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15/09/2017 | FRANCE | N°15/12918

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 15 septembre 2017, 15/12918


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2017



N°2017/ 562



Rôle N° 15/12918







[A] [M]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic : Société IBH













Grosse délivrée le :



à :



Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT



Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE


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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 22 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2017

N°2017/ 562

Rôle N° 15/12918

[A] [M]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic : Société IBH

Grosse délivrée le :

à :

Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 22 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1614.

APPELANTE

Madame [A] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic : Société IBH, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[A] [M] a été engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 1] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de concierge ;

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des gardiens et concierges d'immeuble ;

Elle a été licenciée par courrier du 14 avril 2009 rédigé comme suit :

Faisant suite à notre entretien préalable du 31 mars 2009,

Nous avons le regret de vous confirmer par la présente votre licenciement qui fait suite à la décision unanime des copropriétaires de supprimer le poste de conciergerie et de confier l'entretien des parties communes à une entreprise spécialisée et de mettre en location l'appartement de fonction.

La cessation effective de votre activité devra intervenir le 31 juillet 2009 au plus tard.

Conformément à l'article L 1233-45 du Code du Travail vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai de un an à compter de la date de rupture de travail.

Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celle que vous viendrez à acquérir sous réserve que vous nous en ayez informé »

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, [A] [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 mars 2011 qui le 4 juin 2012 a radié la procédure ; la procédure a été enrôlée à nouveau suivant demande du 4 juin 2014 et par jugement du 22 juin 2015, le conseil de prud'hommes a débouté [A] [M] de l'ensemble de ses demandes et a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle ;

[A] [M] a relevé appel de la décision le 6 juillet 2015 ;

Suivant conclusions déposées le 30 mai 2017 et soutenues oralement, [A] [M] demande à la cour de:

Infirmer intégralement le jugement du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE du 22 juin 2015,

Et statuant à nouveau,

Vu l'article L 7211-3 du Code du Travail,

Vu l'article 18 de la Convention Collective des Concierges et Gardiens d'Immeuble,

REQUALIFIER le contrat de travail de Madame [M] à service partiel en un contrat à service permanent,

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Madame [M] un rappel de salaire d'un montant de 19.627,14 C (brut) outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Madame [M] la somme de 1.962,71 C (brut) au titre des congés payés afférents,

Vu l'article L 1233-16 du Code du Travail,

DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [M] sans cause réelle et sérieuse,

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Madame [M] la somme de 35.391,55 C à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Madame [M] est intervenue dans des circonstances vexatoires,

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Madame [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, tous préjudices confondus,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Madame [M] la somme de 3.000 C au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,

ASSORTIR l'intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.

Selon conclusions en réponse, reprises à la barre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite de la cour qu'elle :

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 22 juin 2015

DEBOUTE Madame [M] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions

CONDAMNE Madame [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

A/ sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet

Attendu que l'article 18 de la convention collective dispose :

1. Les salariés relevant de la présente convention se rattachent :

A. ' Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire : 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet ; l'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur le contrat de travail.

Les modalités de répartition de cet horaire sont celles fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé que les dérogations prévues dans la partie III, livre Ier, chapitre II, du code du travail peuvent être mises en oeuvre soit par accord d'entreprise, soit par annexe à la présente convention, pour un secteur d'activité lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions répond aux nécessités de l'exploitation et s'inscrit dans les usages dudit secteur d'activité.

B. ' Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge.

Leur taux d'emploi étant déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l'annexe I à la convention :

a) Emploi à service complet

Sont considérés à service complet les salariés totalisent entre 10 000 UV et 12 000 UV de tâches exercées dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ci-après.

La partie des UV excédant 10 000 doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des UV, soit 12 500 UV maximum (paragraphes 1 à 5 de l'annexe I susvisée).

b) Emploi à service permanent

Sont considérés à service permanent les salariés qui totalisent au moins 3 400 UV et moins de 9 000 UV de tâches, et qui assurent la permanence de présence vigilante définie au paragraphe 6 de la même annexe, hors le temps consacré à l'exécution de ses tâches pendant la durée de l'amplitude définie au paragraphe 3. Il leur est possible, pendant cette permanence, de travailler à leur domicile sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants.

c) Emploi à service partiel

Sont considérés à service partiel les salariés qui totalisent moins de 9 000 UV de tâches et n'exerçant pas de permanence. Dans cette situation, le salarié a le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail, de travailler soit à son domicile (sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants), soit à l'extérieur et de s'absenter à toute heure du jour. Ses tâches sont limitées à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à la sortie et la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier une fois par jour, éventuellement à la perception des loyers.

1. Le décompte des unités de valeur (selon modèle joint au paragraphe 7 de l'annexe I susvisée) doit être annexé au contrat de travail.

