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16/06/2016 | FRANCE | N°14/21267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 16 juin 2016, 14/21267


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2016



N° 2016/419













Rôle N° 14/21267







[P] [K]





C/



SA HSBC FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à : Me JUSTON

Me FRISCIA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gr

ande Instance de GRASSE en date du 19 Juillet 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/03381.





APPELANTE



Madame [P] [K], représentée par Mme [S] [J], agissant en sa qualité de curatrice

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2016

N° 2016/419

Rôle N° 14/21267

[P] [K]

C/

SA HSBC FRANCE

Grosse délivrée

le :

à : Me JUSTON

Me FRISCIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Juillet 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/03381.

APPELANTE

Madame [P] [K], représentée par Mme [S] [J], agissant en sa qualité de curatrice

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA HSBC FRANCE, nouvelle dénomination du CCF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2], mais également à [Adresse 3]

représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Le 5 juillet 2003, le CCF, devenu la société HSBC France, a consenti à Mme [P] [K] un prêt de 24 000 € sur 7 ans au taux nominal de 6%.

Mme [K] a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le CCF pour garantir les risques décès, invalidité et incapacité totale de travail.

Par décision du 25 août 2006 devenue irrévocable, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré Mme [K] irrecevable en sa demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement, en relevant que sa situation financière est la conséquence de fausses déclarations.

Des échéances étant restées impayées, la société HSBC France s'est prévalue de la déchéance du terme, le 10 janvier 2007, puis a fait assigner en paiement Mme [K], le 24 mai 2011.

Mme [K] a invoqué la qualité de débitrice de bonne foi pour solliciter des délais de paiement et s'opposer à l'application des intérêts conventionnels et d'une clause pénale.

Par jugement contradictoire du 19 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a accueilli la demande en paiement. Mme [K] a été condamnée à payer la somme de 14 959,03 € avec intérêts au taux 6% à compter du 7 octobre 2008, et la somme de 1 082,80 €, au titre de la clause pénale. Un délai de paiement lui a été octroyé sous la forme de 24 mensualités, la première étant exigible dans le mois du jugement et la dernière incluant les intérêts et les frais. Les dépens ont été mis à la charge de Mme [K]. Le tribunal a rejeté les demandes en indemnité pour frais irrépétibles.

Mme [K] est appelante de ce jugement.

***

Par conclusions remises le 6 février 2015, Mme [K] demande, à titre principal, l'infirmation du jugement, le rejet de la demande en paiement, la décharge des intérêts conventionnels, subsidiairement, la confirmation du jugement sur les délais de paiement, l'allocation de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir':

- qu'ayant cessé ses paiements en raison d'une incapacité de travail, la banque aurait dû faire prendre en charge les mensualités de prêt par la compagnie d'assurance';

- que le «'déroulement du dossier'» impose le débouté de la demande relative aux intérêts conventionnels.

La société HSBC France demande, par conclusions remises le 18 mai 2015, la confirmation du jugement, sauf sur les délais de paiement, et l'allocation de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir'qu'il incombait à Mme [K] de mettre en jeu elle-même la garantie d'assurance et que l'intéressée ne peut se prévaloir de la bonne foi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrat d'assurance de groupe auquel Mme [K] a adhéré lors de la souscription du crédit stipule que la mise en jeu des garanties doit faire l'objet d'une demande déposée par l'assuré auprès de la banque, accompagnée de pièces justifiant de la cause de garantie alléguée.

Mme [K], qui n'a pas saisi la banque d'une demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie et qui ne justifie même pas l'avoir informée en temps utile de ce qu'elle se trouvait dans une situation d'invalidité ou d'incapacité, est mal fondée à lui faire grief de ne pas avoir pris l'initiative de demander la prise en charge des mensualités du crédit par la compagnie d'assurance.

Aucun moyen précis, de fait ou de droit, n'étant formulé au soutien de la demande en décharge des intérêts conventionnels, la cour ne peut que la rejeter.

Les délais de paiement octroyés en première instance doivent être confirmés en considération de la situation financière précaire de Mme [K].

Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [K], qui succombe, est condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [K] aux dépens d'appel, distraits au profit de M. Marco Friscia, avocat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/21267
Date de la décision : 16/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/21267 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-16;14.21267 ?
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