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31/05/2018 | FRANCE | N°16/21291

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 31 mai 2018, 16/21291


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


8e Chambre B





ARRÊT AU FOND


DU 31 MAI 2018





N° 2018/310




















Rôle N° N° RG 16/21291 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7UAS











CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR








C/





Claude X...


Nicole Y... épouse X...


SCI LES PINS MARITIMES











r>



















Grosse délivrée


le :


à :


Me Z...


Me A...




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/06546.








APPELANTE





CAISSE REGIONALE DE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2018

N° 2018/310

Rôle N° N° RG 16/21291 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7UAS

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

C/

Claude X...

Nicole Y... épouse X...

SCI LES PINS MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Z...

Me A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/06546.

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Marc Z... de la SELARL HAUTECOEUR - Z..., avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Claude X...

né le [...] à Lons le Saunier (39),

demeurant [...]

représenté par Me Denis A... de la SELARL TO DIKAION, avocat au barreau de NICE

Madame Nicole Y... épouse X...

née le [...] à Nogent sur Oise (60),

demeurant [...]

représentée par Me Denis A... de la SELARL TO DIKAION, avocat au barreau de NICE

SCI LES PINS MARITIMES, représentée par son gérant M. I... H... ,

dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Denis A... de la SELARL TO DIKAION, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2018 en audience publique devant la Cour composée de:

Madame Valérie GERARD, Président, magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 31 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique de Me B... du 22 décembre 1989, Nicole Y... et Claude X... ont acquis le lot n°4 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé lieu dit [...] à [...], financé par un prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes Maritimes d'un montant en capital de 990 00 francs soit 150 924,52 euros d'une durée de 20 ans au taux de 10,300%.

La banque a inscrit son privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle en garantie de ce prêt.

Par acte authentique de Me C... du 21 août 1993, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes de Haute Provence a consenti à Nicole Y... et Claude X... un prêt épargne logement d'un montant en capital de 9 093,86 euros au taux de 6,14% et pour une durée de trois ans ainsi qu'un prêt moyen terme d'un montant en capital de 13 720,41 euros au taux de 8,90% pour une durée de sept ans.

La banque a inscrit une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble situé à [...].

Les échéances n'étant plus remboursées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 1996 pour le prêt du 22 novembre 1989 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 1995 pour les prêts du 21 août 1993.

Par ordonnance du 4 mars 1998, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes saisie le 20 mai 1996 par les époux X....

Ces derniers ont à nouveau saisi la commission le 19 juin 2003, laquelle a déclaré leur demande irrecevable.

Par acte authentique de Me D..., notaire à [...], Nicole Y... et Claude X... ont vendu leur bien immobilier situé à [...] à la SCI Les Pins Maritimes, laquelle a mis en oeuvre la procédure de purge.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole a notifié une réquisition de surenchère laquelle a été déclarée nulle par la cour d'appel d'Aix en Provence le 2 juin 2016.

Soutenant que les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole étaient prescrites et, par voie de conséquence, les privilèges et hypothèques les garantissant, Nicole Y..., Claude X... et la SCI Les Pins Maritimes ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan pour que soit constatée la prescription.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué en ces termes :

- déclare l'action de Nicole Y..., Claude X... et la SCI Les Pins Maritimes recevable,

- déclare prescrites les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur par suite de la fusion-absorption intervenue entre les caisses des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes de Haute Provence au titre du prêt d'un montant de 990.000 francs consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes Maritimes par acte authentique en date du 22 novembre 1989 et au titre du prêt d'un montant de 149.652 francs consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes de Haute-Provence par acte authentique en date du 21 août 1993,

- déclare que les privilèges et hypothèques qui garantissent lesdites créances sont éteints,

- condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Nicole Y..., Claude X... et la SCI Les Pins Maritimes une somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui y ont pourvu sans recevoir de provision.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a interjeté appel le 28 novembre 2016.

Par conclusions du 24 février 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de:

- infirmer le jugement de tribunal de grande Instance de Draguignan du 16 novembre 2016 ;

- dire et juger non prescrites les créances hypothécaires du Crédit Agricole ;

- condamner les intimés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL E... .

Par conclusions du 21 avril 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Nicole Y..., Claude X... et la SCI Les Pins Maritimes demandent à la cour de:

Vu l'article 31 du code de procédure civile

- dire et juger que Nicole Y... et Claude X..., qui ont un intérêt né et actuel à fixer la consistance de leur patrimoine et à se savoir définitivement libérés de leurs dettes envers SCC CRCAM PCA, sont recevables à agir,

- dire et juger que SCI Les Pins Maritimes, qui a un intérêt né et actuel à fixer la consistance de son patrimoine et à se savoir définitivement libérée des inscriptions, prises au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, qui grèvent l'immeuble dont elle est propriétaire est recevable à agir.

Vu l'article L 110-4 du code de commerce

Vu l'article L 137-2 du code de la consommation

Vu l'article 2222 du code civil

- déclarer prescrites les créances détenues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à l'encontre de Nicole Y... et de Claude X..., par suite de la fusion-absorption intervenue entre les caisses des Alpes Maritimes, du Var et des Alpes de Haute Provence, selon une assemblée générale du 1er juillet 1998 :

- au titre du prêt de la somme de neuf cent quatre-vingt-dix mille francs, (990 000,00 F soit 150 926,00 €) qui leur a été consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur par acte authentique en date du 22 novembre 1989 ;

- au titre du prêt de la somme de cent quarante-neuf mille six cent cinquante-deux francs (149 652,00 F soit 22 814,00 €) qui leur a été consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur par acte authentique en date du 21 août 1993,

Vu l'article 2253 ensemble l'article 2488 du code civil

- déclarer que les privilèges et hypothèques qui garantissaient les créances prescrites sont éteints par suite de la prescription des obligations principales dont ils constituaient l'accessoire,

Vu l'article 696 du code de procédure civile

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur au paiement des entiers dépens,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Nicole Y... et Claude X..., d'une part, et à la SCI Les Pins Maritimes, d'autre part, la somme de deux mille euros chacun au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité et l'intérêt à agir des intimés ne sont plus discutés devant la cour.

