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13/05/2016 | FRANCE | N°14/09135

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 mai 2016, 14/09135


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 13 MAI 2016



N°2016/ 270







Rôle N° 14/09135







[Z] [W]





C/



M° [G], Liquidateur judiciaire de l'EARL DE L'AQUEDUC

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST













Grosse délivrée le :



à :



-Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Sandra D'ASSOMPT

ION, avocat au barreau de TARASCON



- Maître [G]





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section A - en date du 15 Avril 2014, enregistré a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2016

N°2016/ 270

Rôle N° 14/09135

[Z] [W]

C/

M° [G], Liquidateur judiciaire de l'EARL DE L'AQUEDUC

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

-Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

- Maître [G]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section A - en date du 15 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/569.

APPELANT

Monsieur [Z] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/13319 du 15/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Chez Me Amelle GUERCHI - [Adresse 2]

représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

M° [G], Liquidateur judiciaire de l'EARL DE L'AQUEDUC, demeurant [Adresse 1]

non comparant

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2016

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2016

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [W], de nationalité marocaine, a été engagé par l'EARL DE L'AQUEDUC chaque année en qualité d'ouvrier agricole selon plusieurs contrats saisonniers OMI depuis le 17 janvier 1991 jusqu'au 30 novembre 2007, terme du dernier contrat à durée déterminée . Il produit un bulletin de salaire de janvier 2012 mentionnant une ancienneté au 1er avril 2008, date à laquelle il précise que la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée.

L'EARL DE L'AQUEDUC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2013 du tribunal de grande instance de TARASCON.

Le liquidateur judiciaire de l'EARL DE L'AQUEDUC a notifié au salarié son licenciement économique par courrier recommandé en date du 8 février 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [Z] [W] a saisi le 31 juillet 2013 le conseil des prud'hommes d'Arles qui par jugement du 15 avril 2014 a:

Vu la connexité, avec les instances introduites par [J] KADDOURI, [L] KADDOURI et [R] [W]

- Dit qu'il y a lieu de joindre les différentes instances et de se prononcer en un seul et même jugement.

- débouté Messieurs [Z] [W], [J] KADDOURI, [L] KADDOURI et [R] [W] de leurs demandes au titre de la requalification des contrats OMI en contrat à durée indéterminée, et de toutes les demandes qui en découlent.

- débouté Messieurs [Z] [W], [J] KADDOURI, [L] KADDOURI et [R] [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le 28 avril 2014, M. [Z] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [Z] [W] demande de :

- dire M. [Z] [W] recevable et bien fondé en son action,

- infirmer le Jugement du 15 avril 2014 en toutes ses dispositions,

- requalifier les contrats de travail saisonniers litigieux en contrat à durée indéterminée,

- dire et juger que l'ancienneté du requérant remontent au 1er CDD saisonnier,

En conséquence,

- fixer les créances suivantes au profit de M. [Z] [W]

- Indemnité spéciale de requalification : 1 578,57 €

- Reliquat d'indemnité légale de licenciement: 3 289,40 €

- Article 700 CPC : 1 000 €,

- dire que l'intégralité des sommes allouées à M. [Z] [W] devra être déclarée opposable au CGEA-AGS des Bouches-du-Rhône, dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables,

- ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation,

- ordonner l'exécution provisoire des décisions à intervenir, en intégralité.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le centre de gestion et d'études AGS CGEA de Marseille demande de :

Vu les dispositions de l'article L 1471-1 du Code du travail, les dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du travail, la saisine du Conseil de prud'hommes en date du 31 juillet 2013, vu que la période contractuelle sur laquelle repose la demande de requalification des CDD en contrat à durée indéterminée s'emplace entre 1985 et 2007,

- déclarer Monsieur Monsieur [W] irrecevable en sa demande de requalification comme étant prescrite,

Consécutivement,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l' a débouté de l'ensemble de ses autres demandes en ce qu'elles en sont la conséquence directe

Très subsidiairement,

- dire et juger que l'ancienneté de Monsieur [W] [Z] est de 152 mois de travail effectif soit 12 ans d'ancienneté,

- Tout aussi subsidiairement, le solde d' indemnité de licenciement serait de 2.557,24 euros

- mettre hors de cause le CGEA de MARSEILLE, délégation régionale de l'UNEDIC AGS SUD EST en qualité de gestionnaire de l'AGS, pour les demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) et des dépens de l'astreinte et des demandes tendant à l'application du taux d'intérêts légal ou la capitalisation des intérêts,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de MARSEILLE ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code,

- dire et juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21du Code du Travail.

Les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 et suivants du Code du travail,

- En tout état de cause, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail.