2. Le caractère saisonnier de certaines tâches ne peut entraîner aucune modification du salaire tel qu'il résulte de l'application des articles 21 à 24 de la présente convention.

3. L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à 3/4 du temps de repos total).

Ces deux durées (13 et 4 heures) peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de 10 heures le temps de repos ne puisse être inférieur à 1 heure.

Le temps de repos peut, en outre, être limité à 3 heures dans une amplitude de 13 heures, pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient de 4 demi-journées consécutives incluant la journée complète du dimanche (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin, comme prévu à l'article 19 [paragraphe 3]).

Pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités du service (prises simultanément lorsque le mari et l'épouse disposent conjointement du même logement de fonction), le(s) salarié(s) peut (peuvent) s'absenter pour des motifs personnels ou familiaux. Ils devront faire application des dispositions prises par l'employeur pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l'immeuble pendant leur absence.

4. Les heures d'ouverture de la loge sont précisées dans le contrat de travail, dans le respect de l'amplitude diminuée des heures de repos et éventuellement du temps d'exécution des tâches matinales ou tardives, telles que par exemple le service des portes et des ordures ménagères. »

Attendu que pour étayer sa revendication, [A] [M] indique :

- qu'au regard de son contrat de travail, elle appartenait à la catégorie des employés cumulant moins de 9000 UV et plus de 3400 ;

- que ses tâches ne se limitaient pas aux parties communes, aux sorties de poubelles, à la distribution du courrier et à la perception des loyers

- qu'elle était chargée de la surveillance des ascenseurs, de la chaufferie, de la bonne tenue de l'immeuble, des tâches administratives ( remise et affichages des documents pour l'assemblée générale des copropriétaires, tenue du cahier de la conciergerie,) de l'entretien et propreté des espaces libres

- que les heures d'ouverture de la loge n'étaient pas fixées au contrat de travail de sorte qu'elle était nécessairement à la disposition permanente de son employeur

- qu'elle devait assurer des astreintes de nuit et celles-ci ne pouvant être demandées aux employés à temps partiel, il en ressort que de ce point de vue également, son emploi doit être requalifié;

Attendu que [A] [M] ne communique aucune pièce autre que son contrat de travail et son annexe;

Attendu comme le fait valoir à bon droit l'employeur qu'il résulte de l'annexe que sont énumérées les tâches confiées à la concierge recrutée ainsi que leur correspondance en unités de valeur ; que le total de celles-ci s'élève à 2312 ; que [A] [M] ne procédait pas comme elle l'affirme au recouvrement des loyers notamment ;

Attendu comme le souligne à bon droit l'employeur, que la salariée ne peut revendiquer un temps de travail correspondant au chiffre de 3400, l'annexe portant expressément la mention suivante: 2312 arrondi à 2400 UV, porté à 3400 UV comme base de rémunération ; que l'absence de mention des heures d'ouverture de la loge démontre également comme il le souligne la latitude dont disposait l'appelante pour organiser son travail ; que pas plus il ne peut être fait référence au temps d'astreinte dans la mesure où aucune pièce n'est versée en accréditant la réalité, le contrat signé étant manifestement le contrat type, et aucune mention de cette nécessité n'apparaissant dans l'annexe ;

Attendu qu'enfin le conseil des prud'hommes s'est livré à un examen minutieux des attestations des copropriétaires, reproduites dans le jugement, de sorte qu'il est inutile d'y procéder à nouveau, dans le présent arrêt et qu'il y a lieu de confirmer, sans nécessité de la paraphraser, l'analyse à laquelle a procédé la juridiction pour en conclure que la demande de requalification n'est pas fondée et ce par adoption des motifs ;

B/ sur le licenciement

Attendu que la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit en son article 14 que ' le contrat de travail conclu à durée indéterminée prend fin par la volonté de l'une ou l'autre des parties ou par consentement mutuel dans le cadre de la rupture conventionnelle, sous réserve du respect des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail.

Quel que soit le motif, le licenciement devra être motivé et l'employeur sera tenu dans le cas prévu par la loi de respecter la procédure prévue à la partie I, livre II, titre III, du code du travail.

La notification du licenciement devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.'

Après la période d'essai, le préavis sera de :

En cas de licenciement :

- personnel de catégorie A : 1 mois ; 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;

- personnel de catégorie B : 3 mois ;

En cas de démission :

- personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est 235 : 8 jours ;

- personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 255 : 1 mois - personnel de catégorie B : 1 mois.

Les durées de préavis s'entendent de date en date. Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis, sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.

