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13/05/2016 | FRANCE | N°13/18594

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 13 mai 2016, 13/18594


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2016



N° 2016/302



Rôle N° 13/18594





SA MARIDIS





C/



[C] [L]

































Grosse délivrée

le :



à :



Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Copie cer

tifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 12 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00001.







APPELANTE



SA MARIDIS, demeurant [Adresse 2]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2016

N° 2016/302

Rôle N° 13/18594

SA MARIDIS

C/

[C] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 12 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00001.

APPELANTE

SA MARIDIS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Monsieur [Z] [D] (D.R.H) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [C] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/12827 du 05/11/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2016, prorogé au 13 Mai 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2016.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[C] [L] a été engagée par la SAS Maridis qui exploite le Centre Leclerc [Adresse 3], suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 4 janvier 2005 au 4 juin 2005 en qualité de caissière niveau 1 A moyennant une rémunération mensuelle brute de 1038,76 € pour une durée de travail de 136,50 € par mois, les rapports contractuels étant régis par la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire .

À l'issue de ce contrat, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée déterminée signée le 6 juin 2005, les fonctions, les horaires et le salaire de la salariée demeurant inchangés.

Le 20 octobre 2005, la salariée a été victime d'un accident du travail et suite auquel elle a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 13 décembre 2006.

Lors de la dite de reprise, le 13 décembre 2006, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte définitive à son poste. Reclassement uniquement sur un poste sans aucune manutention ni gestes répétitifs

donc accueil, standard ou poste administratif uniquement. Pas de seconde visite, conformément à l' 'article R. 241-51-1 du code du travail. (Danger immédiat) ''.

Par courrier du 19 décembre 2006, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de procéder à son reclassement,n faute de poste disponible au sein de l'entreprise.

Après convocation le 21 décembre 2006 à un entretien préalable, par lettre du 10 janvier 2007 remis en mains propres contre décharge, l'employeur a licencié la salariée en ces termes :

« A la suite de l'entretien du 29 décembre 2006, nous vous informons que nous sommes au

regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement motivé par votre inaptitude définitive à votre poste de travail et votre impossibilité d'être reclassée au sein de notre entreprise.

Suite à notre arrêt consécutif à un accident du travail, vous avez passé une visite médicale de reprise le 13 décembre 2006.

Lors de cette visite, les conclusions du médecin du travail ont été les suivantes: « inapte définitive à ce poste. Reclassement uniquement sur un poste sans aucune manutention ni gestes répétitifs donc accueil standard ou poste administratif uniquement. Pas de seconde visite Conformément à l' 'article R. 241-51-1 du code du travail. Danger immédiat ''.

Nous avons alors effectué des recherches pour trouver un poste compatible avec l'avis très restrictif du médecin du travail ou pour définir un poste aménagé compatible avec les objectifs de1'entreprise.

Malheureusement, il s'avère qu'aucun reclassement sur un poste administratif ne peut vous être proposé pour les raisons suivantes :

- Aucun poste administratif n'est disponible: en effet, tous les postes sont occupés par des personnes embauchées à durée indéterminée donnant entière satisfaction et dont la mutation n'est pas envisageable.

- Vous n'avez ni les compétences ni l'expérience nécessaires pour occuper un tel poste et même une formation ne vous permettrait pas de les acquérir.

- Aucune création de poste administratif n'est actuellement possible dans l'entreprise.

En outre, après un examen et des recherches approfondies faites sur les différents secteurs de l'entreprise et sur les éventuelles possibilités de mutations ou aménagements de postes, il apparaît que :

-Le poste d'employé commercial, quel que soit le rayon, demande des manutentions incompatibles avec vos capacités physiques.

- Les postes de vendeuses au manège à bijoux ne sont pas susceptibles de vous convenir. En effet, ils sont réservés à des salariés ayant bénéficié d'une formation longue et complexe auprès du fournisseurs basé à [Localité 1](Devinlec)-. Par ailleurs, ils nécessitent notamment la possibilité de charges : les tiroirs sur lesquels'sont entreposés les bijoux pèsent 6 kilos et sont manipulés quotidiennement. Ces postes ne correspondent donc pas aux préconisations médicales émises par le médecin du travail.

