La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2015 | FRANCE | N°14/19436

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 24 novembre 2015, 14/19436


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2015



N° 2015/

NT/FP-D











Rôle N° 14/19436





Association HOSPITALIERE SAINTE MARIE





C/



[E] [Y]































Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE



Me Anaelle GUEGUEN, avocat au barreau d

e NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 04 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/764.







APPELANTE



Association HOSPITALIERE S...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2015

N° 2015/

NT/FP-D

Rôle N° 14/19436

Association HOSPITALIERE SAINTE MARIE

C/

[E] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Me Anaelle GUEGUEN, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 04 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/764.

APPELANTE

Association HOSPITALIERE SAINTE MARIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 487 substitué par Me Virginie POULET, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 487

INTIME

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anaelle GUEGUEN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2015.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] [Y] a été recruté par l'association Hospitalière Sainte-Marie en qualité de médecin spécialiste et affecté au sein du pôle suivi somatique et addictologie du centre hospitalier [Établissement 1] de [Localité 1] dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel daté du 1er novembre 2003, modifié par avenant du 26 mai 2009.

Le pôle suivi somatique et addictologie a fait l'objet d'une réorganisation, devenue effective à compter du 6 mai 2013, ayant conduit à placer certains praticiens, à savoir les médecins [F], [W], [Y] et [V], sous la subordination du pôle psychiatrie au sein du centre hospitalier [Établissement 1], et d'autres, les médecins [S], [M], [G] et [T] à être affectés dans des locaux extérieurs de l'association hospitalière Sainte-Marie, situés [Adresse 3] à [Localité 1].

Contestant ce projet de réorganisation, M. [E] [Y] et les autres médecins du pôle suivi somatique et addictologie, ont, le 7 mai 2013, pris acte de la rupture de leur contrat de travail, dans les termes suivants  :

«...Vous m'avez annoncé le 22 avril 2013 une nouvelle affectation avec une prise d'effet à la date du 6 mai 2013.

Je vous ai informé par courrier du 2 mai 2013 que je considérais qu'il s'agissait une nouvelle fois d'une modification de mon contrat de travail et d'une man'uvre de déstabilisation.

Vous m'avez donc imposé cette fois de me changer d'affectation et de scinder notre équipe dans le but de nous déstabiliser et de nous empêcher d'exercer sereinement, sécurité nos fonctions. J'ai le regret de constater que cette nouvelle prise de fonction n'avait pas été préparée, aucun entretien

individuel ni réunion n'a été organisée pour nous indiquer les modalités des champs d'intervention de ne de nouvelles fonctions. Cette carence confirme que votre décision de nous muter n'avait que pour objectif de nous pousser à démission. De plus, absence d'interne médecine générale, a engendré un doublement de nos gardes et une diminution des trois quarts de l'effectif pour assurer le suivi des patients. Nous étions en effet 10 médecins généralistes et 6 internes à temps plein affectés au service des patients.

La modification des contrats que vous nous imposez implique une réduction de l'effectif de 5 médecins généralistes à temps partiel.

J'ai pu constater que cette nouvelle organisation avait pour conséquence une surcharge considérable de notre travail et une mise en danger les patients dans les soins ne sont plus assurés de manière rationnelle alors que 4 de mes confrères étaient affectés dans des locaux dépourvus de moyens matériels et de patients.

Vous m'avez entre autres retiré du service d'addictologie au j'exerçais depuis plus de deux ans et pour lequel je m'étais formé en obtenant la capacité d'addictologie pour m'affecter au service PSPR au sein d'une équipe composée de certains personnels exerçant avant à la MAS qui selon vos écrits après mon départ de cette structure en janvier 2013 ou allaient pouvoir exercer son travail dans un climat plus serein.

Je considère qu'il s'agit de l'aboutissement d'un long processus de harcèlement répété que vous avez mis en place dans l'objectif que vous avez annoncé à plusieurs reprises était de me contraindre ainsi que le reste de l'équipe a démissionné en dégradant nos conditions de travail ce qui a eu d'importantes répercussions sur notre santé, harcèlement que je dénonce dès 2011 que vous n'a eu de cesse d'accentuer. De surcroît, j'ai eu la surprise de constater qu'un huissier mandaté par vos soins était présent, accompagné du responsable de la sécurité sur place pour constater notre présence à notre nouveau poste de travail en nous demandant à chacun de décliner notre identité. Ce nouvel événement ne fait que rappeler les contrôles présents déjà pratiqués en mars et avril 2011. Je me suis senti profondément affecté par cette nouvelle mesure de défiance, particulièrement vexatoires, qui une fois encore à porter atteint à ma dignité et mes conditions de travail. En conséquence je vous fais part de mon refus de modifier mon contrat de travail et en raison des faits relatés je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat avec effet immédiat.. »

L'association Hospitalière Sainte Marie a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 22 mai 2013 afin qu'il soit jugé que la prise d'acte a eu les effets d'une démission et que la salariée soit condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour prise d'acte abusive.