Attendu que [A] [M] soutient que le SYNDICAT ne pouvait avoir recours à la notion de licenciement économique du fait de la suppression du poste, ce qui rendrait de ce seul chef la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse ; qu'en toute hypothèse, ces difficultés économiques n'étant pas évoquées dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la cour ne peut les retenir ;

Attendu que c'est à bon droit que l'employeur rappelle que les concierges sont soumis au statut spécial prévu aux articles L 7211-1 et R 7211-1 et suivants du code du travail, de sorte que les règles relevant du licenciement pour motif économique ne leur sont pas applicables même si le licenciement repose sur un motif qui n'est pas inhérent à leurs personnes ; qu'en effet un syndicat de copropriétaires n'est pas une entreprise au sens de l'article L 1233-1 du code du travail ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que l'assemblée générale des copropriétaires a régulièrement voté le 27 novembre 2008 en faveur de la suppression du poste de concierge en vue de réduire les dépenses collectives et ce à raison de travaux de copropriété importants à venir ; que dès lors l'assemblée générale optant pour le recours à une entreprise spécialisée pour assurer le nettoyage de l'immeuble a pu sans encourir de critiques mettre en oeuvre la procédure de rupture du contrat de travail, la suppression du poste n'étant pas contestée ;

Attendu que dans ces conditions il convient de confirmer la décision prud'homale ;

C/ sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail

Attendu que pour soutenir que son employeur avait eu un comportement 'inqualifiable à son égard', [A] [M] rappelle que 3 jours avant la fin de son préavis, elle a été victime d'une chute pendant son travail, et que l'employeur a omis de dresser la déclaration prévue à cet effet ; qu'elle est en mesure de justifier que son recours à l'encontre de la décision de la CPAM n'ayant pas reconnu dans un premier temps le caractère professionnel de l'accident a été reconnu fondé suivant décision du 19 novembre 2010 ; qu'elle explique que l'employeur qui n'ignorait pas cette situation n'a pas respecté les règles selon lesquelles le préavis est alors suspendu et la rupture du contrat de travail reportée ; qu'elle a ainsi été assignée en référé devant le tribunal d'instance qui a ordonné son expulsion et l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation pour son logement, accessoire de son contrat de travail ; que par la suite, alors que le SYNDICAT connaissait le caractère professionnel de l'accident, elle avait été assignée en mars 2011 au titre du paiement de l'indemnité en dommages-intérêts ; que dans l'intervalle, il avait été procédé aux coupures de chauffage, du gaz et de l'électricité dans le logement, éléments qui ont été constatés par huissier le 20 mai 2010 ; qu'enfin, elle a du subir, agressions et insultes de la part copropriétaires qui ont donné lieu à des main-courantes auprès des services de police ; qu'elle s'estime dès lors fondée à solliciter des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € en réparation du préjudice subi ;

Attendu que le SYNDICAT indique n'avoir jamais été informé de la décision ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident malgré plusieurs demandes adressées à la CPAM en ce sens dont il justifie et explique ne l'avoir appris qu'à l'occasion de la second instance devant le tribunal d'instance ; qu'il estime donc que ne peut lui être reproché d'avoir introduit l'instance en expulsion alors que la CPAM n'avait pas reconnu le caractère professionnel de l'accident et ce d'autant que la décision de prise en charge intervenant sur le recours de l'assuré contre la décision initiale de rejt de la caisse est inopposable à l'employeur s'il n'a pas été appelé à la procédure ; qu'il ajoute que [A] [M] s'est maintenue dans les lieux abusivement alors qu'elle n'avait pas relevé appel de la décision d'expulsion et ce jusqu'au 31 mai 2010 ; qu'il estime dès lors qu'il ne peut lui être reproché d'avoir usé des voies de droit légales pour recouvrer le libre usage de l'appartement qu'occupait sans droit ni titre l'appelante ; qu'enfin il verse au débat également plusieurs main-courantes établies par des copropriétaires ayant subi les insultes et agression de l'époux de [A] [M] ;

Attendu que [A] [M] fonde sa demande au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement ; que celui-ci en lui-même ne comporte aucune circonstance de ce type ; que par la suite, ayant pu faire valoir ses droits dans les différentes procédures que [A] [M] a initiées ou auxquelles elle a été appelée, liées directement à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou à la libération du logement, la demande de dommages-intérêts n'est pas reconnue fondée comme l'avait jugé à bon droit le conseil de prud'hommes ;

Attendu que chacune des parties conservera les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ; que la décision de première instance est confirmée sur ce point de même que la charge des dépens ;

Attendu qu'en cause d'appel, les dépens seront supportés par [A] [M] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale

Confirme intégralement le jugement prud'homal ;

Par ajout,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [A] [M] aux dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/12918
Date de la décision : 15/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°15/12918 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-15;15.12918 ?
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