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15/09/2017 | FRANCE | N°14/24876

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 15 septembre 2017, 14/24876


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2017



N° 2017/ 397



CB









Rôle N° 14/24876





[L] [I]





C/



Société S.N.C.M.

[C] [V]



CGEA AGS [Localité 1] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST























Grosse délivrée

le :

à :



Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
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Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE - section - en date du 16 Décembre 2014, enregistré au r...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2017

N° 2017/ 397

CB

Rôle N° 14/24876

[L] [I]

C/

Société S.N.C.M.

[C] [V]

CGEA AGS [Localité 1] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE - section - en date du 16 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-4131.

APPELANT

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Société S.N.C.M., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [K] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SNCM, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA AGS [Localité 1] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017.

ARRÊT

contradictoirement,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017.

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du tribunal d'instance de Marseille du 16 décembre 2014, notifié aux parties le 18 décembre 2014, la juridiction, saisie par le salarié par acte du 11 décembre 2009, a rejeté l'action en paiement de diverses sommes au titre du salaire et accessoires du salaire, entreprise à l'encontre de son employeur la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, par [L] [I], qui exerçait dans l'entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 1er mars 1977, les fonctions de marin ouvrier électricien.

Par acte du 29 décembre 2014, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, le salarié a régulièrement relevé appel général de la décision.

[L] [I] soutient,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions:

1 - sur les faits,

' qu'ayant été victime d'un accident du travail le 17 février 1997, il a été déclaré inapte à la navigation, le 7 mai 1998 puis apte à la navigation le 30 avril 1999, de nouveau inapte à la navigation le 13 juin 2001, mais n'a été ni licencié, ni reclassé, ni réglé de son salaire jusqu'au 13 décembre 2004, date à laquelle il a été reclassé sur un poste d'électricien à terre,

' que, du 30 avril 1999 au 15 octobre 2005, date de sa consolidation, il n'a pu percevoir les indemnités journalières dues en raison de son arrêt de maladie, ni de l'ENIM (Etablissement national des Invalides de la marine), ni de la CPAM, les deux établissements refusant de l'indemniser,

' qu'il a perçu, de décembre 2004 à décembre 2005, de la SNCM, son salaire plein de 3000 € bruts par mois, puis un demi salaire forfaitaire d'environ 1000 €,

' qu'il a ainsi développé une maladie psychiatrique à syndrome paranoïaque l'obligeant à des arrêts de travail à mi-temps, à compter du 13 décembre 2004 jusqu'à son classement en invalidité le 2 février 2008, les deux caisses refusant toujours de l'indemniser,

' que, par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a condamné l'ENIM au paiement des indemnités journalières pour la période comprise entre 1999 et 2005,

2 - sur les différentes exceptions de procédure soulevées par l'employeur,

' que l'exception d'autorité de chose jugée de l'arrêt de cette cour du 19 janvier 2006 doit être écartée, par application de l'article 625 du code de procédure civile, en raison du prononcé de l'arrêt du 3 mai 2006 de la Cour de Cassation, qui a cassé deux autres arrêts rendus les 26 juin 2003 et 24 juin 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en jugeant que les arrêts attaqués, statuant sur contredit, avaient, à tort, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour fixer le montant du salaire dû à [L] [I] du fait de l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement après l'accident du travail subi le 17 février 1997 par le salarié et le prononcé de son inaptitude à la navigation le 13 juin 2001,

' que le litige n'est donc pas tranché ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui s'était réservé la faculté de liquider le préjudice sur requête dans l'arrêt du 19 janvier 2006, s'est déclarée incompétente, par un nouvel arrêt du 8 mars 2007 sur nouvelle saisine de la cour par [L] [I] en vue de la liquidation de son préjudice, sur le fondement de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation du 3 mai 2006,

' que la demande relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination ne saurait être déclarée prescrite, d'une part parce que la discrimination syndicale ne cesse pas avec la fin de l'activité syndicale ; d'autre part parce que le principe de l'unicité de l'instance interrompt la prescription pour l'ensemble des demandes découlant du même contrat ; enfin parce que le conseil des prud'hommes a été saisi dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour du 19 janvier 2006, cette saisine d'un juge même incompétent interrompant la prescription,

' que les demandes en paiement de salaires sont pas davantage prescrites, la loi du 14 juin 2013 ne trouvant pas à s'appliquer, et seule la prescription quinquennale s'appliquant à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 prévoyant cette durée de prescription ; qu'en l'espèce, l'instance a été introduite le 11 décembre 2009,