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Maître [G], mandataire liquidateur de l'EARL L'AQUEDUC , régulièrement convoqué n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée

La cour constate que les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande.

M. [Z] [W] a introduit son action le 31 juillet 2013.

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 fixe à deux ans le délai de prescription applicable à «toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ». Comme précédemment, ce délai court à compter du jour où celui qui exerce une action « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit » (art. L. 1471-1, al. 1er code du travail).

L'action en requalification et indemnité de requalification est, compte tenu de la nature indemnitaire de l'indemnité visée à l'article L. 1245-2 du Code du travail, soumise à cette prescription de deux ans.

Le CGEA oppose ainsi à ces demandes la prescription faisant valoir que le dernier contrat à durée déterminée a pris fin en décembre 2007, date à prendre en compte comme point de départ de la prescription.

L'appelant fait observer pour sa part que le dernier contrat de travail a pris fin le 4 avril 2013, a l'expiration de son préavis, de sorte que la prescription biennale n'est pas acquise.

Il est exact, ainsi que le rappelle M. [W] que la circonstance qu'un contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, comme c'est le cas en l'espèce, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; cet élément est cependant inopérant au regard de la prescription.

M. [W] observe à bon droit que la jurisprudence retient que le point de départ du délai de prescription pour agir en requalification est le terme du dernier contrat à durée déterminée ; il ne justifie pas pour autant que ce point de départ doive être repoussé à la date de la rupture des relations contractuelles, aucun élément ne permettant pas d'établir que cette dernière date matérialise, plus que la date du terme du dernier contrat à durée déterminée, le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Les parties convenant qu'à compter du 1er avril 2008, le salarié était lié à l'employeur par un contrat durée indéterminée, le terme du dernier contrat à durée déterminée précédant le contrat à durée indéterminée est le 30 novembre 2007. Force est donc de constater que la prescription est acquise et donc l'irrecevabilité de cette demande.

Sur la demande au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement

L'appelant soutient justifier d'une ancienneté de 13 ans et 2 mois et entend en conséquence obtenir paiement d'une somme de 3289,40 € restant due au titre de l'indemnité légale de licenciement perçue, dans la mesure où la somme versée à ce titre lors de la rupture de 1534,37 € n'a tenu compte de son ancienneté qu'à compter du mois d'avril 2008.

M.[Z] [W] produit plusieurs contrats à durée déterminée de 1991 à 2007 , des prorogation de contrats à durée déterminée, une attestation de l'employeur du 12 décembre 2012 indiquant que ce dernier est employé depuis le 17 janvier 1991, et le solde de tout compte.

L'ancienneté du salarié, doit être calculée en tenant compte des durées cumulées des périodes de contrat à durée déterminée, soit :

- de 1991 à 2007 : 98 mois

- du 1er avril 2008 au 8 avril 2013 ( et non le 4 comme indiqué par erreur par l'appelant) : 60 mois

total : 158 mois, soit 13 ans et 2 mois .

L'indemnité de licenciement due à M. [Z] [W] est donc:

( 1578,57 x 1/5 x 10 ans) + ( 1578,57 x 1/3 x 3 ans ) + ( 1578,57 x 1/3 x 2/12 an )

3157,14 + 1578,57 + 87,69 = 4823,40 €

M. [Z] [W] ayant perçu 1534,37 € au titre d'indemnité de licenciement, il lui reste dû 3289,03 €.

Sur les intérêts

L'EARL L'AQUEDUC est en redressement judiciaire depuis le 20 mai 2009, puis en liquidation judiciaire depuis le 13 février 2013. L'action a été introduite postérieurement. L'ouverture de la procédure collective arrêtant le cours des intérêts, la demande de ce chef ne peut aboutir.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande d'allouer à M. [Z] [W] une somme de 800 € de ce chef.

Sur la garantie du CGEA de Marseille

Le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de Marseille ; cet organisme devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les termes et conditions et selon les plafonds fixés par ce code dans leur rédaction applicable à la cause.

Il n'y a pas lieu cependant à garantie pour la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter M.[Z] [W] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme le jugement rendu le 18 avril 2014 par le conseil des prud'hommes d'Arles en toutes ses dispositions concernant M. [Z] [W] ,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée formulée par M. [Z] [W],

Fixe les créances de M. [Z] [W] au passif de l'EARL L'AQUEDUC comme suit:

- solde d'indemnité de licenciement : 3289,03 €

- indemnité au titre des frais irrépétibles: 800 €

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Marseille dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires,

Dit que la garantie ne s'applique pas à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M.[Z] [W] pour le surplus de ses demandes,

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/09135
Date de la décision : 13/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-13;14.09135 ?
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