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31/05/2018 | FRANCE | N°16/09376

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 31 mai 2018, 16/09376


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


4e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 31 MAI 2018


bm


N° 2018/ 459




















Rôle N° RG 16/09376





N° Portalis DBVB-V-B7A-6UUL











Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE GOYA SG








C/





Alain X...


SARL CIPA AGENCE ETOILE
































Grosse délivrée


le :


à :








Me Pierre Y...





SCP Z... & ASSOCIES











Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00786.








APPELANTE





Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE GOYA S...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2018

bm

N° 2018/ 459

Rôle N° RG 16/09376

N° Portalis DBVB-V-B7A-6UUL

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE GOYA SG

C/

Alain X...

SARL CIPA AGENCE ETOILE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre Y...

SCP Z... & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00786.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE GOYA SG, [...] représenté par son Syndic, la Sarl CABINET THINOT

représenté par Me Pierre Y..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur Alain X...

demeurant [...]

représenté par Me Marie-Dominique A..., avocat au barreau de MARSEILLE

SARL CIPA AGENCE ETOILE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Ludovic Z... de la SCP Z... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Alain G... de la B... , avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Armand C..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Alain X... est propriétaire d'une chambre de service aménagée en studette dans un ensemble immobilier dénommé le Goya à Marseille, qu'il avait donné à bail suivant contrat du 22 octobre 2001.

Le locataire s'est plaint d'infiltrations et de désordres.

Une expertise a été ordonnée en référé le 16 décembre 2004 ; M D..., expert a déposé son rapport le 29 octobre 2007 ; il a conclu que les désordres proviennent d'une défectuosité de l'étanchéité recouvrant la dalle aménagée en jardin, qu'aucune réparation partielle ne pourra assurer un résultat fiable, que le montant des travaux de reprise est important et qu'il justifie une mise en concurrence préalable de plusieurs entreprises ; il a conclu également à l'existence d'un préjudice pour Alain X..., l'appartement ne pouvant être loué en l'état.

Par ordonnance de référé du 14 mars 2008, le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à titre provisionnel à Alain X... une somme de 6290 euros correspondant à la perte de 17 loyers mensuels à compter du mois de septembre 2006 ; de plus, il lui a été ordonné de faire procéder aux travaux relatifs aux parties communes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; son assureur a été condamné à le garantir.

Par décision du 10 septembre 2009, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte au 1er juin 2009 à la somme de 6000 euros.

Une nouvelle provision a été accordée à Alain X... suivant ordonnance de référé du 12 janvier 2011, à hauteur de 9900 euros.

Par jugement du 3 février 2011, le juge de l'exécution a doublé le montant de l'astreinte provisoire, qu'il a fixée à 200 euros par jour.

Lors de l'assemblée générale annuelle du 26 juin 2011, le syndicat des copropriétaires a mandaté son nouveau syndic, le cabinet Thinot, pour solliciter des devis de maîtrise d''uvre en vue de la réfection de la terrasse ; il a décidé de rechercher la responsabilité professionnelle de son ancien syndic, l'agence Etoile, et a décidé d'ester en justice à l'encontre des copropriétaires qui louent des chambres de service à des tiers en contravention avec le règlement de copropriété.

Par exploit du 30 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Goya a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Alain X... et la SARL CIPA agence Étoile, en vue d'obtenir l'interdiction à Alain X... de poursuivre tout contrat de location de son lot-chambre de service, la restitution du trop-perçu par ce dernier et la condamnation de l'agence, responsable de retards anormaux subis par le traitement du dossier de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse litigieuse.

Le tribunal, par jugement du 21 avril 2016, a notamment :

- déclaré la SARL CIPA agence Étoile irrecevable à soulever la nullité de l'assignation délivrée à son encontre

- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Goya irrecevable en son action tendant à interdire la location de la chambre de service comme étant prescrite

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Goya à payer à Alain X... la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice, montant duquel il conviendra de déduire les précédentes provisions allouées par le juge des référés à hauteur de 16.190 euros (9.900+ 6.290)

- déclaré irrecevables les demandes additionnelles du syndicat des copropriétaires tendant à l'homologation du rapport d'expertise de madame E... et à la condamnation de la SARL CIPA agence Étoile au paiement des sommes respectives de 15.702 euros et 8.000 euros

- dit que la SARL CIPA agence Étoile a commis une faute dans le traitement du dossier de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse à l'origine des infiltrations subies par Alain X...