' que la prescription annale de l'article 11 du décret du 20 novembre 1959, est inopposable aux gens de mer,

' qu'en toute hypothèse, la prescription a été interrompue par la saisine de la direction des affaires maritimes en 1999, 2000 et 2001, en application de l'article 2044 du Code civil,

' sur le principe de l'unicité de l'instance, qu'il ne saurait être opposé à l'appelant ; qu'en effet, le jugement du tribunal d'instance du 19 février 2004, statuant dans une autre instance à laquelle était partie notamment le salarié, sur une demande en communication de pièces par l'employeur et une demande en paiement d'heures supplémentaires, a été rendu alors que n'était pas tranchée la question de la compétence juridictionnelle pour un marin déclaré inapte à la navigation ; qu'opposer ce principe reviendrait à interdire au salarié l'accès au juge,

' sur l'exception d'incompétence du tribunal d'instance après le 13 décembre 2004, date du reclassement du salarié sur un poste d'électricien sédentaire, que, par l'arrêt du 3 mai 2006, la Cour de Cassation a jugé que le conseil des prud'hommes n'était pas compétent pour trancher un litige relatif à un marin, y compris pour les périodes où il n'est plus embarqué, et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail maritime, alors que la reprise du travail après inaptitude à la navigation ne met pas fin au contrat de travail maritime, et que le tribunal d'instance est par conséquent compétent pour connaître des demandes du salarié,

3 - sur le fond,

- que [L] [I] a souffert d'une discrimination dans son avancement en raison à la fois de son mandat de délégué syndical et de son état de santé, discrimination que l'arrêt du 19 janvier 2006 (annulé par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2006) a caractérisée et qui justifie son reclassement au grade d'assistant officier électricien, au-dessus du grade de maître électricien qu'avait retenu l'arrêt précité, fondant ainsi la demande en paiement de rappel de salaire à hauteur de 300'000 €, pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2004, à défaut d'accéder à la demande en instauration d'une mesure d'expertise ; celle de 30'000 € à titre d'incidence congés payés ; et celle de 43'280,03 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement au titre de la reconstitution de carrière ; ainsi que la régularisation des cotisations retraite auprès de l'ENIM à la 10e catégorie correspondant aux fonctions d'assistant électricien,

' qu'il a également subi une discrimination salariale par rapport aux salariés occupant des fonctions identiques d'ouvrier électricien, occasionnant une perte de rémunération de 150'000 € entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2004, outre 15'000 € au titre des congés payés afférents ; ainsi qu'une perte sur son indemnité de licenciement de 20'795,73 euros,

' que les heures de délégation en tant que délégué syndical auraient dû être traitées comme des heures de travail embarqué, alors qu'elles étaient traitées en fait par l'employeur comme si le salarié était sédentaire, générant un droit à congé de 10 % au lieu de 60 % pour les marins embarqués, la journée d'attente du retour du navire au port après une journée de délégation étant en outre décomptée par l'employeur comme une journée de congé,

' que ces pratiques justifient le paiement de la somme de 60'000 € au titre du préjudice résultant de la privation illicite des droits à congé,

' subsidiairement à la demande en désignation d'expert, que le refus de reclassement par l'employeur, sur un poste équivalent à celui dont il bénéficiait jusqu'en 2001, pour une rémunération mensuelle moyenne de 3000 € au lieu de 1000 € réglés depuis 2006, justifie le paiement d'une somme de 240'000 € à titre de rappel de salaire, outre 24'000 € à titre d'incidence congés payés,

' que le droit au repos quotidien n'était pas respecté à bord, non plus que les dispositions relatives à la durée maximale du travail,

' que l'inaptitude a une origine professionnelle, du fait de l'épuisement provoqué par la méconnaissance des règles relatives à la durée du travail et au repos quotidien ; qu'il s'ensuit que, sans pouvoir opposer la prescription quinquennale, l'employeur devait reprendre le paiement de l'intégralité du salaire, un mois après l'avis d'inaptitude du 15 juin 2001, et ce, soit sur la base du salaire de l'assistant officier électricien, soit comme ouvrier électricien, en tout cas jusqu'au 6 septembre 2012, date de perception de la pension d'ancienneté marine, puisque le salarié n'a jamais accepté le reclassement de décembre 2004,

' que la somme de 450'000 € est ainsi due, calculée par référence au salaire d'assistant, et subsidiairement 275'000 € par référence au salaire de maître électricien,

