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24/11/2015 | FRANCE | N°14/17610

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 24 novembre 2015, 14/17610


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2015



N° 2015/ 598













Rôle N° 14/17610







[P] [U]





C/



[Y] [A]



























Grosse délivrée

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à :



Me Dahlia MONTERROSO



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 18 Juillet 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-1194.





APPELANTE



Madame [P] [U] Veuve [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/10463 du 29/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2015

N° 2015/ 598

Rôle N° 14/17610

[P] [U]

C/

[Y] [A]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Dahlia MONTERROSO

l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 18 Juillet 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-1194.

APPELANTE

Madame [P] [U] Veuve [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/10463 du 29/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [Y] [A]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON substituée par Me Corinne GANET, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2015.

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 15 avril 2009, Madame [A] a donné à bail à Madame [P] [U] veuve [M], un appartement situé au rez de chaussée de sa maison, au [Localité 3], moyennant un loyer de 620 euros.

Madame [U] ayant très vite eu un comportement problématique tant à l'encontre de sa propriétaire que des invités de cette dernière, Madame [A] s'est vue dans l'obligation d'assigner sa locataire en date du 4 avril 2013 devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de Madame [U].

Postérieurement à l'assignation, le 7 juin 2013, cette dernière a donné congé à Madame [A] pour le 17 juillet 2013.

La procédure de résiliation du bail et en expulsion est donc devenue sans objet.

Madame [A] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour non respect du préavis légal de trois mois.

Par jugement en date du 18 juillet 2014, le tribunal a condamné Madame [U] à verser à Madame [A] la somme de 1 240 euros, non pas à titre de dommages et intérêts mais à titre de loyers et débouté Madame [U] de ses demandes.

Cette dernière a interjeté appel le 15 septembre 2014.

Elle conteste avoir eu un comportement injurieux à l'égard de sa propriétaire ; elle soutient avoir été dispensée par sa propriétaire du paiement des loyers durant le préavis légal, prétend ne devoir qu'un préavis d'un mois eu égard à sa situation financière difficile et sollicite la condamnation de sa propriétaire à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Madame [A] conclut à la confirmation du jugement querellé.

SUR QUOI :

Sur le préavis d'un mois :

Attendu qu'il convient de noter que pour la première fois, Madame [P] [U] veuve [M] se prévaut en cause d'appel d'un argument jamais évoqué en première instance à savoir qu'elle aurait été bénéficiaire du RSA au moment du congé et qu'en conséquence son préavis devait être réduit à un mois.

Qu'il est d'évidence, qu'en l'absence d'information du bailleur sur ce point, ce dernier ne peut se voir opposer un délai raccourci au lieu de celui de trois mois.

Qu'en l'espèce, Madame [A] pouvait simplement constater que sa locataire avait un travail et ne pouvait en aucun cas savoir que celle-ci était en réalité toujours bénéficiaire du RSA ; que sa locataire a fait preuve en l'espèce d'une très grande mauvaise foi.

Attendu par ailleurs, que dans son courrier annonçant son congé, Madame [U] n'a, à aucun moment invoqué cet argument pour justifier de la réduction de son préavis ; qu'en effet, son congé était justifié par le 'calvaire ' que sa propriétaire lui faisait supporter ; qu'elle avait renoncé à se prévoir d'un quelconque autre moyen.

Attendu en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué à Madame [U] le préavis légal et normal de 3 mois et l'a condamnée à verser à Madame [A] la somme de 1 240 euros.

Que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que Madame [A] a attrait sa locataire devant le tribunal d'instance de Toulon afin de solliciter la résiliation du bail et l'expulsion de sa locataire en raison d'un comportement agressif et harcelant de sa locataire qui selon l'article 1728 du code civil est tenu d'user de la chose en bon père de famille.

Que le fait que Madame [U] soit partie des lieux ne change rien à la situation ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il existe aux débats des éléments attestant du comportement particulièrement difficile de Madame [U].

Que dès lors,la procédure engagée par Madame [A] n'était pas abusive ; que ce n'est que le départ de la locataire, qui l'a rendue inutile.

Qu'il convient en conséquence de confirmer le premier juge en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts.

Attendu toutefois qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Attendu que les dépens en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés par Madame [U].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement en date du 18 juillet 2014 en toutes ses dispositions.

Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dit que les dépens en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés par Madame [U].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/17610
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°14/17610 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;14.17610 ?
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