Par jugement du 4 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nice a :

-dit et jugé que la prise d'acte du 7 mai 2013 repose sur des manquements d'une certaine gravité de la part de l'association Hospitalière Sainte-Marie en raison d'une part du non-respect des dispositions de l'article L 3123-8 du code du travail applicable aux salariés à temps partiel qui constitue une inégalité de traitement et, d'autre part, des modifications conséquentes apportées aux nouvelles conditions d'exécution du contrat de travail à partir du 6 mai 2013 qui en ont empêché la continuité ,

-dit et jugé qu'en application des dispositions de l'accord d'entreprise du 5 décembre 1973 - mis à jour au 1er mars 2005 après insertion d'avenants - l'association Hospitalière Sainte-Marie a conféré aux délégués des sections syndicales de l'établissement dont M. [E] [Y] faisait partie en ayant été régulièrement désigné par son syndicat, le statut de salariés protégé et que la prise d'acte s'en trouve justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur attaché à son mandat de délégué,

-condamné, en conséquence, l'association Sainte Marie, prise en la personne de son président en exercice, à payer au salarié :

13 508,03 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

32 419,26 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,

3 241,93 € au titre des congés payés sur préavis,

32 419,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné la délivrance de l'ensemble des documents sociaux.

Par lettre reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2014, l'association Hospitalière Sainte-Marie a relevé appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation.

Elle demande à la cour de dire et juger que la prise d'acte du 7 mai 2013 a produit les effets d'une démission et réclame la condamnation de M. [E] [Y] au paiement de 13 598,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] [Y] conclut, au contraire, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit la prise d'acte justifiée et devant produire les effets d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse mais à son infirmation quant au quantum des indemnisations allouées.

Il sollicite la condamnation de l'association Hospitalière Sainte-Marie à lui payer :

162 096 €à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur,

13 508,03 € à titre d'indemnité de licenciement,

32 419,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

3 241,92 € au titre des congés payés sur préavis,

129 677 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 14 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, l'ensemble des griefs invoqués par le salarié devant être examinés, y compris ceux ne figurant pas dans la lettre de prise d 'acte ;

Attendu que M. [E] [Y], médecin spécialiste du pôle suivi somatique et addictologie qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mai 2013, à la suite de la réorganisation de ce service, effective à compter du 6 mai 2013, formule, dans la lettre de prise d'acte et dans ses conclusions en cause d'appel, les reproches suivants à l'encontre de l'employeur :

1) la violation du statut de salarié protégé

Attendu que M. [E] [Y] soutient dans ses conclusions en cause d'appel que l'association Hospitalière Sainte-Marie ne pouvait lui imposer une modification de ses conditions de travail du fait qu'en sa qualité de militant syndical, il bénéficiait du statut de salarié protégé en vertu d'un accord d'entreprise du 5 septembre 1973 l'octroyant aux militants syndicaux déclarés auprès de l'inspection du travail ; que cependant, il doit être observé que l'article 01.01.2 de l'accord susvisé précise que celui-ci «... s'applique à tout le personnel laïc, permanent ou temporaire à l'exclusion du corps médical, des dentistes des pharmaciens, des personnes payées à la vacation... » ; qu'en sa qualité de médecin, M.[E] [Y] appartient sans discussion possible au corps médical, peu important le périmètre, contesté, de cette catégorie ; que l'accord ne lui étant pas ainsi applicable, la qualité de salarié protégé ne saurait lui être reconnue ; que la décision prud'homale ayant dit que ce statut a été violé par l'employeur, doit, sur ce point, être infirmée ;

2) le harcèlement et des agissements répétés de la direction attentatoires à la dignité

Attendu que lettre de prise d'acte évoque « un long processus de harcèlement » visant à pousser M.[E] [Y] et l'ensemble de l'équipe médicale du pôle suivi somatique et addictologie, à la démission et les écritures en cause d'appel des agissements répétés de la direction ayant porté atteinte à sa dignité (des contrôles d'horaires inopinés en 2011 et la remise en cause des repas gratuits à l'internat) ;