' que, si la cour considère que le reclassement a été accepté, les mêmes sommes seraient dues, représentant le salaire intégral qu'il percevait avant l'accident du travail depuis son reclassement jusqu'à la rupture du contrat de travail notifiée le 5 janvier 2016,

' que l'employeur a manqué à son obligation d'information sur l'étendue de la garantie complémentaire prévoyance et complémentaire prévoyance marine, justifiant la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 146'587,90 euros pour réparer le préjudice résultant de la perte de la garantie invalidité marin, et de 330'292 € sur la couverture complémentaire prévoyance sédentaire,

' que l'indemnité de fin de carrière ne lui a jamais été versée, la désignation d'un expert pour déterminer le montant de cette indemnité étant demandée, et aucune demande chiffrée n'étant formée à ce titre,

' qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'a été perçue, alors qu'une somme de 27'000 €, outre 2700 € au titre des congés payés était due de ce chef, peu important que le salarié se trouve en arrêt de maladie pendant la période de préavis,

' qu'il lui est dû également un complément d'indemnité de licenciement, à hauteur de 60'000 €, en raison d'une erreur à la fois sur son ancienneté et sur son salaire de référence.

[L] [I] forme en définitive les demandes suivantes :

La Société nationale maritime Corse-Méditerranée ayant été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 novembre 2016, Maître [V], en qualité de liquidateur, réplique,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que [L] [I], victime d'un accident cardiaque le 17 février 1997, a été déclaré apte au travail mais inapte à la navigation, le 7 mai 1998, puis inapte définitivement à la navigation le 13 juin 2001,

' qu'il a refusé les deux propositions de reclassement qui lui avaient été faites le 20 avril 2001 pour un poste d'électricien sédentaire, puis le 26 novembre 2001, enfin le 13 novembre 2002 pour le même poste,

' qu'il a accepté, à la suite d'une visite médicale de reprise le jugeant apte dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la dernière proposition de reclassement du 1er octobre 2004 pour un poste d'électricien sédentaire, qu'il a exercé du 13 décembre 2004 jusqu'à son licenciement économique du 17 décembre 2015, suite à la liquidation judiciaire de l'employeur,

' que, par arrêt définitif du 19 janvier 2006 rendu entre les mêmes parties, la cour de céans a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement du salarié sur un poste sédentaire à compter du 7 mai 1998, date du premier avis d'inaptitude à la navigation, et, compte tenu du fait que le salarié était de nouveau en arrêt de maladie le 25 mai 1998, et jusqu'au 30 avril 1999, a fixé le préjudice de [L] [I] à la somme de 200 €,

' que la même décision a jugé que l'employeur avait d'une part commis une discrimination à l'égard du salarié en lui refusant sans motif, entre le 1er mai 1999 et le 28 février 2001, l'avancement dans le poste de maître électricien, dont bénéficiaient d'autres salariés moins anciens ; d'autre part n'avait pas accompli son obligation de reclassement, après la seconde décision d'inaptitude à la navigation du 13 juin 2001 ; que cette obligation de reclassement n'avait été accomplie qu'à compter du 13 décembre 2004,

' que la décision a condamné en conséquence la SNCM à régler au salarié la différence entre le salaire d'un maître électricien et la rémunération effectivement perçue en tenant compte des minorations éventuelles pour absence, pour la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 13 décembre 2004 ; outre la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de respect des règles de reclassement entre le 13 juin 2001 et le 13 décembre 2004,

' enfin, que la cour a débouté le salarié de ses autres demandes relatives à la rémunération après le reclassement du 13 décembre 2004 ; de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au contrat d'assurance de groupe obligatoire complémentaire et de contrat assurance décès invalidité ; de sa demande en application du statut du personnel sédentaire ; de sa demande en paiement de congés payés ; de primes afférentes à la navigation, de primes de fidélité, de primes de fin de carrière ; enfin de sa demande en affiliation à une caisse de retraite complémentaire antérieurement au 13 décembre 2004,

' que le tribunal d'instance, dans la présente procédure, n'était compétent que pour statuer sur la période durant laquelle [L] [I] était marin, c'est-à-dire antérieurement au 7 mai 1998,

' que le code du travail maritime prévoit une prescription annale, et le code du travail une prescription quinquennale de l'action en paiement des salaires,

' que les demandes se heurtent à l'unicité de l'instance et à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 janvier 2006,

