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25/03/2016 | FRANCE | N°14/10616

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 18e chambre b, 25 mars 2016, 14/10616


ARRÊT AU FOND DU 25 MARS 2016

No 2016/ 651

Rôle No 14/ 10616

CGEA DE MARSEILLE-AGS-UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD-EST

C/

Aissa X... Maître Jean-Charles Y..., Liquidateur judiciaire de la Sarl SOMAC

Grosse délivrée le : 30 MARS 2016 à :

Me Michel FRUCTUS
Me Arnaud CLERC
Me Cyril MICHEL

Me Bernard MOULLET

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 30 MARS 2016
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de MARSEILLE-section I-en date du 16

Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 4973.
APPELANTE
CGEA DE MARSEILLE-AGS-UNEDIC AGS-DELEGATION REGIO...

ARRÊT AU FOND DU 25 MARS 2016

No 2016/ 651

Rôle No 14/ 10616

CGEA DE MARSEILLE-AGS-UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD-EST

C/

Aissa X... Maître Jean-Charles Y..., Liquidateur judiciaire de la Sarl SOMAC

Grosse délivrée le : 30 MARS 2016 à :

Me Michel FRUCTUS
Me Arnaud CLERC
Me Cyril MICHEL

Me Bernard MOULLET

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 30 MARS 2016
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de MARSEILLE-section I-en date du 16 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 4973.
APPELANTE
CGEA DE MARSEILLE-AGS-UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant Les Docks, Atrium 10. 5-10 place de la Joliette, BP 76514-13567 MARSEILLE CEDEX 02
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE,
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur Aissa X..., demeurant ...-13014 MARSEILLE
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Jean-Charles Y..., Liquidateur judiciaire de la Sarl SOMAC, demeurant ...13006 MARSEILLE
représenté par Me Bernard MOULLET, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre Mme Marina ALBERTI, Conseiller Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016.

Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits

Monsieur Aissa X... a été embauché par la Société Marseillaise de Chaudronnerie (Somac), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, du 28 avril 1998 au 13 avril 2006 en qualité de magasinier.
La Sarl Somac a été créée le 26 avril 1993 et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2005, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2006. M. Y..., a été désigné en qualité de liquidateur par cette même décision.
Cette société a été inscrite sur la liste des établissements de construction et réparation navales, ouvrant droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) par arrêté du 7 juillet 2000, cet arrêté visant une période à compter de 1993.
Monsieur Aissa X... a été attributaire d'une allocation dans le cadre de ce dispositif à compter du 1er août 2012.
Le 30 septembre 2011, Monsieur Aissa X... a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de réclamer l'indemnisation de ses préjudices liés à son exposition à l'amiante.
Le Cgea-Ags du Sud Est a été appelé en la cause.
Par jugement de départage en date du 16 avril 2014, cette juridiction a :- rejeté les exceptions d'incompétences soulevées,- constaté que Monsieur Aissa X... a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la Somac et qu'il rapporte la preuve du manquement de cette société en matière d'obligation de sécurité de résultat,- fixé la créance de ce salarié sur la liquidation de cette société à 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété et en réparation du préjudice lié au bouleversement sans ses conditions d'existence et 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,- dit la présente décision commune et opposable à M. Y...en sa qualité de mandataire liquidateur de la Somac et au Cgea Ile de France Ouest,- rappelé que le Cgea est fondé à opposer au salarié les plafonds légaux de sa garantie,- rappelé que le Cgea n'est pas tenu à garantie concernant les créances fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Cgea-Ags du Sud Est a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2014.

Prétentions des parties

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience le Cgea-Ags du Sud Est demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de :- débouter Monsieur Aissa X... de ses réclamations, celui-ci ne rapportant pas la preuve qu'il bénéficie ou peut bénéficier du dispositif Acaata et que sa situation correspond aux critères de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998,- dire et juger que les créances au titre du préjudice d'anxiété sont nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ne relèvent donc pas de sa garantie, dans la mesure où ce salarié a poursuivi son activité au-delà de la date de l'arrêté du 7 juillet 2000,- sur les nouveaux fondements invoqués, dire que le préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'est pas distinct du préjudice d'anxiété,- à titre subsidiaire, réduire les montants des dommages et intérêts dûs et les fixer dans les limites de la garantie légale,

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur Y..., ès qualités de liquidateur, demande à la cour : à titre liminaire,- de déclarer la demande de Monsieur Aissa X... relative à la réparation de son préjudice en violation d'un obligation de sécurité de résultat irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, et au fond,- s'en rapporte à justice concernant les autres demandes.

Par conclusions également déposées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur Aissa X... demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les montants alloués, et dans le cadre d'un appel incident, réclame la fixation au passif de la Sarl Somac des sommes suivantes :-15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par la société Somac de son obligation de sécurité de résultat,-15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice autonome d'anxiété, la décision à intervenir étant opposable au Cgea qui devra faire l'avance de ces sommes en application des dispositions de l'article L 3253-6 et L 3253-8 1o du code du travail, et sollicite en outre, la condamnation du Cgea à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité tirée de la nouveauté en cause d'appel de la demande formée au titre du préjudice découlant du manquement à l'obligation de sécurité
Toutes les demandes dérivant du même contrat de travail, entre les mêmes parties, doivent faire l'objet d'une même instance. En conséquence, les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause et même en appel.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur les demandes de Monsieur Aissa X...

