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24/11/2015 | FRANCE | N°14/21254

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 24 novembre 2015, 14/21254


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2015

O.B

N° 2015/













Rôle N° 14/21254







S.A.S. CABINET OTT





C/



SARL CARROSSERIE TECHNIQUE AUTO





















Grosse délivrée

le :

à :Maynard

Latil

















Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/000404.





APPELANTE



S.A.S. CABINET OTT au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 524 659 737, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette quali...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2015

O.B

N° 2015/

Rôle N° 14/21254

S.A.S. CABINET OTT

C/

SARL CARROSSERIE TECHNIQUE AUTO

Grosse délivrée

le :

à :Maynard

Latil

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/000404.

APPELANTE

S.A.S. CABINET OTT au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 524 659 737, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis, [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

INTIMEE

SARL CARROSSERIE TECHNIQUE AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 5 mars 2013, par laquelle l'EURL Carrosserie Technique Auto a fait citer la SAS Cabinet Ott, devant le tribunal de commerce de Fréjus.

Vu le jugement rendu le 20 octobre 2014, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 7 novembre 2014, par la SAS Cabinet Ott.

Vu les conclusions transmises le 27 janvier 2015, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives des 22 mai 2015, 5 octobre 2015 et 16 octobre 2015.

Vu les conclusions transmises le 26 mars 2015, par l'EURL Carrosserie Technique Auto et ses conclusions récapitulatives des 22 septembre 2015 et 14 octobre 2015.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2015.

SUR CE

Attendu que la SAS Cabinet Ott a expertisé plusieurs véhicules, confiés en réparation à l'EURL Carrosserie Technique Auto ;

Attendu que cette dernière reproche à l'expert d'avoir retenu un tarif horaire de 60 € hors-taxes, alors qu'il est en réalité de 100 € hors-taxes et expose que ses factures de réparation n'ont été réglées que partiellement par les compagnies d'assurances, alors que les clients ont refusé de payer la différence ;

Attendu qu'invoquant un comportement fautif et abusif, elle réclame la condamnation du cabinet d'expertise à lui payer la somme de 10'000 €, à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1500 € pour chaque nouveau courrier adressé à un client de l'entreprise, lui faisant part d'une surfacturation du coût de la réparation ;

Attendu que l'expert désigné par une compagnie d'assurances doit pouvoir évaluer en toute indépendance le coût d'un sinistre automobile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 326-4 I 1° du code de la route, l'expert automobile a notamment pour activité la détermination de la valeur des dommages et de leur réparation ;

Qu'il n'est pas chargé de vérifier la situation financière de l'entreprise chargée de les réaliser, ni tenu de tenir compte de ses contraintes économiques ;

Attendu que l'article 5 du code de déontologie européen de l'expertise prévoit, parmi les missions principales de l'expert, la vérification des éléments de la réparation et de la

facturation ; qu'il précise, en son article 10 qu'il doit estimer les dégâts proprement dits, incluant les pièces à remplacer ou à réparer, le prix des pièces, ainsi que le nombre d'heures nécessaires pour effectuer la réparation et le tarif horaire applicable ;

Attendu que les pièces produites par l'appelante démontrent que le montant horaire de la main-d''uvre a été calculé à partir des prix pratiqués par les professionnels de la région ;

Que les documents versés aux débats révèlent que pour la majorité ils réclament entre 62 € et

78 € HT de l'heure en tarif 3 de carrosserie, soit pour le travail le plus technique ;

Qu'il convient d'observer par ailleurs que le prix moyen de l'heure de main-d''uvre en carrosserie automobile relevé par l'INSEE mentionné sur le tableau communiqué dans le cadre de la procédure était de 60,39 € hors taxes en 2012 ;

Attendu que la possibilité pour l'expert de réaliser une évaluation différente des tarifs pratiqués par le réparateur auquel le véhicule endommagé a été confié en dépôt n'est pas contraire au principe de la liberté des prix ;

Attendu que lorsque l'expertise a lieu dans un garage non agréé, comme cela est le cas en l'espèce, l'expert en automobile peut faire jouer la concurrence, en se basant sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins ;

Qu'il n'a pas pour rôle d'entériner sans vérification, les devis et factures présentés par le carrossier ;

Attendu que le réparateur fixe librement ses prix et que l'assuré demeure pour sa part libre du choix de son réparateur, après avoir été informé du montant fixé par l'expert ;

Attendu qu'il ne peut donc être considéré que l'expert a outrepassé les termes de sa mission en retenant un taux horaire inférieur au devis proposé par la société appelante ;

Que son appréciation n'est pas limitée au nombre d'heures de réparation, mais qu'elle doit comprendre également celle de leur prix unitaire ;

Attendu que chaque expertise est distincte des autres, compte tenu de la nature et de l'importance des réparations et de la proportion à la main-d''uvre dans le devis ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de reprocher à l'expert des appréciations différentes selon les véhicules examinés et les sinistres subis par ces derniers ;

Attendu que l'information obligatoire donnée aux assurés sur la différence de remboursement, en application de l'article R3 26-4 du code de la route, ne peut-être constitutive d'une atteinte fautive à l'image commerciale du professionnel dont le tarif est estimé trop élevé par l'expert, dès lors que l'assuré a été laissé libre de choisir son réparateur ;

Attendu que le courrier adressé par le cabinet d'expertise Ott aux assurés expose qu'a été retenu un montant compétitif parmi ceux qui seraient facturés par différents professionnels de la région, pour une réparation de qualité identique et indique l'écart entre son estimation et le devis de l'EURL Carrosserie Technique Auto ;

Qu'il les informe que l'estimation est communiquée à l'assureur pour apprécier le montant de l'indemnisation ;

Qu'il précise qu'ils peuvent, en connaissance de cause, donner l'ordre de réparation au réparateur de leur choix ;

Attendu que les termes de cette lettre ne contiennent aucun propos de dénigrement vis-à-vis du réparateur non agréé et n'indiquent pas que ses tarifs sont excessifs ;

Qu'aucune diffusion à des tiers n'est justifiée ;

Attendu qu'au vu de ces éléments aucune faute n'apparaît pouvoir être retenue à l'encontre de l'expert dans l'accomplissement de sa mission ;

Attendu que le réparateur avait la possibilité d'exiger le paiement du montant du devis accepté par les clients ;

Attendu qu'en l'absence de preuve d'une quelconque publicité sur les écarts de prix imputables à l'expert, le préjudice allégué de ce chef n'est pas démontré ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts formée par l'EURL Carrosserie Technique Auto est, en conséquence, rejetée ;

Que de même, il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation de l'expert, au paiement d'une somme de 1500 €, pour tout courrier adressé à un client faisant part d'une différence entre la facture et son estimation ;

Attendu que le caractère abusif de la présente procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SAS Cabinet Ott est, en conséquence, rejetée ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SAS Cabinet Ott la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'EURL Carrosserie Technique Auto qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par l'EURL Carrosserie Technique Auto,

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la SAS Cabinet Ott,

Condamne l'EURL Carrosserie Technique Auto à payer à la SAS Cabinet Ott ,la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'EURL Carrosserie Technique Auto aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/21254
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/21254 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;14.21254 ?
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