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09/12/2016 | FRANCE | N°15/09948

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 09 décembre 2016, 15/09948


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2016



N° 2016/ 905













Rôle N° 15/09948







[X] [Y] veuve [Y]

[S] [E] [C] [A] [Y]

[O] [U] [C] [Y] épouse [U]





C/



[Q] [I]

[G] [Q] épouse [I]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Martine WOLFF



Me Marie-Christine MOUCHAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03789.





APPELANTS



Madame [X] [L] [F] [Y] veuve [Y]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1], de nationalité ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2016

N° 2016/ 905

Rôle N° 15/09948

[X] [Y] veuve [Y]

[S] [E] [C] [A] [Y]

[O] [U] [C] [Y] épouse [U]

C/

[Q] [I]

[G] [Q] épouse [I]

Grosse délivrée

le :

à : Me Martine WOLFF

Me Marie-Christine MOUCHAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03789.

APPELANTS

Madame [X] [L] [F] [Y] veuve [Y]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [S] [E] [A] [Y]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [O] [U] [C] [Y] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Monsieur [Q] [I]

né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 3] - ITALIE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [G] [Q] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Agnès MOULET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame [O] BEL, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2016,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du 9 mai 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a condamné Mme [X] [Y] épouse [Y], M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [U] à faire exécuter sous le contrôle d'un maître d''uvre les travaux de confortement préconisés par l'expert Bel, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de l'ordonnance et ce pendant trois mois.

Par ordonnance du 3 juillet 2007, confirmée par arrêt du 20 novembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l'astreinte fixée par ordonnance du 9 mai 2006, à la somme de 92 000 € et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, commençant à courir trois mois après la signification de la décision pour une durée de six mois.

Par arrêt du 7 janvier 2010, la Cour de cassation, considérant que le juge des référés, qui n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, n'était pas compétent pour liquider celle-ci, a cassé et annulé l'arrêt du 20 novembre 2008, seulement en ce qu'il avait confirmé la condamnation des consorts [Y] à payer la somme de 92 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte.

Par arrêt du 21 novembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance du 3 juillet 2007, le juge des référés étant incompétent pour liquider l'astreinte au profit du juge de l'exécution, et les époux [Y] ont été déboutés de leur demande de suppression de la nouvelle astreinte de 500 € par jour.

Par acte du 8 juillet 2014, M.[Q] [I], et Mme [G] [N] son épouse, ont saisi le juge de l'exécution aux fins de voir liquider les astreintes prononcées par les décisions des 9 mai 2006 et 3 juillet 2007 et de voir fixer une nouvelle astreinte définitive.

Par jugement du 18 mai 2015, dont appel du 3 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a :

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer

Liquidé l'astreinte fixée par ordonnance du 9 mai 2006 à rencontre de Mme [X] [Y], M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] à hauteur de 92 000 € ;

Liquidé l'astreinte fixée par ordonnance du 3 juillet 2007 confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 20 novembre 2008 à l'encontre de Mme [X] [Y], M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] à hauteur de 90 500 € ;

Condamné Mme [X] [Y], M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] à payer les sommes de 92.000 euros et de 90 500 euros à M. [Q] [I] et Mme [G] [N] épouse [I] ;

Dit que Mme [X] [Y], M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] supporteront désormais une nouvelle astreinte provisoire de 600 € par jour de retard qui courra pendant deux mois, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;

Condamné Mme [X] [Y], M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros à M. [Q] [I] et Mme [G] [N] épouse [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge énonce en ses motifs, sur la demande de sursis à statuer fondée sur une question préjudicielle, qu'il n'est pas saisi de l'exécution de l'ordonnance de 19 août 2003. Il relève que l'ordonnance du 9 mai 2006, dans laquelle le juge ne s'est pas prononcé sur la validité de l'arrêté de péril, n'a pas été frappée d'appel, que la demande de levée de cet arrêté n'a été engagée que le 23 septembre 2014, et que ce moyen tiré de la violation de la séparation des pouvoirs n'a jamais été soulevé dans les diverses instances. Le juge précise que le maire refuse de lever l'arrêté de péril tant que les travaux préconisés ne sont pas réalisés et les lieux sécurisés. Le juge l'exécution souligne qu'il n'est pas le juge de la validité du titre à exécuter.