En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121 1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.
D'ailleurs, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
Au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que " les locaux soient largement aérés... évacués au dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers. "
En l'espèce, la société Somac, sise sur le port de Marseille avait pour objet la chaudronnerie, tuyauterie mécanique générale et hydraulique, plomberie, chauffage et électricité, et comprenait des ateliers de chaudronnerie et de mécanique. Par ailleurs, elle détachait ses employés sur divers chantiers de constructions navales, centrales thermiques et usines chimiques et pétrochimiques. Les réparations se déroulaient aussi bien dans les ateliers de la société que sur les sites de détachement. (Sncm, Cmn, Port Autonome de Marseille, Sollac devenue Arcelor...)
Il résulte du certificat de travail établi le 27 mars 2006 que Monsieur Aissa X... a travaillé pour le compte de cette société du 1er mars 2000 au 13 mai 2006, et qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de magasinier.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
Monsieur Aissa X... sollicite l'allocation de la somme de 15 000 euros à ce titre, faisant valoir qu'il a été exposé à l'amiante du fait d'un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité de résultat. Il produit notamment aux débats l'attestation de Monsieur Franck B...ancien collègue de travail, indiquant qu'il a travaillé, avec Monsieur Aissa X..., qu'il ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, et ce, sans que des mesures d'information ou de protection aient été prises par l'employeur.
Par ailleurs, le liquidateur et l'Ags, ne démontrent pas que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires, pendant l'ensemble de la période contractuelle, notamment celles prévues par le décret du 17 août 1977 (prélèvements atmosphériques périodiques, port des équipements individuels de protection, vérification des installations et des appareils de protection collective, information personnelle du salarié, absence de contre-indication et surveillance médicale), ni ne révèlent l'existence d'une cause étrangère non imputable à l'employeur et ne sont donc pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Il en résulte que l'employeur a manqué aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail en ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et en ce qu'il s'est abstenu de mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est donc avéré et le préjudice qui en découle directement est l'inquiétude que le salarié peut manifester face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et qui n'a pu naître qu'au moment où il a été informé de son exposition à l'amiante du fait de l'absence de prévention par l'employeur. Ce préjudice qui comprend l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci de ce risque correspond au préjudice spécifique d'anxiété.
Monsieur Aissa X... qui ne peut se prévaloir d'un préjudice distinct de ce préjudice d'anxiété sera donc débouté de sa demande, nouvelle en cause d'appel, en réparation du préjudice qui résulterait du seul manquement de l'employeur à son obligation de prévention laquelle est l'une des composantes de l'obligation de sécurité de résultat.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété

Le droit à indemnisation du préjudice d'anxiété repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
La Sarl Somac a été classée parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000. Cet arrêté précise en son annexe I la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit, au profit de ceux les ayant exercés, à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Le poste occupé par Monsieur Aissa X... est l'un de ceux visés sur cette liste des métiers.
Il résulte de ces éléments qu'il a travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté du 7 juillet 2000 pendant une période où étaient fabriqués ou traités dans l'établissement mentionné par cet arrêté, de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (il a d'ailleurs bénéficié du dispositif Acaata) et se trouve-de par le fait de l'employeur-dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante.
Ce préjudice spécifique n'a pas été pris en compte par l'Acaata, dispositif n'ayant pas pour finalité de réparer le dommage résultant de cette anxiété, mais dont le principal objet est d'indemniser le salarié ayant subi une exposition à l'amiante qui a demandé à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité.
Compte tenu des éléments de la cause, à savoir les fonctions occupées, les attestations de Messieurs Mourad C...et Mohamed D...qui relatent l'inquiétude manifestée par Monsieur Aissa X... quant à son état de santé et la durée d'exposition au risque, ce préjudice spécifique, incluant le bouleversement dans les conditions d'existence, sera plus exactement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Somac
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'Ags

En application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l'Ags couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par le salarié au moins à la date de la publication de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de la société Somac sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'Acaata, soit à partir du 7 juillet 2000
Par ailleurs le fait pour le salarié d'avoir continué son emploi malgré le classement de l'entreprise au titre des établissements permettant la mise en oeuvre de l'Acaata, est insuffisant à justifier qu'il n'avait pas eu connaissance du risque. En effet, celui-ci était en droit de considérer que son employeur respecterait son obligation de sécurité de résultat et mettrait en oeuvre les préconisations mises à sa charge en matière de manipulation d'amiante.
En conséquence, cette créance est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la société ayant été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2005 puis en liquidation judiciaire le 30 janvier 2006, et l'Ags est tenue à garantie dans les limites fixées par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formulée en cause d'appel uniquement contre le Cgea-Ags du Sud Est sera rejetée.
Les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 8 000 euros la créance de Monsieur Aissa X... au titre de son préjudice d'anxiété,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande nouvelle formée par Monsieur Aissa X... au titre de la réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat mais l'en déboute,
Fixe la créance de Monsieur Aissa X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Somac à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété incluant le bouleversement dans les conditions d'existence,
Déboute Monsieur Aissa X... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Somac.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/10616
Date de la décision : 25/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2016-03-25;14.10616 ?
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