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13/05/2016 | FRANCE | N°16/02948

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 13 mai 2016, 16/02948


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2016



N° 2016/437













Rôle N° 16/02948







SA BNP PARIBAS SUISSE





C/



[C] [V] [D]

SA BNP PARIBAS





















Grosse délivrée

le :

à : Me Lise TRUPHEME



Me Paul GUEDJ



Me Marco FRISCIA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00061.





APPELANTE



SA BNP PARIBAS SUISSE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domiclié ès qualités audit siège, de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2016

N° 2016/437

Rôle N° 16/02948

SA BNP PARIBAS SUISSE

C/

[C] [V] [D]

SA BNP PARIBAS

Grosse délivrée

le :

à : Me Lise TRUPHEME

Me Paul GUEDJ

Me Marco FRISCIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00061.

APPELANTE

SA BNP PARIBAS SUISSE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domiclié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [C] [V] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE

SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement d'orientation dont appel du 26 novembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a annulé la procédure de saisie immobilière engagée par la SA BNP PARIBAS SUISSE contre [C] [D] et ordonné la radiation du commandement délivré le 5 décembre 2014 pour recouvrement d'une créance de 1.105.086,18 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 28 mai 2008, aux motifs :

-que la BNP ne justifie pas venir aux droits de l'UCB,

-que quand bien même, le « dernier incident de paiement » date du 10 mars 2009,

-que le précédent commandement valant saisie immobilière délivré le 12 août 2010, déclaré caduc faute de réquisition de vente par un jugement du 29 mars 2012 confirmé en appel le 21 septembre 2012, a perdu son effet interruptif, de sorte que la créance est susceptible d'être prescrite,

que le créancier n'a pas répliqué aux moyens opposés à ses poursuites.

Vu l'appel interjeté le 22 février 2016 et la remise faite au greffe le 8 mars 2016 des assignations à jour fixe délivrées sur autorisation du 25 février 2016,

Vu les dernières conclusions déposées le 29 mars 2016 par la SA BNP PARIBAS SUISSE, appelante, tendant à l'infirmation de cette décision, de fixer le montant retenu pour la créance à la somme totale de 1.105.086,18 €, de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour fixation de la date de vente forcée, soutenant notamment :

qu'elle vient aux droits de l'UCB par suite d'une fusion absorption du 18 octobre 2013,

qu'en vertu de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, seule la signification du jugement d'orientation fait courir le délai d'appel, laquelle n'a pas été opérée,

que l'article R311-5 ne s'applique pas aux défenses du créancier poursuivant,

que la prescription de l'article L137-2 est inapplicable, s'agissant d'un prêt de trésorerie d'un montant de 494.498,70 € soumis au droit suisse, que la déchéance du terme a été prononcée le 3 septembre 2009 après mise en demeure,

que la prescription a été interrompue par un jugement de condamnation en Suisse prononcé le 1er mars 2010 par le tribunal de première instance du canton de Genève auquel le commandement de saisie fait référence, puis par un commandement de saisie du décembre 2014,

Vu les dernières conclusions déposées le 22 mars 2016 par [C] [D] tendant à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement dont appel, demandant à la Cour à titre subsidiaire de constater que la créance d'UCB SUISSE est aujourd'hui prescrite et en conséquence de prononcer la nullité pure et simple de la procédure, soutenant notamment :

que le jugement dont appel a été notifié par le greffe, dont BNP PARIBAS SUISSE a accusé réception le 30 novembre 2015, de sorte que, même en tenant compte d'un éventuel délai de distance, le délai de 2 mois et 15 jours était largement écoulé lorsque BNP PARIBAS SUISSE a interjeté appel le 22 février 2016,

que les demandes présentées pour la première fois en appel sont irrecevables par application de l'article R311-5, ce qui inclut les moyens nouveaux, mais également en vertu du principe de concentration des moyens, que la banque n'ayant pas conclu doit être considérée comme ayant abandonné sa demande de vente forcée,

que la prescription biennale du droit français s'applique, peu important que le prêt soit supérieur à 21.500 €, que la déchéance du terme a été prononcée le 10 octobre 2009,

que la banque ne peut pas se prévaloir d'un jugement dont il n'est fait état ni dans le commandement ni dans l'assignation, qui n'a pas été produit et ne peut pas l'être pour la première fois en cause d'appel,