' que la demande du salarié tendant à voir juger que son inaptitude a une origine professionnelle ne peut être que de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale,

' que les demandes en constatation de discrimination salariale, en désignation d'experts et subsidiairement en paiement de sommes à titre de rappel de salaire ont déjà été jugées par l'arrêt de la cour précité du 19 janvier 2006, et se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée, et en tout état de cause, à la prescription et au principe de l'unicité de l'instance,

' qu'alors que [L] [I] ne bénéficiait plus du statut de marin, comme ayant été déclaré inapte, il ne peut demander le paiement des différentes primes attachées à ce statut,

' que les demandes en paiement de droits à congés ont déjà été jugées par l'arrêt du 19 janvier 2006, sont prescrites, et subsidiairement ne sont pas fondées ; qu'en effet, les heures de délégation doivent, aux termes de l'accord collectif du personnel navigant d'exécution du 21 février 2005, être prises en journées entières, le marin ne pouvant prétendre au paiement cumulé des heures de délégation et des heures de congés,

' qu'en toute hypothèse, [L] [I] a été rémunéré à temps complet du 1er mai 1999 au 13 décembre 2004, en dépit de l'avis d'inaptitude du 15 juin 2001 ; qu'il a encore été rémunéré à temps complet du 13 décembre 2004 au mois de janvier 2005, puis à mi-temps jusqu'au 2 février 2008 compte tenu de l'emploi de reclassement dont il a bénéficié,

' qu'il ne saurait par conséquent être fondé à solliciter des rappels de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2004, alors que Maître [V] ès-qualité a exécuté les condamnations prononcées par cette cour dans son arrêt du 19 janvier 2006,

' que les demandes formées à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et de conseil et à l'obligation de bonne foi réparant le préjudice résultant de la perte de la garantie invalidité marin et de la garantie invalidité sédentaire doivent également être rejetées, [L] [I] ayant été affilié depuis le 28 février 1977 à l'assurance groupe de la garantie des marins, puis, ne pouvant plus bénéficier de cette garantie puisqu'il n'était plus marin, informé par son employeur par lettre du 10 mars 2005 qu'il était désormais régi par le régime de prévoyance du personnel sédentaire, ce point ayant en toute hypothèse été déjà jugé par l'arrêt précité du 19 janvier 2006,

' que [L] [I] ne peut solliciter la condamnation de l'employeur à cotiser à une caisse de retraite complémentaire, pour la période comprise entre le 1er mars 1977 et le 13 décembre 2004, alors que les marins ne sont pas soumis à ce régime complémentaire,

' que la question de l'indemnité de fin de carrière a été tranchée par l'arrêt du 19 janvier 2006, et est d'ailleurs prescrite,

' que le certificat de travail dont la délivrance est sollicitée a déjà été remis au salarié et est produit à nouveau dans la présente instance,

' que le salarié a perçu en outre des indemnités journalières pour la période comprise entre avril 1999 et octobre 2005, alors que son salaire lui était intégralement versé pendant cette période, et que Maître [V] ès-qualité est bien fondé à lui réclamer le remboursement des salaires ainsi indûment perçus, dont il ne précise d'ailleurs pas le chiffre,

' que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement lui ont été versées conformément aux dispositions du plan de sauvegarde entreprise, qui a limité pour tous les salariés cette indemnité à 18 mois de salaire.

L'employeur demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions, de débouter [L] [I] de toutes ses demandes en paiement ; d'ordonner la production aux débats par le salarié du décompte des indemnités journalières reçues de l'ENIM, et sa condamnation à rembourser l'employeur de salaires indûment perçus d'avril 1990 à fin octobre 2005 ; de le condamner à une amende civile ; et de lui allouer en définitive le paiement des sommes de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10'000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS ( C.G.E.A.) [Localité 1], Délégation régionale UNEDIC - AGS SUD - EST, en sa qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), conclut à la confirmation du jugement entrepris. Sur le fond, il sollicite sa mise hors de cause sur les demandes relatives à l'accident du travail dû selon le salarié a une faute inexcusable de l'employeur, qu'il ne saurait garantir ; il s'en rapporte pour le reste aux moyens soulevés par le liquidateur ; et, subsidiairement, demande à la Cour de dire que les salaires dus entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ne sont garantis que dans la limite d'un mois et demi en montant et en durée ; diminuer les sommes allouées et de prononcer sa mise hors de cause pour les demandes aux titres des frais irrépétibles, astreinte, cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 à 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253 ' 15 et L3253 ' 17 dudit code ; enfin, de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de procédure

Sur l'exception d'autorité de chose jugée

La SNCM argue de l'arrêt rendu par cette cour le 19 janvier 2006 pour soutenir qu'il a déjà été statué sur les demandes tendant au reclassement de [L] [I], sur la base d'une discrimination syndicale, et au paiement des salaires et congés payés correspondants.