- condamné la SARL CIPA agence Étoile à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Alain X... la somme de 4.011,98 euros correspondant à la consignation de l'expert désigné en référé le 16 décembre 2004 (M D...) dont il a dû faire l'avance

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Goya à payer à Alain X... la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté le surplus des demandes des parties

- dit que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Goya et la SARL CIPA agence Étoile à hauteur de 50 % chacun.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Goya a régulièrement relevé appel, le 23 mai 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.

Il demande à la cour, selon conclusions déposées le 10 août 2016 par RPVA, de :

Vu les articles 8 de la loi du 10 juillet 1965, 1147 et 1382 du code civil

- mettre à néant le jugement dont appel

Statuant à nouveau

- faire interdiction à Alain X... de poursuivre tout contrat de location de son lot « chambre de service » en contradiction avec le règlement de copropriété

- par homologation du rapport d'expertise judiciaire de M D..., fixer à 100 euros par mois le préjudice locatif subi par Alain X... à compter du 1er septembre 2006 jusqu'au 30 novembre 2012, soit 7.500 euros

- condamner Alain X... au remboursement de la somme excédentaire de 11.090 euros perçue à titre provisoire au-delà du préjudice réel

- déclarer la société CIPA agence Étoile responsable des retards anormaux subis par le traitement du dossier de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse litigieuse

- en conséquence, condamner la société CIPA agence Étoile à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations subies du fait dudit retard et à quelque titre que ce soit, savoir préjudice locatif dans la limite de ce qui est alloué à Alain X..., liquidation d'astreintes, article 700, dépens, et d'ores et déjà à ces titres les sommes de 6.000 euros, 25.000 euros, 1.000 euros, 800 euros, 1.200 euros et encore 1.200 euros sous réserve des dépens

- condamner les deux parties intimées, in solidum, au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Formant appel incident, Alain X... sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 17 novembre 2016 :

* Vu les articles 56, 58 et 901 du code de procédure civile

In limine litis

- constater que l'acte d'appel ne démontre pas que des mesures ont été mises en 'uvre visant à trouver une solution amiable au litige

- constater qu'il s'agit d'une cause de nullité d'ordre public qui s'impose aux parties

- dire et juger en conséquence que l'appel est nul et non avenu pour ne pas avoir respecté les conditions des articles sus-précités

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance

* À défaut et sur le fond

- dire et juger l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires mal fondé

En conséquence

A titre principal

- dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires tendant à interdire la location de la chambre de service est prescrite conformément à l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi de 1965

Subsidiairement

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'interdiction de location de la chambre de service comme non justifiée par la destination de l'immeuble conformément à l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi de 1965

Plus subsidiairement

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en permettant la vente d'une chambre de service à l'exclusion de la vente d'un lot principal

- dire et juger que cette faute a causé un préjudice à Alain X... qu'il conviendra de réparer en lui allouant la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts

* En tout état de cause

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement d'un éventuel trop perçu

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 40.800 euros pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2015, les provisions allouées par le juge des référés à déduire

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Alain X... la somme de 4.011,98 euros correspondant à la consignation de l'expert D... dont il a dû faire l'avance

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens.

Formant appel incident, la SARL CIPA Agence Étoile sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 4 novembre 2016 :

Vu les articles 58, 122 et 901 du code de procédure civile, 1147 et 1382 du code civil

A titre principal

- dire et juger nul l'acte d'appel déposé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du jugement du 21 avril 2016

- déclarer irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société CIPA agence Étoile par le syndicat des copropriétaires pour absence de justification de son intérêt et de sa qualité pour agir

A titre subsidiaire

- constater que le règlement de copropriété interdit la mise en location isolée de la chambre de service

- dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires tendant à interdire la location de la chambre de service n'est pas prescrite

- dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée pour avoir permis la vente d'une chambre de service à l'exclusion de la vente d'un lot principal

- constater l'absence de faute de la société CIPA agence Étoile dans l'exécution de son mandat de syndic

- constater l'absence de preuve par le syndicat des copropriétaires d'un lien de causalité entre les prétendues fautes de l'agence Étoile et le préjudice allégué

- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société CIPA agence Étoile à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre

- constater l'absence de preuve par monsieur X... de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis

- infirmer le jugement du 21 avril 2016 en ce qu'il a dit que la société CIPA agence Étoile a commis une faute dans le traitement du dossier de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse, condamné la société CIPA agence Étoile au paiement de la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, et condamné la société CIPA agence Étoile au paiement à hauteur de 50 % des dépens

- dire et juger que les demandes d'indemnisation formées par Alain X... au titre d'un préjudice subi d'un montant de 50.000 euros sont infondées

- rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société CIPA agence Étoile

A titre infiniment subsidiaire

- dire et juger qu'un défaut de diligences constitutif d'un manquement ne saurait être reproché à la société CIPA agence étoile au-delà du 18 mai 2010, date à laquelle le nouveau syndic, le cabinet Thinot a été désigné

- en conséquence, dire et juger dans l'hypothèse où une faute serait caractérisée à l'encontre de la société CIPA agence Étoile, que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires que cette dernière devra réparer, ne saurait dépasser le montant de 8.000 euros

- rejeter l'intégralité du surplus des demandes dirigées à l'encontre de la société CIPA agence Étoile

En tout état de cause

- condamner la partie succombante à verser à la société CIPA agence Étoile la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 Sur la nullité de la déclaration d'appel

En vertu des dispositions combinées des articles 771 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent à l'exclusion de toute autre formation de la juridiction pour statuer sur les exceptions de procédure.

En l'espèce, la demande de nullité de la déclaration d'appel, fondée sur l'absence de mention de la tentative de résolution amiable du litige en méconnaissance de l'article 58 du code de procédure civile, s'analyse comme une exception de nullité, relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.

Par suite, la demande est irrecevable.

2 Sur l'interdiction à Alain X... de poursuivre tout contrat de location de son lot «chambre de service»

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de faire interdiction à monsieur X... de poursuivre tout contrat de location de son lot «chambre de service », motif pris de la violation du règlement de copropriété.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que les actions tendant à faire respecter le règlement de copropriété se prescrivent par 10 ans.

De plus, il est de droit en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qu'en cas de violation du règlement de copropriété, le délai court du jour où l'infraction a été commise ; il est indifférent que l'infraction soit instantanée ou continue ; en particulier, en cas d'affectation irrégulière d'un lot dans le cadre de locations successives, le délai court de la date de la première location.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que monsieur X... a donné en location son lot aménagé en studette à la dénommée H...F... à compter du 22 octobre 2001.

Or le syndicat des copropriétaires a engagé la procédure en vue de faire interdire à monsieur X... de louer son lot en contravention avec le règlement de copropriété, le 30 décembre 2011.

Au regard des principes sus-énoncés, il ne saurait tirer argument de la prétendue date de découverte de la location, qu'il fixe au cours de l'année 2005.

Il convient dés lors de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action tendant à interdire la location de la chambre de service comme étant prescrite.

3 Sur le préjudice de monsieur X... et le remboursement au syndicat de la somme excédentaire

En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l'espèce, l'action du syndicat des copropriétaires tendant à interdire la location de la chambre de service étant déclarée prescrite, le préjudice de monsieur X... consistant en l'impossibilité de louer son bien, est indemnisable.

Conformément à l'article 14 précité, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'obligation pour le syndicat des copropriétaires d'indemniser monsieur X... de son préjudice lié à l'impossibilité pour celui-ci de louer son logement et de l'utiliser pour lui-même, en raison des désordres affectant l'étanchéité de la terrasse aménagée en jardin située au-dessus des locaux litigieux et qui est une partie commune et ce, après avoir constaté la présence de rentrées d'eau intempestives au travers de la dalle formant plafond, rendant l'appartement inutilisable.