Vu les dernières conclusions déposées le 25 mars 2016 par la SA BNP PARIBAS, créancier inscrit, tendant à l'absence de prescription, s'en rapportant sur l'appel principal et se prévalant de ses créances,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que l'appelante soutient à bon droit sur le fondement des dispositions de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution que seule la signification du jugement d'orientation fait courir le délai d'appel de cette décision ;

qu'il n'est pas discuté que le jugement déféré n'a pas été signifié ;

Attendu, sur la qualité à agir, que celle-ci fait l'objet d'une mention dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 décembre 2014, en l'occurrence celle d'une fusion-absorption intervenue le 18 octobre 2013 ;

qu'un extrait du registre du commerce de Genève est produit au nom de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) SUISSE SA, daté du 21 octobre 2013, qui porte mention d'une radiation par suite de fusion, les actifs et les passifs envers les tiers étant repris par la société BNP PARIBAS (SUISSE) SA ;

qu'il est de la sorte suffisamment justifié par la SA BNP PARIBAS SUISSE de sa qualité à agir en vertu de l'acte notarié de prêt avec affectation hypothécaire du 28 mai 2008 consenti par l'UCB SUISSE ;

Attendu que le fait, pour le créancier poursuivant qui a délivré l'assignation à l'audience d'orientation aux fins de vente forcée à défaut de vente amiable, de n'avoir pas répondu aux contestations formées par la partie saisie, ne vaut pas renonciation à ses demandes initiales ;

qu'une telle renonciation devrait être expresse ou à défaut dépourvue d'équivoque, ce que ne suffit pas à traduire son silence ;

que la reprise, par le créancier poursuivant de ses demandes principales initiales, qui avaient toutes été soumises à l'audience d'orientation par l'assignation, est donc recevable et ne se heurte pas aux dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui ne concernent que les contestations et demandes incidentes ;

Attendu, sur la prescription, que la convention des parties se soumet expressément au droit suisse ;

que c'est la loi qui régit l'obligation, ici le droit suisse, qui définit la prescription, sa durée, son point de départ, les causes de suspension et d'interruption ;

Attendu que [C] [D], auquel incombe la charge de la preuve de le réunion des conditions de mise en 'uvre de l'exception qu'il invoque, ne se prévaut d'aucun principe qui ferait obstacle à l'application de ces règles, et se prévaut par conséquent vainement des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation ;

Attendu qu'il s'ensuit que la SA BNP PARIBAS SUISSE est vainement contredite lorsqu'elle soutient que la prescription n'est pas une prescription abrégée mais quinquennale, ce qui est conforme au droit suisse selon ce que la Cour est en mesure de vérifier, le même principe d'interruption par l'action en justice étant applicable (articles 127, 128, 135 du code des obligations) ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et n'est pas contesté que le 3 septembre 2009, l'UCB prononçait la déchéance du terme en réclamant paiement d'une somme totale de 824.680 CHF dont le décompte joint fait apparaître que l'échéance impayée la plus ancienne est celle du 10 mars 2009 ;

Attendu que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié, mais, et ainsi que le soutient l'appelante, vise le jugement du tribunal de première instance du canton de Genève du 1er mars 2010, à titre de précision et pour indiquer que cette décision a liquidé la créance ;

que [C] [D], qui a reçu communication de cette décision et de l'acte de saisine de la juridiction genevoise, déposées avec la requête à jour fixe, ne formule aucune observation sur ceux-ci ;

Attendu que la banque est donc recevable, et fondée, à se prévaloir de cette date comme de celle d'un acte interruptif de la prescription ;

Attendu qu'il s'ensuit, et le commandement valant saisie immobilière ayant été délivré le 5 décembre 2014, que [C] [D] échoue en son exception de prescription, laquelle ne s'est accomplie pour aucun des chefs de demandes ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré est réformé, la banque justifiant être munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

que [C] [D] n'élevant aucune autre contestation justifiée ou demande incidente, il convient de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, et de faire droit aux demandes de la banque, justifiées ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Déclare [C] [D] mal fondé en ses contestations et l'en déboute ;

Valide la procédure de saisie immobilière engagée par la SA BNP PARIBAS SUISSE par commandement de payer délivré le 5 décembre 2014,

Mentionne que la saisie immobilière est poursuivie pour recouvrement d'une créance de 1.105.086,18 €, outre intérêts au taux contractuel de 12% l'an sur 663.184,95 € depuis le 18 novembre 2014,

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse pour la fixation de la suite qu'elle comporte, dont la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables ainsi que la taxation des frais de poursuite ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [C] [D] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02948
Date de la décision : 13/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/02948 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-13;16.02948 ?
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