- Le poste du standard est occupé par une personne donnant entière satisfaction et dont la fonction a été contractualisée. Sa mutation pour le bon fonctionnement du service n'est pas envisageable.

- Un poste en administratif ne peut vous être proposé en raison des motifs invoqués ci- dessus.

- A la station service, le poste correspond à celui d'une hôtesse de caisse et nécessite notamment la manipulation des bouteilles de gaz.

Comme la loi l'exige, nous avons consulté les délégués du personnel le 19 décembre 2006,lesquels ont confirmé qu'i1 n'y avait pas de reclassement envisageable.

Dès lors, faute d'aménagement ou de reclassement à tout poste dans l'entreprise, nous nous voyons contraints de vous notifier parla présente votre licenciement pour inaptitude.

Bien que votre inaptitude vous mette dans l'incapacité d'exécuter votre préavis, vous percevrez, conformément aux dispositions légales, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de1'indemnité de préavis et vous percevrez également des indemnités de rupture d'un montant égal au double des indemnités légales de licenciement.

Dès réception de ce courrier, vous pourrez vous dresser au service du personnel pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail ainsi que votre attestation Assedic.

Nous tenons à vous informer que vous ne disposez pas, à ce jour, de crédit d'heures de formation au titre du droit individuel à la formation.».

Contestant la légitimité de son licenciement, [C] [L] a le 29 décembre 2011 saisi le conseil de prud'hommes de Martigues lequel section commerce par jugement en date du 12 septembre 2013, a au visa des articles L1226-10 à L1226-12, L1226-15 du code du travail :

*dit que la SAS Maridis n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de la salariée,

*dit le licenciement dépourvu cause réelle et sérieuse

*condamné l'employeur à payer à la salariée :

-13'546,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de reclassement,

-1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*ordonné à la SAS Maridis de délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés,

*dit que les intérêts au taux légal seront comptabilisés à compter de la date de la saisine, en application de l'article 1153-1 du code civil,

*ordonné l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

*débouté la SAS Maridis de sa réclamation reconventionnelle,

* condamné la SAZ Maridis aux dépens y compris les 35 € du timbre fiscal.

La SAS Maridis a le 20 septembre 2013 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, la société appelante demande à la cour au visa de l'article L 1226-10 et suivants du code du travail:

*à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'a condamné à payer à la salariée 13'546,62 € à titre de dommages et intérêts et 1300 € pour frais irrépétibles et à lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, débouter purement et simplement la salariée de l'ensemble de ses demandes, comme étant parfaitement injustifiées.

*à titre reconventionnel, condamner l'intimée à lui payer 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.

Elle soutient qu'elle a respecté le cadre légal de son obligation de reclassement qui est un obligation de moyen et non de résultat, qu'elle a agi avec bonne foi et de manière loyale.

Elle fait valoir réfutant les arguments adverses:

-que la réunion extraordinaire qui s'est tenue le 19 février 2006 ayant pour objet le reclassement de Mme [L] est parfaitement valide, les délégués du personnel étant pour certains d'entre eux membre du Comité d'entreprise et du CHSCT ,

-que la majeure partie des postes existants au sein de l'entreprise entraîne la manutention et/ou des gestes répétitifs ce qui a été formellement interdit par le médecin du travail, qu'aucun poste administratif et compatible avec les capacités professionnelles de la salariée n'était disponible ainsi qu'elle le démontre,

-qu'elle n'a pas rabaissé ou préjugé des capacités de Mme [L] contrairement aux dires de cette dernière,

-qu'elle ne fait pas partie d'un groupe, que les magasins travaillant sous l'enseigne 'Centre E Leclerc' sont des sociétés juridiquement autonomes les unes des autres et gérées par des personnes privées, qu'il n'y a ni groupe Leclerc ni contrat de franchise, ni de permutation possible du personnel.