Cette décision ordonnait le paiement des salaires dus, et impayés du fait de la discrimination, la somme devant être liquidée sur état pour la période allant du 1er mai 1999 au 16 décembre 2004 ; et disait qu'en cas de difficultés la cour devrait être ressaisie par la partie la plus diligente. Sur la compétence, la décision se fondait sur un précédent arrêt de la cour le 24 juin 2004, qui déclarait le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de la demande.

L'arrêt du 24 juin 2004 a cependant été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 2006.

Par un nouvel arrêt du 8 mars 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à nouveau saisie par [L] [I] pour obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise afin de déterminer les sommes dues, les parties ne parvenant pas à s'entendre, a constaté, compte tenu de la cassation de l'arrêt du 24 juin 2004, qu'elle était incompétente pour statuer sur les demandes présentées par les parties.

En droit, l'article 625 du code de procédure civile dispose notamment que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

En l'espèce, l'arrêt du 19 janvier 2006, en se fondant, sur la question de la compétence, sur l'arrêt du 24 juin 2004 cassé par la Cour de Cassation le 3 mai 2006 a été nécessairement annulé par cette décision. L'exception d'autorité de la chose jugée ne peut donc être retenue.

Sur l'exception d'unicité de l'instance

En droit, l'article R 1452 ' 6 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, dont l'appel a été introduit avant le 1er août 2016, disposait :

Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Cette règle cependant ne saurait s'appliquer lorsque les décisions concernant le contrat de travail litigieux (arrêt du 24 juin 2004 et du 19 janvier 2006) ont fait l'objet de cassation en raison de la saisine d'une juridiction incompétente. Elle ne saurait interdire à une partie de ressaisir du même litige la juridiction compétente. Elle ne saurait non plus appliquer lorsque les prétentions sont fondées sur des faits postérieurs à la saisine du conseil des prud'hommes, ce qui est le cas pour les demandes en constatation de discrimination postérieures à 2004.

Sur l'exception de prescription triennale et quinquennale

La dernière décision sur le litige est celle de la cour de céans du 8 mars 2007. [L] [I] ayant ressaisi le tribunal d'instance par acte du 11 décembre 2009, aucune prescription ne saurait être acquise, quelle que soit la loi applicable.

Sur l'exception de prescription annale

La prescription annale prévue par l'article 130 du code du travail maritime et par l'article 5542 ' 49 du code des transports ne concerne que les obligations contractées pendant le voyage, telles que les frais de nourriture, et non les créances de nature salariale.

Sur l'exception d'incompétence du tribunal d'instance

Cette question a été tranchée par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2006, qui a déclaré le tribunal d'instance compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateurs et marins portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime.

Il convient donc de rejeter toutes les exceptions de procédure soulevée par l'intimé.

Sur la demande en reconnaissance de discrimination salariale

[L] [I] sollicite à ce titre, à défaut de l'instauration d'une mesure d'expertise, le paiement des sommes de 300'000 € à titre de rappel de salaire, et 30'000 € représentant les congés payés afférents ; subsidiairement, les sommes de 150'000 € à titre de rappel de salaire et 15'000 € à titre d'incidence congés payés, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004.

Il sollicite également le paiement de la somme de 43'281,03 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement au titre de la reconstitution de carrière aux fonctions d'assistant électricien, ou 20'795,73 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement au titre de la discrimination salariale ; la régularisation des cotisations retraite auprès de l'ENIM à la 10e catégorie et de la CPM au titre de la reconstitution de carrière aux fonctions d'assistant électricien ou la régularisation des cotisations retraite auprès de ces organismes au titre de la discrimination salariale ; enfin, la régularisation des cotisations sociales de retraite dues au titre de la reconstitution de carrière.

Il fait valoir qu'il a subi pendant cette période une discrimination du fait de l'absence d'évolution de sa carrière ; qu'il est en effet toujours resté électricien, alors que des salariés embauchés à une date postérieure ont bénéficié de promotions, devenant maître électricien ou assistant officier électricien, cela sur décision d'une commission d'avancement statuant sur proposition de la direction, au vu des notes attribuées par celle-ci ou sur proposition des représentants du personnel.