Attendu que l'association Hospitalière Sainte-Marie justifie par un rapport de l'inspection générale des affaires sociales du 20 janvier 2011 et des lettres de l'agence régionale de santé des 8 février et 4 juillet 2011 (ses pièces 15, 19, 27, 29) pointant diverses difficultés de fonctionnement du pôle suivi somatique et addictologie, de raisons objectives et non arbitraires l'ayant conduite à mettre en 'uvre la réorganisation de ce service à laquelle les médecins du pôle se sont opposés de façon vive et frontale à partir de l'année 2011 ; que dans le cadre du processus de réorganisation, long, approximativement 2 ans, et complexe, M. [R] [P], responsable du pôle suivi somatique et addictologie, et les médecins qui y étaient affectés, ont eu l'occasion, à maintes reprises, d'exprimer leurs avis, objections et propositions ainsi qu'en témoignent les correspondances et documents produits par l'employeur (ses pièces 36 à 40) ; qu'en outre, s'il a bien été proposé aux médecins du pôle, le 7 décembre 2012, ainsi que l'évoque la lettre de prise d'acte, une modification de leurs contrats de travail, avec réduction d'horaire, refusée par les intéressés, il s'avère que l'employeur a parfaitement respecté leur décision de refus en renonçant à sa proposition et n'a pas, non plus, donné suite aux demandes de rupture conventionnelle des contrats de travail dont il avait été saisi (pièce 11 du salarié) ; que par ailleurs, aucun élément ne permet de vérifier la réalité d'une intensification des contrôles de présence du personnel du pôle somatique et addictologie, contestée par l'association Hospitalière Sainte-Marie, à partir de l'année 2011 ; que la mise un terme, en 2012, à l'usage de la gratuité des repas pris à l'internat, ne saurait, d'autre part, être interprétée comme une manoeuvre de déstabilisation, une lettre collective des médecins du 26 juin 2012 (pièce 7) reconnaissant qu'ils ne souhaitaient pas bénéficier de cette gratuité, résultant d'un « oubli » dans leurs contrats de travail ; que l'ensemble de ces constatations, ne permet pas de retenir qu'au-delà de la vive opposition qu'il a pu susciter, le projet de réorganisation du pôle suivi somatique et addictologie et les conditions de sa mise en oeuvre, caractérisent un usage abusif et brutal du pouvoir de direction de l'employeur visant à pousser l'intimé à la démission, comme une situation de harcèlement ou d'atteinte à sa dignité ;

3) la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur

Attendu que M. [E] [Y] soutient que la réorganisation du pôle suivi somatique et addictologie, effective le 7 mai 2013, constitue une modification des éléments essentiels de son contrat de travail (nouveau rattachement hiérarchique, modification de la structure du personnel, nouveau locaux extra-hospitaliers, dégradations de la qualité des soins offerts et mise en danger des patients) ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que dans le cadre de la réorganisation du pôle suivi somatique et addictologie, les médecins [F], [W], [Y] et [V], ont été placés sous la subordination du pôle psychiatrie au sein du centre hospitalier [Établissement 1], tandis que les médecins [S], [M], [G] et [T] ont été affectés dans des locaux extérieurs situés [Adresse 3] à [Localité 1] ; que la lettre de notification de l'employeur du 22 avril 2013 rappelle qu'aucune modification, point non discuté, n'est apportée au statut, à la qualification, au temps de travail et à la rémunération de M. [E] [Y], continuant à exercer, au sein de l'hôpital [Établissement 1], ses fonctions, ayant, selon l'avenant du 26 avril 2009, « une nature évolutive tenant ...aux impératifs d'adaptation de l'entreprise... » ; que son rattachement au pôle psychiatrique et la réorganisation du service doivent ainsi être tenus pour une simple modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ;

Attendu enfin, que le salarié ne saurait être suivi dans son argumentation relative à une dégradation de ses conditions de travail comme de la sécurité des patients, induite par la réorganisation du pôle suivi somatique et addictologie, en l'absence de pièce permettant une comparaison utile, exhaustive, et objective de l'offre de soins et de son fonctionnement avant et après la réorganisation, la cour observant que M. [E] [Y] ne peut se prévaloir, sur ce point, pour la période postérieure au 6 mai 2013, d'aucune expérience personnelle et directe dès lors qu'il a pris acte, sans préavis, de la rupture de son contrat de travail le 7 mai 2013 et que les difficultés de fonctionnement évoquées qui ont pu survenir postérieurement, paraissent avoir été, au premier chef, causées par la prise d'acte simultanée et collective de l'ensemble des médecins du pôle ;

Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, il n'est pas rapporté la preuve de manquements contractuels de l'Association hospitalière Sainte-Marie dont la gravité autorise à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que celle-ci produisant les effets d'une démission, M. [E] [Y] sera condamné au paiement des salaires correspondant à la période du préavis soit 13 598,16 €, somme portant intérêt au taux légal à compter de cette décision, constitutive de droits ;

Attendu que l'équité requiert d'allouer à l'Association hospitalière Sainte-Marie 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les intérêts échus pourront être capitalisés, ainsi que le demande employeur, en application de l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que l'employeur sera tenu de remettre au salarié des documents de fin de contrat conforme à cette décision ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [E] [Y] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 4 septembre 2014 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la prise d'acte du 7 mai 1013 produit les effets d'une démission ;

Condamne M. [E] [Y] à payer à l'association Hospitalière Sainte-Marie 13 598,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamne M. [E] [Y] à payer à l'association Hospitalière Sainte-Marie 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les sommes susvisés porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

Dit que l'association Hospitalière Sainte-Marie devra remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes à cette décision ;

Condamne M. [E] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/19436
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/19436 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;14.19436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award