Elle relève les accusations mensongères de la salariée et précise:

-que cette dernière ne s'est pas présentée à son poste de travail après sa déclaration d'inaptitude et ce jusqu'au terme de son contrat de travail, qu'elle n'a nullement repris le 14 décembre 2006,

-que le taux d'IPP de Mme [L] suite à son accident a été évalué par le médecin mandaté par le tribunal de l'incapacité à 4% et non à 40% comme elle le prétend,

Aux termes de ses écritures, l'intimée conclut au visa des articles L 1226-10 et suivants du code du travail

*à ce qu'il soit dit que la SAS Maridis n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*au débouté de l'ensemble des demandes de la SAS Maridis,

* à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment la condamnation au paiement de 13546,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a enjoint à l'employeur de lui délivrer des documents rectifiés ( bulletin récapitulatif, l'attestations Pôle Emploi et le certificat de travail) sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter de la notification du jugement,

*à la condamnation de l'appelante à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Elle prétend:

-que la position de la SAS Maridis sur la notion de groupe n'est pas conforme à la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, laquelle réaffirme que la notion de groupe ne se déduit pas de lien juridique ou capitalistique mais d'une notion dont la charge de la preuve incombe à l'employeur qui est notamment la permutabilité ou non du personnel, citant sur ce point l'arrêt en date du 25 mars 2015 ( n° 13-23121),

-que la SAS Maridis a manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle aurait du rechercher des solutions de reclassement non seulement dans l'entreprise mais également au sein de l'ensemble des structures exerçant sous l'enseigne Leclerc, ce qu'elle n'a pas fait, le bref délai entre l'avis d'inaptitude et la date de notification de l'impossibilité prétendue à la reclasser confirmant ce manquement,

-que le manquement de l'employeur se déduit également de la lettre de licenciement qui revêt non seulement un caractère vexatoire préjugeant de ses capacités intellectuelles et la rabaissant mais qui porte une appréciation infondée sur ses compétences alors qu'elle est titulaire d'un BEP secrétariat, d'un Bac Pro secrétariat, d'un Bac Pro secrétaire médicale et d'une longue expérience professionnelle en qualité de secrétaire, dont l'employeur n'a nécessairement pas tenu compte.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I sur le licenciement

L'article L.1226-10 dispose que 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquantes salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail'.

L'article 1226-12 prévoit que 'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement . L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre II'.

Il est constant et non contesté que les textes applicables sont ceux ci-dessus visés relatifs à l'inaptitude professionnelle, l'employeur s'étant bien situé dans ce cadre puisqu'il a consulté les délégués du personnel.

L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise fût il pour danger immédiat ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au licenciement.

La société appelante produit:

- la lettre de convocation à l'entretien préalable et celle de licenciement imprimé sur du papier à entête (en haut à droite), ' L E.Leclerc Région Economique Provence-Alpes-Côte d'Azur SAS Maridis',

-pièce 3 la convocation de la réunion des délégués du personnel du 15 décembre 2006,

-pièce 4 le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 décembre 2006, sur lequel il est mentionné: « les délégués du personnel ont passé en revue les différents postes évoqués par le médecin du travail, à savoir accueil, standard ou poste administratif. Il en ressort que tous ces postes sont actuellement occupées par des salariés en contrat à durée indéterminé à temps complet »,

- la déclaration mensuelle des mouvements de main d'oeuvre de décembre 2006 et janvier 2007,

-la lettre de 19 novembre 2006 qu'elle a adressé pour l'informer de l'impossibilité de reclassement,

-pièce 7 l'extrait d'un article du mouvement E.Leclerc intitulé « l'indépendance au c'ur du mouvement » lequel précise que ' l'organisation du mouvement s'articule autour de trois structures principales: l'ADCLEC ( Associations des Centres Distributeurs E Leclerc) qui attribue l' enseigne aux adhérents, contrôle le respect des règles de la charte de l'adhérent et définit les grandes orientations stratégiques de l'enseigne, Le Galec qui référence les grands fournisseurs pour le compte des magasins et 16 coopératives régionales qui assurent la fonction logistique vers les magasins, négocient avec les fournisseurs nationaux pour adopter l'offre aux spécificités de consommation de la région et qui collaborent étroitement avec les fournisseurs locaux'