Cependant, après l'accident du travail du 17 février1997, il est constant que le salarié, successivement déclaré inapte à la navigation le 7 mai 1998, puis apte le 30 avril 1999, puis de nouveau inapte à la navigation 15 juin 2001, a refusé les postes de reclassements qui lui ont été proposés, le 20 avril 2001, le 24 août 2001, les 4 et 13 février 2002, le 13 novembre 2002 enfin le 1er octobre 2004. Il est constant également qu'il a été réintégré, à compter du 13 décembre 2004, sur un emploi d'électricien sédentaire équivalent à celui qu'il exerçait avant son accident du travail.

Il apparaît donc que l'employeur n'a exercé aucune discrimination, le défaut d'évolution de la carrière du salarié ne résultant, ni de la discrimination exercée par l'employeur pour un motif syndical, ni d'une éventuelle discrimination pour son état de santé, mais simplement des refus successifs du salarié d'accepter les nombreux postes de reclassements qui lui étaient proposés.

Il convient donc de le débouter de toutes les demandes en paiement et en régularisation de cotisations retraite formées sur le fondement de la discrimination salariale et de la reconstitution de carrière, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise.

Sur la demande en paiement de la somme de 60'000 € au titre du préjudice résultant de la privation illicite de droits à congé

[L] [I] sollicite à ce titre paiement de la somme de 60'000 € en réparation du préjudice résultant de la privation illicite de droits à congé. Il expose que les heures de délégation en tant que délégué syndical auraient dû être traitées comme des heures de travail embarqué, alors qu'elles étaient traitées en fait par l'employeur comme si le salarié était sédentaire, générant un droit à congé de 10 % au lieu de 60 % pour les marins embarqués, la journée d'attente du retour du navire au port après une journée de délégation étant en outre décomptée par l'employeur comme une journée de congé.

L'employeur réplique que les heures de délégation doivent, aux termes de l'accord collectif du personnel navigant d'exécution du 21 février 2005, être prises en journées entières, le marin ne pouvant prétendre au paiement cumulé des heures de délégation et des heures de congés.

En droit, les heures de délégation doivent être assimilées à du travail effectif payé à l'échéance normale suivant le statut du salarié. Il n'existe aucun motif de considérer que les heures de délégation accomplies par les marins embarqués ne devraient pas générer le même taux d'acquisition de congés que si le salarié avait navigué. La journée d'attente en raison du retour du navire au port pour embarquer le surlendemain de la journée de délégation doit de la même façon être rémunérée, avec un taux d'acquisition de congés identique à celui obtenu lors d'une journée d'embarquement.

Il s'ensuit que la demande est bien fondée en son principe. La privation illicite du droit congé entraînait pour le salarié un préjudice du fait de son épuisement et de l'atteinte qui s'en est suivie à son état de santé. Au vu des pièces produites sur ces points, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 10'000 € la réparation de ce préjudice.

Sur les demandes en paiement de salaires et congés payés en raison du refus de reclassement

[L] [I] sollicite à ce titre paiement des sommes de 240'000 € à titre de rappel de salaire, et 24'000 € à titre d'incidence congés payés, en faisant valoir qu'il a été contraint de reprendre le travail, le 13 décembre 2004, alors que la proposition de reclassement comportait un salaire et un avancement non conforme aux règles applicables aux accidentés du travail, son salaire avant l'accident du travail s'élevant à 3000 € brut mensuel, et à 1000 € bruts mensuels après reclassement.

En droit, lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l'employeur doit chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi adapté à ces nouvelles capacités. Dans l'attente de son reclassement, l'employeur doit, au bout d'un mois, reprendre le versement de son salaire. Le salarié à qui est proposée une nouvelle affectation, conséquence de son état physique, ne peut exiger le maintien d'une rémunération correspondant à un poste qu'il ne peut plus occuper.

En l'espèce, il est constant que [L] [I] a reçu la rémunération correspondant à son ancien poste, jusqu'à son affectation sur le poste de reclassement, le 13 décembre 2004. L'employeur a donc parfaitement rempli ses obligations, et le salarié n'est pas fondé à solliciter comme il le fait le maintien de sa rémunération antérieure sur le poste de reclassement.

