouvait en raison des liens familiaux bien évidemment pas ignorer l'adresse, la preuve inexistante d'un quelconque emploi salarié à son profit, ouvrant ainsi le champ à la commission de la fraude dont il s'est rendu l'auteur ;

Que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'élément moral de la fraude n'était pas démontré alors qu'il évince à suffisance de la démonstration ci-dessus réalisée ;

Que le jugement sera en conséquence totalement réformé ;

Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est en répétition à son profit du montant de l'indu dont [Q] [J] a été bénéficiaire à la faveur de la fraude par lui commise, soit le somme de 8.773,19 euros

Attendu que [Q] [J] qui succombe en ses prétentions sera débouté de ses demandes accessoires en dommages-intérêts ;

Attendu que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA et de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est selon les modalités arrêtées au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA recevables en leur appel,

Au fond, fait droit à leur demande,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute [Q] [J] de toutes ses demandes fins et conclusions,

Condamne [Q] [J] au versement au profit de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est de la somme de 8.773,19 euros correspondant aux pensions de retraite indues ayant couru du 1er septembre 2009 au 31 mars 2011,

Condamne [Q] [J] au versement respectivement à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA et à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est à chacune d'elles la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/20760
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/20760 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;13.20760 ?
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