Il n'est pas contesté que le préjudice a commencé à courir à compter du mois de septembre 2006.

Le syndicat des copropriétaires soutient que le préjudice a cessé le 30 novembre 2012, date à laquelle ont été achevés les premiers travaux d'étanchéité facturés le 26 novembre 2012 selon situation numéro 3 de la société étanchéité technique isolation ; monsieur X... fait valoir, sans explication, que son préjudice a cessé le 31 décembre 2015.

Sur ce point, il est effectivement établi que le syndicat des copropriétaires a procédé à la reprise de l'étanchéité de la dalle partie commune, à l'origine des dégradations de l'appartement litigieux ; monsieur X... s'est donc trouvé en mesure à compter de décembre 2012 de faire procéder aux travaux d'embellissement préconisés par l'expert judiciaire (enduits et peintures en plafond de la studette); compte-tenu cependant de la nécessité de disposer à cet effet d'un délai raisonnable qu'il convient de fixer à trois mois, le préjudice locatif et la privation de jouissance du lot imputables au syndicat des copropriétaires s'étendent jusqu'au 28 février 2013 ; il s'ensuit que le syndicat doit réparation pour la période courant du 1er septembre 2006 au 28 février 2013, soit 78 mois.

S'agissant de l'indemnité due à monsieur X..., le syndicat des copropriétaires l'évalue à 100 euros par mois du fait de la vétusté des lieux, soit7500 euros pour 75 mois; il demande en conséquence le remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre les provisions allouées successivement en référé (18.790 euros) et la somme de 7500 euros.

Rien ne permet toutefois de corroborer les affirmations du syndicat, alors que le bail a été établi en 2001 pour un loyer mensuel révisable de 289,65 euros et que la lettre de la locataire du 31 décembre 2003 dont se prévaut le syndicat concernant l'apparition d'infiltrations ne permet pas de démontrer la vétusté alléguée des lieuxavant 2006 ; dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de monsieur X... sur la base de 300 euros par mois correspondant au montant du loyer réglé par la locataire avant qu'elle ne quitte les lieux; ce qui représente un total de 300 x 78 mois, soit 23 400 euros, dont seront déduites les provisions successives d'un montant de 18.790 euros; monsieur X... est donc bien fondé à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de remboursement d'un trop-perçu; le jugement sera réformé en revanche en ce qu'il a condamné le syndicat au paiement de 30.000 euros sur la base de 100 mois, cette condamnation étant limitée à la somme de 23 400 euros.

4 Sur la demande en paiement de la somme de 4011,98 euros correspondant à l'avance des frais d'expertise

Le tribunal a condamné selon jugement dont appel le syndicat des copropriétaires à payer à monsieur X... la somme de 4011,98 euros correspondant à la consignation de l'expert judiciaire dont il a fait l'avance; cette décision dont monsieur X... demande la confirmation n'est pas critiquée; il convient de la confirmer.

5 Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société CIPA agence Étoile

Pour faire échec à l'appel en garantie formé à son encontre, la société CIPA agence Étoile soulève l'absence de justification de l'intérêt et de la qualité pour agir du syndicat, au motif qu'il lui a été donné quitus et que le syndicat a approuvé les comptes.

Ce moyen est cependant inopérant; en effet, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux d'assemblées générales des 18 mai 2010 et 28 juin 2011 qui démontrent le refus de quitus et d'approbation des comptes, outre le refus en 2010 de renouveler le mandat de la société CIPA en qualité de syndic; celle-ci sera donc déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre par le syndicat pour absence d'intérêt et de qualité.

Au fond, la société CIPA conteste toute faute dans l'exécution de son mandat et l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice allégué.

C'est à bon droit toutefois que le premier juge faisant application de la responsabilité contractuelle du syndic à l'occasion de l'exercice de ses fonctions envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1992 du code civil, a retenu la défaillance de la société CIPA dans l'accomplissement de sa mission de syndic de copropriété.