Sur les demandes en paiement de salaires à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la déclaration d'inaptitude

[L] [I] sollicite à ce titre paiement de la somme de 450'000 € brute, calculée par référence au salaire d'assistant officier électricien, ou 275'000 € calculée par référence au salaire de maître électricien, au titre de la reprise du paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la déclaration d'inaptitude.

Cette demande est la conséquence du chef de prétentions tendant à sa reclassification dans les fonctions de maître électricien ou d'assistants officiers électricien, par suite de la discrimination que le salarié estime avoir subie. Ayant été débouté de la demande en constatation de la discrimination, comme d'ailleurs de la demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, il doit également être débouté des demandes formées au titre de rappel de salaire calculé sur la base des fonctions plus élevées auxquelles il prétendait.

Par ailleurs, la demande est également fondée sur le fait que l'inaptitude du salarié a une origine professionnelle, en raison des pratiques de l'employeur qui ont généré un épuisement, cause d'un accident cardiaque survenu le 17 février 1997.

Cependant, la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude d'un salarié relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, non saisi de cette demande en l'état. La demande telle que formulée doit par conséquent être déclarée irrecevable.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information et de conseil sur les garanties invalidités

[L] [I] sollicite à ce titre paiement des sommes de 146'587,90 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur au devoir d'information et de conseil et pour manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté afin de réparer le préjudice résultant de la perte de la garantie invalidité marins ; et 330'292 € à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information et de conseil et pour manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté afin de réparer le préjudice résultant de la perte de la garantie invalidité sédentaire. Il fait valoir que les contrats assuraient un complément de salaire aux indemnités journalières versées par l'organisme social des marins ; que, dans la mesure où cet organisme social ne lui a plus versé d'indemnités journalières, en considérant qu'il n'était plus marin, il n'a pas bénéficié de la couverture indemnisation complémentaire ; et que, s'il avait été complètement informé par l'employeur du contenu de ce contrat d'assurance, il aurait pu à titre personnel souscrire une assurance complémentaire.

Il résulte cependant des pièces du dossier que l'employeur, à chaque modification des garanties du contrat, adressait des notes d'information à l'ensemble du personnel et qu'en conséquence le salarié était parfaitement informé du contenu de ce contrat. Il convient par conséquent de le débouter de la demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef.

Sur la demande en paiement de rappel d'indemnité de licenciement en application du plan de sauvegarde de l'emploi

[L] [I] sollicite à ce titre paiement de la somme de 60'000 € représentant un rappel d'indemnité de licenciement légale et supra légale en application du plan de sauvegarde de l'emploi. Il fait valoir que son ancienneté a été retenue à compter du 22 juin 1981, et non du 1er mars 1977, et sur un salaire de référence erroné de 2572,22 euros, alors que le salaire de référence fixé par le plan de sauvegarde de l'emploi s'établissait à 2900 €.

La SNCM, sans contester que le salaire fixé par le plan de sauvegarde de l'emploi pour la catégorie du salarié s'établissait à 2900 €, réplique que le salaire retenu a été calculé en tenant compte de la période de temps partiel et de temps plein effectuée par le salarié, pour calculer son ancienneté, aboutissant à un salaire de référence de 2572,22 euros. En revanche, aucune explication n'est fournie sur l'ancienneté retenue à compter du 22 juin 1981, et non du 1er mars 1977, période pendant laquelle le salarié travaillait à temps plein.

En droit, l'assiette de calcul de l'indemnité minimale légale est égale au 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, au tiers des trois derniers mois. Est prise en compte la rémunération effective versée au salarié. Pour les salariés occupés à temps complet puis à temps partiel, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces modalités.

Il est constant que [L] [I] a perçu, sur ces bases, la somme de 64'305 €. Il convient donc de lui allouer à ce titre, en considération des années non prises en compte, la somme supplémentaire de 2260,26 euros.

Sur la demande en paiement d'une indemnité de fin de carrière

[L] [I] sollicite à ce titre la désignation d'un expert pour déterminer le montant dû, sans former aucune demande chiffrée. Cette demande en paiement étant en réalité fondée sur la reconstitution de son salaire du fait de la discrimination syndicale et salariale, demande qui a été rejetée, il convient par conséquent de l'en débouter également.

Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis

[L] [I] sollicite à ce titre paiement de la somme de 27'000 €, en faisant valoir que l'employeur ne peut soustraire de l'indemnité de préavis le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Il soutient n'avoir perçu aucune indemnité de préavis, alors que le liquidateur produit le chèque qui lui a été remis le 17 janvier 2017, d'un montant de 8162,16 euros, et le bulletin de paye correspondant pour le mois de décembre 2016, mentionnant le paiement d'une indemnité de préavis non effectué d'un montant brut de 9 521,52 euros, outre les congés payés afférents, soit 952,15 euros.