Les parties s'accordent pour considérer que la prescription applicable aux deux prêts consentis en 1989 et 1993, était celle résultant de l'article L110-4 du code de commerce, soit une prescription de dix années et que la prescription applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit d'une durée de deux années instaurée par l'article L137-2 du code de la consommation dans la rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, est applicable aux prêts litigieux.

- Sur le prêt consenti le 22 décembre 1989:

Les parties admettent ensemble:

- que le délai de prescription pour ce prêt a commencé à courir à compter du 5 mars 1996, date de la déchéance du terme,

- que le délai de 10 ans a été interrompu par la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière le 20 juin 1996,

- que le délai de prescription avait été également interrompu le 20 mai 1996 par la saisine de la commission de surendettement des particuliers par Nicole Y... et Claude X... et que ce délai est resté suspendu pendant la durée d'exécution des mesures soit jusqu'au 27 août 1998, date à laquelle il a recommencé à courir, pour 10 années,

- que ce délai a, à nouveau été interrompu par la nouvelle saisine de la commission de surendettement des particuliers effectuée par les époux X... le 19 juin 2003, un nouveau délai de prescription de 10 années recommençant à courir à compter de cette date, soit jusqu'au 19 juin 2013.

En application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription ayant été réduit à deux années en application de l'article L137-2 du code de la consommation, le délai de prescription expirait le 19 juin 2010.

Indépendamment même du caractère interruptif ou non d'un commandement de saisie immobilière délivré par un tiers, il résulte des pièces produites aux débats d'une part que l'appelante a effectué une déclaration de surenchère par acte du 24 octobre 2008 et que par acte d'huissier du 7 novembre 2008, Nicole Y... et Claude X... ont saisi le tribunal de grande instance de Nice pour voir contester cette surenchère.

C'est justement que le premier juge a énoncé d'une part, que la déclaration de surenchère a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai jusqu'au 24 octobre 2010 et, d'autre part que dans leur assignation les époux X... reconnaissent le prêt et le droit au paiement du principal ce qui a également interrompu le délai de prescription.

C'est en vain que les époux X... contestent l'effet interruptif attaché à cette assignation alors qu'ils y discutent le montant des intérêts de la créance de la banque et ne contestent pas la créance en principal en reconnaissant son bien fondé et qu'ils ont gardé cette position pendant le cours de la procédure.

En application de l'article 2242 du code civil, l'effet interruptif résultant de cette assignation s'est prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, soit l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 2 juin 2016 et, à supposer cet arrêt devenu définitif, un nouveau délai a recommencé à courir soit, jusqu'au 2 juin 2018 de sorte que la prescription n'est pas acquise.

Le jugement est infirmé sur ce point.

- Sur le prêt du 21 août 1993:

La prescription a commencé à courir à compter du 6 juillet 1995, date de la déchéance du terme, pour une durée de dix ans expirant le 6 juillet 2005.

Ce délai a été interrompu par la saisine de la commission de surendettement des particuliers par les époux X... le 20 mai 1996 et ce délai est resté suspendu pendant la durée d'exécution des mesures soit jusqu'au 27 août 1998, date à laquelle il a recommencé à courir, pour 10 années, expirant le 27 août 2008.

Le délai a été interrompu à nouveau le 19 juin 2003 lors de la seconde saisine de la commission de surendettement des particuliers. Ce délai ayant été réduit par la loi du 17 juin 2008 à deux années, le délai de prescription expirait le 19 juin 2010.

Il a été interrompu par la saisie des droits d'associés des époux X... opérée par acte 10 juin 2010. Un nouveau délai de prescription a par conséquent couru jusqu'au 10 juin 2012.

La CRCAM soutient qu'elle bénéficie de l'effet interruptif résultant du commandement de saisie immobilière avec sommation de prendre connaissance du cahier des charges, délivré par Mohamed F... et Maryse G... aux époux X....

Mais, aucun effet interruptif ne saurait être attaché à un commandement de saisie immobilière dont il n'est justifié ni de la publication ni même de la délivrance à la CRCAM PCA, laquelle, alors que ce point particulier fait l'objet de contestation, s'abstient de produire un état des publications et que l'acte de vente du 25 juin 2008, s'il mentionne l'inscription d'hypothèque provisoire au bénéfice de Mohamed F... et Maryse G..., ne fait état d'aucune publication d'un commandement de saisie.

Il n'est pas justifié d'autre acte interruptif de la part de la CRCAM PCA de sorte que la prescription était acquise à compter du 10 juin 2012. La saisie attribution pratiquée par acte du 18 juin 2012 n'a pas pu interrompre un délai déjà écoulé.

Le jugement déféré est confirmé en ce que la prescription est acquise pour la créance de la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur résultant de l'acte du 21 août 1993.

Nicole Y... et Claude X... succombant pour la plus grande part, seront condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 novembre 2016 en ce qu'il a déclaré prescrite la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur par suite de la fusion-absorption intervenue entre les caisses des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes de Haute Provence au titre du prêt d'un montant de 990.000 francs consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes Maritimes par acte authentique en date du 22 novembre 1989,

Statuant à nouveau,

Dit que la créance résultant de l'acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n'est pas prescrite,

Confirme pour le surplus,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Nicole Y... et Claude X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur la somme de deux mille euros,

Condamne Nicole Y... et Claude X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/21291
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/21291 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.21291 ?
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