En effet, dans un premier temps courant 2007, la société CIPA a traité avec diligences le dossier concernant les désordres subis par monsieur X...; cependant, après l'assemblée générale du 31 mars 2008 qui avait voté un budget de travaux de 50 000 euros, elle a reçu un diagnostic technique suggérant des travaux pour 720 000 euros; or elle n'a pas soumis la difficulté au syndicat; elle n'a pris aucune initiative et n'a pas convoqué d'assemblée générale extraordinaire, alors même qu'une astreinte courait en vertu de l'ordonnance de référé du 14 mars 2008; elle ne saurait exciper de ce que l'intention des copropriétaires était très clairement de s'opposer à la réalisation de travaux, n'ayant nullement éclairé les copropriétaires sur leurs obligations et les risques encourus.

La société CIPA a donc contribué par son inaction à aggraver les condamnations prononcées contre le syndicat, lequel non seulement a dû réparer sur un temps anormalement long le préjudice de monsieur X... du fait des infiltrations en provenance de la dalle-partie commune, mais également régler des dommages-intérêts, outre des sommes au titre de liquidation d'astreintes et frais de procédure; par conséquent, au vu des pièces produites et des explications des parties, la société CIPA a contribué à hauteur de 50% au préjudice total subi par le syndicat des copropriétaires et sa responsabilité doit être retenue dans cette proportion, étant observé que le syndicat lui-même a également fait preuve d'inertie dans la réalisation des travaux d'étanchéité.

C'est à tort que le premier juge a limité dans le temps la réparation du préjudice au motif que le mandat de CIPA a pris fin le 18 mai 2010 et qu'au delà ne peut être recherchée sa responsabilité; s'il est certain que sa responsabilité ne peut en effet être recherchée après l'expiration de son mandat, elle doit néanmoins réparer le préjudice à proportion de sa part de responsabilité, même si le dommage dont elle est à l'origine s'est poursuivi au delà de son mandat.

En conséquence, il convient de condamner la société CIPA agence Etoile à garantir le syndicat des copropriétaires dans la limite de la moitié des condamnations prononcées contre celui-ci par les ordonnances successives du juge des référés, décisions du juge de l'exécution et par le présent arrêt (préjudices locatif et de jouissance, liquidations d'astreintes, frais au titre de l'article 700 du CPC, frais d'expertise judiciaire, dépens); le jugement sera réformé dés lors en ce qu'il a condamné la société CIPA agence Etoile à payer au syndicat une somme cantonnée à 8000 euros de ce chef.

6 Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au regard de la solution du litige, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par le syndicat des copropriétaires et la société CIPA agence Etoile.

L'équité commande d'allouer à monsieur X... une indemnité de 4000 euros au titre des frais non taxables qu'il a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge du syndicat des copropriétaires qui sera relevé pour moitié par la société CIPA agence Etoile; le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que la demande de nullité de la déclaration d'appel, fondée sur l'absence de mention de la tentative de résolution amiable du litige en méconnaissance de l'article 58 du code de procédure civile est irrecevable,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 avril 2016, mais seulement en ce qu'il a :

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Goya à payer à monsieur Alain X... la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice, montant duquel il conviendra de déduire les précédentes provisions allouées par le juge des référés à hauteur de 16.190 euros (9.900+ 6.290)

- condamné la SARL CIPA agence Étoile à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Goya la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Goya à payer à monsieur Alain X... la somme de 23 400 euros en réparation de son préjudice, montant dont seront déduites les provisions successives allouées par le juge des référés (6290 euros, 9900 euros , 2600 euros représentant un total de 18.790 euros),

Dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Goya est recevable en ses demandes à l'égard de la société CIPA agence Étoile,

Condamne la société CIPA agence Etoile à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Goya à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre celui-ci par les ordonnances successives du juge des référés, décisions du juge de l'exécution et par le présent arrêt (préjudices locatif et de jouissance, liquidations d'astreintes, frais au titre de l'article 700 du CPC, frais d'expertise judiciaire, dépens),

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Goya à payer à monsieur Alain X... la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que la société CIPA agence Etoile garantira de ce chef le syndicat des copropriétaires pour moitié,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Goya et la société CIPA agence Etoile, chacun pour moitié, aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/09376
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/09376 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.09376 ?
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