Sur la liquidation d'astreinte, le premier juge a constaté que les travaux de confortement du mur de soutènement n'étaient toujours pas réalisés. Il a considéré que le fait que les époux [I] résideraient toujours dans leur propriété malgré le maintien de l'arrêté de péril, ne dispensait pas les consorts [Y] de déférer à l'injonction de conforter le mur de soutènement. Le juge de l'exécution ajoute qu'il appartient aux consorts [Y], qui soutiennent que les travaux empiéteraient sur la propriété voisine, de mettre en cause le propriétaire voisin, M. [K], ou tout du moins de justifier des démarches accomplies afin de pouvoir exécuter les travaux et de justifier des difficultés rencontrées pour y procéder, ce qu'ils ne font pas. Le juge précise aussi que les difficultés financières alléguées ne sont pas démontrées.

Vu les dernières conclusions déposées le 8 septembre 2016 par Mme [X] [Y] veuve [Y], M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] , appelants, qui demandent à la Cour de :

- les dire bien fondés en leur appel

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2015

- condamner les consorts [I] à payer aux consorts [Y] la somme de 6 000 Euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les consorts [I] en tous les dépens dont distraction pour ceux les concernant au profit de leur conseil,

Dans ces conclusions, les consorts [Y] exposent que par jugement du 20 mai 2015, le tribunal administratif de Nice, décision définitive, a annulé l'arrêté du 23 juillet 2014 du maire de Menton refusant la mainlevée de l'arrêté de péril du 29 novembre 2000. Ils soutiennent que cette décision a une incidence directe sur la présente instance puisqu'elle met à la charge de la commune de [Localité 2] l'obligation de rechercher si l'imminence du danger a été supprimée par les travaux réalisés et s'il a été mis fin durablement au péril, et, dans la négative, d'exécuter les travaux dans les conditions prévues à l'article L 111-2 du code de la construction et de l'habitat. Les appelants exposent qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir saisi tardivement le tribunal administratif, alors que les consorts [I], qui étaient directement concernés par cet arrêté, ne l'ont jamais fait.

Les appelants font valoir qu'ils ont fait procéder en avril 2002 aux travaux de déblaiement du mur et des pierres écroulées, et à la reconstruction du mur soutenant les terres écroulées. Ils ajoutent que l'expert Bel a constaté qu'ils avaient respecté les préconisations de M. [A], conseiller technique de l'assureur des époux [I].

Ils précisent que l'état de catastrophe naturelle qui a été à l'origine de l'effondrement du mur constitue un cas de force majeure les exonérant de toute responsabilité.

Les consorts [Y] soutiennent qu'ils démontrent par constat du 28 octobre 2014 que M. et Mme [I] n'ont jamais quitté leur propriété, qui jouxte la leur.

Les appelants concluent que la demande de liquidation d'astreinte est aujourd'hui sans base ni objet.

Vu les dernières conclusions déposées le 28 octobre 2015 par M. et Mme [I] demandant à la Cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement

Débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Les condamner à verser aux époux [I] une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil,

Dans ces écritures, les époux [I] soutiennent que l'ordonnance du 9 mai 2006 n'a jamais été exécutée.

M. et Mme [I] concluent que le recours engagé par les consorts [Y], visant, non pas à obtenir la levée de l'arrêté de péril imminent, mais à contester la légalité du refus du maire de [Localité 2] de lever cet arrêté de péril, n'a pas d'incidence directe sur l'instance en liquidation puisque l'arrêté de péril ne pouvait pas dispenser les appelants des injonctions qui ont été mises à leur charge. Ils font valoir que la mainlevée de l'arrêté de péril ne fait pas disparaître le sinistre et n'efface pas la responsabilité des consorts [Y], ni les condamnations prononcées à leur égard.

Ils ajoutent que l'abrogation de l'arrêté de péril n'a pu produire ses effets que pour l'avenir, à compter de sa notification, soit le 4 juin 2015.