En droit, il est exact que l'employeur ne peut déduire du montant de l'indemnité de préavis celui des indemnités journalières versées par l'organisme social. En l'espèce cependant, la comparaison du montant versé au salarié, et de son salaire dans le dernier état de la relation de travail fait apparaître à l'évidence qu'il a été rempli de ses droits. Il convient par conséquent de le débouter de cette demande.

Sur la demande en communication de pièces formée par le salarié

Le certificat de travail réclamé par [L] [I] a été communiqué dans le cadre de la présente procédure. La demande en communication des autres documents réclamés, qui étaient destinés à appuyer les différentes demandes en paiement de dommages-intérêts ci-dessus examinées, ainsi que la demande en l'instauration d'une mesure d'expertise, n'apparaissent pas nécessaires à la solution du litige. Le salarié en sera par conséquent débouté.

Sur la demande reconventionnelle de l'employeur en remboursement de salaires indûment perçus d'avril 1999 à fin octobre 2005

Maître [V] ès-qualité soutient d'une part que [L] [I] doit être condamné à lui rembourser les salaires indûment perçus du 30 avril 1999 au 15 octobre 2005, en faisant valoir que celui-ci a perçu pendant cette période les salaires versés par l'employeur, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, par jugement du 6 septembre 2012, a fait droit à la demande du salarié en paiement des indemnités journalières dues pour cette même période ; d'autre part que [L] [I] lui est redevable de la somme de 29'852,61 euros, représentant les chefs de décision des différents arrêts rendus précédemment entre les parties et demande qu'il soit condamné à ce paiement.

Sur la première demande, ainsi qu'indiqué plus haut, les salaires perçus par [L] [I] l'ont été en application de l'article L 1226 ' 4, du fait de la déclaration d'inaptitude du salarié et du défaut de reclassement de celui-ci dans le délai d'un mois prévu par le texte. L'employeur ne peut opérer aucune réduction sur les sommes dues, notamment au titre des prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié.

Sur la seconde demande, outre que certaines de ces décisions ont été infirmées ou annulées (ainsi le jugement du 13 juillet 2004 ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2006, annulé par application de l'article 625 du code de procédure civile après l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 2006), les condamnations prononcées par les autres décisions figurent sur des titres exécutoires, dont la cour ignore d'ailleurs s'ils n'ont pas été remis en cause. Il n'y a donc pas lieu ni de prononcer à nouveau condamnation pour ces sommes, ni d'en ordonner la compensation avec les sommes allouées dans le cadre de la présente instance.

Sur les dommages-intérêts sollicités par l'employeur pour procédure abusive

Le droit fondamental de se défendre en justice et d'exercer une voie de recours n'a pas dégénéré en abus dès lors que ne sont mis en évidence aucune malveillance manifeste, mauvaise foi ou même légèreté blamable, que l'appel repose en partie sur une argumentation pertinente qui justifie l'infirmation partielle du jugement entrepris, que l'employeur n'a pas commis de faute en n'ayant pas exécuté ses autres dispositions exécutoires alors qu'il pouvait légitimement espérer, sans volonté de prolonger abusivement le procès dont la durée ne résulte pas de son seul fait mais, notamment, de renvois sollicités par les deux parties, que ses moyens de défense, non-dépourvus de fondement, pouvaient entraîner l' infirmation de celles-ci.

L'employeur n'est pas par ailleurs fondé à solliciter le prononcé d'une amende civile, décision de la seule compétence du juge.

Sur les autres demandes

En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur, alors que [L] [I] succombe pour la plus grande partie de ses demandes, la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, qu'il convient de fixer à la somme de 5000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Fixe la créance de [L] [I] dans la liquidation judiciaire de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée aux sommes de :

' 10'000 € au titre du préjudice résultant de la privation illicite de droits à congé,

' 2260,26 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement,

Condamne [L] [I] à verser à Maître [V] ès qualités de liquidateur de la SNCM la somme de 5000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,

Déclare le présent arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS (C.G.E.A.) et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 à 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253 ' 15 et L3253 ' 17 dudit code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, 

Rappelle que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,

Dit que les entiers dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 14/24876
Date de la décision : 15/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°14/24876 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-15;14.24876 ?
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