-pièce 6 l'extrait K bis de la SAS Maridis du 19 avril 2012,

-pièce 17 l'attestation du cabinet d'expertise comptable déclarant que la SAS Maridis n'appartient pas à un groupe de sociétés,

-pièce 16 le bulletin de salaire de décembre 2016 et de janvier 2007 il est expressément noté l'absence de la salariée du 14 au 31 décembre 2006 et du 1er au 10 janvier 2007

-la liste des employés administratifs non datée et les bulletins de salaire de ces derniers du mois de décembre 2006,

Pour sa part, l'intimée verse au débat:

- son curriculum vitae ainsi que la justification de son BEP métiers du secrétariat,

- pièce 12 extrait du site Internet: mouvement- leclerc .com comportant

- l' article Le mouvement Leclerc « l'indépendance au c'ur du mouvement » déjà cité,

-un listing des autres sites du mouvement E-Leclerc et notamment l'espace métiers contenant une rubrique offres d'emploi, faisant la promotion des différents emplois offerts par le mouvement Leclerc mentionnant plus de 350 métiers à découvrir dans tous les domaines commercial, administratif, logistique, marketing ,qualité, maintenance où il est indiqué ' cette multitude de savoir faire et d'expériences, la diversité des personnalités constituent une véritable richesse pour les collaborateurs des entités E-Leclerc; c'est aussi un facteur qui favorise l'évolution individuelle au sein de l'enseigne' et. contenant une présentation du 'mouvement' ainsi rédigée: 391 hypermarchés, 131 supermarchés, 18 sociétés spécialisées, 16 centrales d'achats régionales.

Au vu de ces pièces, il apparaît que si l'employeur a respecté la procédure et a bien consulté les délégués du personnel, la preuve n'est pas rapportée qu'il a loyalement recherché le reclassement de la salariée et qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de la reclasser .

En effet, outre le fait que la SAS Maridis n'a pas pris en compte les formations en secretariat que la salariée possédait ne s'étant même pas inquiété de l'interroger sur ce point et ne justifie pas avoir tenté la mise en oeuvre d'une transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail, il s'avère qu'elle a limité la recherche au sein de l'entreprise qu'elle gérait alors qu'il lui appartenait d'élargir ses recherches au sein de l'ensemble des structures exerçant sous l'enseigne Leclerc.

S'il ne peut être contesté que les sociétés travaillant sous l'enseigne Leclerc sont juridiquement et capitalistement indépendantes, voire même concurrentes, il apparaît toutefois qu' au vu des articles produits au débat et de l'extrait du site Internet Leclerc que ces entités ont des activités économiques étroitement imbriquées qu'il existe un schéma organisationnel ayant des structures communes organisées et des structures dédiés auquel s'intégrent les magasins de l'enseigne Leclerc, mais également une centralisation des offres d'emploi accessibles à l'ensemble des entités ce qui démontre à tout le moins une mutualisation des emplois et qui permet d'établir qu'il existe bien une permutation du personnel travaillant pour ces sociétés.

Dès lors que la SAS Maridis n'a pas effectué aucun recherche auprès des autres sociétés exerçant sous l'enseigne Leclerc alors qu'une permutation de personnel est possible, qu'elle se traduise ou non par la conclusion ou non d'un nouveau contrat, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit en conséquence être confirmé non seulement sur la qualification de la rupture mais en ce qu'il a octroyé à la salariée la somme de 13546,32 € de dommages et intérêts en application de l'article L 1226-5 du code de procédure civile.

II sur les demandes annexes

Les intérêts au taux légal sur les sommes sus visées seront dus non à compter de la saisine de la juridiction prud'homale mais s'agissant de dommages et intérêts et de frais irrépétibles à compter du jugement.

La remise de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin recapitulatif conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance ni pour celle d'appel.

L'employeur qui succombe en son recours doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,

Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant,

Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes confirmées courent à compter du 12 septembre 2013 date du jugement,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Maridis aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/18594
Date de la décision : 13/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°13/18594 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-13;13.18594 ?
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