Les intimés soutiennent que les consorts [Y] ne justifient toujours pas avoir rencontré des difficultés pour exécuter leurs obligations ni l'existence d'une quelconque autre étrangère.

Les époux [I] soulignent la mauvaise volonté, la mauvaise foi et les atermoiements des consorts [Y].

Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2016,

MOTIFS 

L'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et d'en suspendre l'exécution.

En l'espèce, l'ordonnance du 9 mai 2006 a condamné les consorts [Y] « à faire exécuter sous le contrôle d'un maître d''uvre les travaux de confortement préconisés par l'expert BEL sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir un mois après la signification de la présente ordonnance et courant pendant trois mois ». Cette ordonnance a été signifiée le 15 juin 2006 aux consorts [Y].

L'ordonnance du 3 juillet 2007 n'a pas été remise en cause par les décisions ultérieures en ce qu'elle a fixé « une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification de la présente ordonnance ». Cette décision a été signifiée le 19 juillet 2007 à Mme [X] [Y] et à M. [S] [Y] , et le 24 juillet 2007 à Mme [O] [Y].

Les motifs de l'ordonnance du 9 mai 2006 précisent que l'ouvrage réalisé par la société Stem Bâtiment n'était pas conforme aux règles de l'art et que l'arrêté de péril ne pourrait être levé qu'après la réalisation des travaux de confortement. Le juge des référés a relevé qu'il incombait aux consorts [Y] de réaliser un mur de soutènement conforme aux prescriptions du précédent expert, M. [A], et les a astreints à effectuer les travaux de confortement préconisés par M. Bel, dans son rapport du 1er juin 2005.

En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressées et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il appartient aux consorts [Y] de rapporter la preuve de l'exécution des travaux mis à leur charge.

Les travaux effectués par l'entreprise Stem Bâtiment en avril 2002, soit antérieurement au rapport de M. Bel, et avant les deux décisions mettant à leur charge l'exécution d'autres travaux, ont été jugés insuffisants, et sont sans incidence sur la liquidation des astreintes prononcées.

L'arrêté de péril imminent du 29 novembre 2009 a été pris suite à l'éboulement du mur de soutènement sur la propriété cadastrée section BD n° [Localité 5] ayant provoqué un désastre important de la maison appartenant à M. [I]. L'origine des désordres, antérieure aux décisions ordonnant les astreintes, ne peut être retenue comme cas de force majeure, ni exonérer les consorts [Y] de l'exécution des travaux mis à leur charge.

La décision de mainlevée de l'arrêté de péril n'a pas eu pour effet de faire disparaître la cause et l'objet de la demande de liquidation des astreintes prononcées.

La preuve de l'impossibilité de procéder aux travaux sur la parcelle voisine de M. [K], qui n'a pas été appelé en la cause, ou de l'opposition de celui-ci, n'est pas rapportée.

L'allégation que les intimés n'auraient pas quitté leur domicile malgré l'arrêté de péril ne constitue pas une cause étrangère susceptible d'exonérer les consorts [Y] de leurs obligations.

Les consorts [Y] justifient avoir emprunté 13 000 € en juillet 2012 mais ne démontrent pas l'impossibilité matérielle de financer les travaux auxquels ils ont été astreints.

Les consorts [Y] ne démontrent pas plus en cause d'appel qu'ils ne l'ont fait en première instance, avoir exécuté ou avoir tenté d'exécuter les obligations qui leur ont été imposées dans les ordonnances de référé des 9 mai 2006 et 3 juillet 2007. Il y aura lieu en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé les astreintes contenues dans ces ordonnances.

Les consorts [Y] manifestent ainsi par leur comportement un refus d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre. Dès lors, les astreintes ne peuvent qu'être liquidées à leur taux nominal.

Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [Y] veuve [Y], M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à M. [Q] [I] et Mme [G] [N] épouse [I] la somme supplémentaire de 3 000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne Mme [X] [Y] veuve [Y], M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/09948
Date de la décision : 09/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/09948 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-09;15.09948 ?
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