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25/03/2016 | FRANCE | N°14/06679

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 25 mars 2016, 14/06679


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 25 MARS 2016



N°2016/ 154















Rôle N° 14/06679







[H] [Y]





C/



SARL LE TEMPS D'UN SERVICE 'AXEO SERVICES'



















Grosse délivrée le :



à :



-Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- SARL LE TEMPS D'UN SERVICE 'AXEO SERVI

CES'





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section CO - en date du 13 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/00579.





APPELANT



Monsieur [H] [Y], de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2016

N°2016/ 154

Rôle N° 14/06679

[H] [Y]

C/

SARL LE TEMPS D'UN SERVICE 'AXEO SERVICES'

Grosse délivrée le :

à :

-Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- SARL LE TEMPS D'UN SERVICE 'AXEO SERVICES'

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section CO - en date du 13 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/00579.

APPELANT

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL LE TEMPS D'UN SERVICE 'AXEO SERVICES', demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [O] [I] (Employeur) en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [Y] a été engagé par la SARL LE TEMPS D'UN SERVICE à compter du 6 mai 2013 en qualité d'employé polyvalent suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier en date du 2 mai 2013.

Le contrat de travail était rompu le 6 juin 2013.

L'entreprise occupait à titre habituel moins de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Estimant cette rupture abusive, Monsieur [H] [Y] a saisi le 8 août 2013 la juridiction prud'homale de demandes de nature tant indemnitaire que salariale.

Par jugement du 13 mars 2014, le conseil de Prud'hommes d'Arles a dit que la rupture anticipée du contrat de travail n'est nullement imputable à l'employeur, a débouté Monsieur [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts jusqu'au terme du contrat, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [Y] .

Ayant régulièrement relevé appel de cette décision le 1er avril 2014, Monsieur [H] [Y] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la SARL LE TEMPS D'UN SERVICE à lui verser les sommes de :

- 6500€ à titre de dommages et intérêts représentant le montant des rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat,

- 5000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement, au débouté de Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes et réclame la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture anticipée du contrat de travail

Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le salarié se prévalant des dispositions de l'article L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail fait valoir :

- que l'employeur, qui a pris l'initiative de la rupture, ne rapporte pas la preuve d'un des motifs légaux de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;

- que la rupture de son contrat décidée par l'employeur trouve son origine dans 'des difficultés de gestion du départ des anciens gardiens de la propriété [K]' ;

- que la rupture étant intervenue en dehors des cas prévus par l'article L.1243-1 du code du travail, il est bien fondé à réclamer des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;

Attendu que l'employeur, pour s'opposer à la demande, fait notamment valoir que :

- le contrat de Monsieur [H] [Y] a été signé en même temps que celui de Mme [D] parce que la prestation de service qui était prévue nécessitait de recruter un couple de salariés ayant des fonctions interdépendantes et complémentaires ;

- les deux contrats de Monsieur [H] [Y] et de Mme [D] prévoyaient une clause d'indissociabilité entraînant un rapport d'indivisibilité qui avait pour objectif d'unir le sort des contrats de travail notamment au regard de la rupture des engagements respectifs des parties,

- que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [Y] trouve son origine dans la volonté claire et non équivoque exprimée verbalement par Mme [D] de quitter l'entreprise, volonté que la gérante de l'entreprise Mademoiselle [X] [I] a acceptée ;

- que le CDD de Monsieur [H] [Y] a en conséquence bien été rompu en application de l'article L.1243-1 du code du travail d'un commun accord à l'initiative de Mme [D] ;

*

Attendu qu'aux termes de l'article L.1243-1 du code du travail : 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail' ;

Attendu que l'article L.1243-4 du code du travail précise :'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors de cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ' ;

*

Attendu que force est de constater en l'espèce que le contrat de Monsieur [H] [Y], lié par une clause d'indivisibilité au contrat de Mme [D], son conjoint, a été rompu avant l'échéance du terme du fait de la rupture d'un commun accord du contrat de celle-ci ;

Attendu en l'effet que le contrat de travail de Monsieur [H] [Y] comporte une clause d'indivisibilité ainsi rédigée :

'Le présent contrat entraîne un rapport d'indivisibilité avec le contrat de Mme [D] [W]. L'engagement des deux conjoints a pour conséquence d'unir le sort des contrats de travail du couple, au regard notamment et essentiellement de la rupture des engagements respectifs des parties ' ;

Attendu que l'employeur produit plusieurs attestations concordantes établissant la réalité de l'accord des parties intervenu le 6 juin 2013, à l'initiative de Mme [D], sur le principe de la rupture anticipée du contrat de celle-ci ;

Attendu notamment que Mme [I] [G], comptable de l'entreprise déclare ' le 6 juin 2013 ..J'atteste avoir entendu Mme [D] [W] demander à la gérante, Mme [X] [I], de bien vouloir mettre fin à son contrat de travail car elle se faisait beaucoup de soucis quand aux réactions menaçantes de son compagnon envers les personnes présentes au Mas ...j'ai conseillé à [X] d'accéder à la demande de Mme [D] sans engager de procédure qui aurait pu encore envenimer la situation..' ; que Mme [T], salariée de l'entreprise atteste également '..avoir été présente le 06 06 2013 jour où Mme [D] est venue en pleurant ..en suppliant la gérante [X] [I] d'accepter leur départ immédiat du poste occupé suite à l'état psychologique de son compagnon...' ;

Attendu compte-tenu de ce qui précède, que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté au regard de la clause d'indivisibilité, que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur [H] [Y] n'était pas imputable à l'employeur ;

Attendu que c'est vainement que le salarié, qui n'a pas sérieusement contesté le lien d'indivisibilité liant son contrat à celui de sa compagne ainsi que la réalité d'un accord entre son employeur et sa compagne sur la rupture anticipée du contrat de travail de celle-ci, fait valoir qu'il n'avait pas la volonté de rompre son contrat de travail ;

Attendu c'est encore vainement qu'il soulève le moyen inopérant, au surplus non démontré, tiré de ce qu'il aurait été éloigné de son poste de travail à raison de 'difficultés de gestion du départ des anciens gardiens de la propriété [K]' ;

Attendu qu'il y a donc lieu au regard de ce qui précède, en confirmant le jugement de le débouter de l'intégralité de ses demandes;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées ;

Attendu que l'équité commande qu'il soit alloué à la société intimée en cause d'appel la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure ;

Que les dépens d'appel resteront à la charge du salarié qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à la SARL LE TEMPS D'UN SERVICE la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [H] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/06679
Date de la décision : 25/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°14/06679 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-25;14.06679 ?
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