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22/11/2018 | FRANCE | N°17/05735

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 22 novembre 2018, 17/05735


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


4e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 22 NOVEMBRE 2018


lb


N° 2018/ 864




















Rôle N° RG 17/05735 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIBX











Association SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT [...]








C/





Serge X...


Guy X...


Richard X...


Joël X...


B... X...


H... X...

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Copie exécutoire délivrée


le :


à :





Me Ségolène Y...





Me Wladyslaw Z...














Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01482.








...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2018

lb

N° 2018/ 864

Rôle N° RG 17/05735 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIBX

Association SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT [...]

C/

Serge X...

Guy X...

Richard X...

Joël X...

B... X...

H... X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ségolène Y...

Me Wladyslaw Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01482.

APPELANTE

Association SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT [...], dont le siège social est [...] , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège

représentée par Me Ségolène Y... de la SELAS LLC & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur Serge X...

demeurant [...]

représenté par Me Wladyslaw Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me F... A... de la SELARL CABINET F... A..., avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur Guy X...

demeurant [...]

représenté par Me Wladyslaw Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me F... A... de la SELARL CABINET F... A..., avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur Richard X...

demeurant [...]

représenté par Me Wladyslaw Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me F... A... de la SELARL CABINET F... A..., avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur Joël X...

demeurant [...]

représenté par Me Wladyslaw Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me F... A... de la SELARL CABINET F... A..., avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur B... X...,

demeurant [...]

représenté par Me Wladyslaw Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me F... A... de la SELARL CABINET F... A..., avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur H... X...

demeurant [...]

représenté par Me Wladyslaw Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me F... A... de la SELARL CABINET F... A..., avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Luc C..., a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Monsieur Luc C..., Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

L'association syndicale libre (ASL) « [...] » est propriétaire à [...] de terrains et équipements communs d'un lotissement, cadastrés [...] lieu dit [...], pour une contenance de 2 ha 74 a 17 ca.

Les consorts X... sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée Section [...] acquise selon acte authentique des 24 et 29 juin 1976. Ils ont pour voisin direct l'ASL. Une maison d'habitation comprenant trois habitations y était construite au moment de l'acquisition. Sur la partie nord de la parcelle, M. Serge X... a fait édifier une construction qui constitue sa résidence principale. Le tribunal administratif de Nice a débouté 1'ASL de sa demande en nullité du permis de construire délivré pour l'édification de cette dernière construction.

Par décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 3 avril 2006, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 décembre 2007, l'existence d'une servitude de passage conventionnelle sur l'avenue du [...] au profit des consorts X... n'a pas été reconnue. Par conséquent, interdiction était faite à M. Serge X... d'utiliser les voies internes et les espaces verts du lotissement le [...], ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée.

Par assignation en date du 8 mars 2013, l'ASL demandait qu'il soit jugé que l'axe médian du ruisseau séparant les fonds des parties matérialise la limite séparative des deux fonds, qu'il soit ordonné la démolition des ouvrages des consorts X... implantés au-delà de l'axe médian de [...] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et que les consorts X... soient condamnés à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Parallèlement, l'ASL assignait les consorts X... aux fins de voir ordonner la destruction d'une construction édifiée par les consorts X... à l'extrémité sud est du terrain leur appartenant, outre la condamnation à des dommages et intérêts d'un montant de 7 500 euros.

Par ordonnance du 17 juin 2014, le juge de la mise en état prononçait la jonction des deux procédures.

Les consorts X... demandaient de débouter l'ASL de sa demande de démolition des constructions et de constater l'absence d'usucapion au profit de l'ASL du [...].

Par jugement en date du 12 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a :

-débouté l'ASL « [...] » de sa demande de démolition de l'ensemble des ouvrages édifiés à la jonction de l'avenue du [...] et du chemin de la [...],

-débouté l'ASL de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros formée à titre de dommages et intérêts,

-débouté Monsieur Guy X..., Monsieur Richard X..., Monsieur Joël X..., Monsieur Serge X..., Monsieur H... X... et Melle B... X... de leur demande en paiement de la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-avant dire droit sur la demande d'empiètement, ordonné une expertise.

Le tribunal a, pour l'essentiel, jugé que :

- l'état d'enclave de l'habitation de M. X... n'était pas établi, ni l'impossibilité pour lui d'accéder au chemin de [...] par la même entrée que l'habitation située en contrebas,

-la prescription acquisitive de l'emplacement sur lequel l'édifice a été construit n'était pas établie, de sorte que l'emplacement ne pouvait être considéré comme relevant de la propriété de 1'ASL,

-s'agissant de la servitude alléguée, l'ASL du [...] se fondait essentiellement sur un courrier de M. D... en date du 29 mars 1960 aux termes duquel celui-ci s'interdisait toute construction dans la zone de visibilité telle que celle-ci est déterminée suivant le plan annexé à cette lettre, de sorte que la teneur dudit courrier s'assimile bien en un acte déclaratif de servitude aux termes de laquelle le propriétaire du fonds devant la supporter s'engage à ne pas procéder à des constructions ; néanmoins, les servitudes du fait de l'homme ne sont opposables que si elles ont été mentionnées dans le titre de propriété ou si elles ont fait l'objet d'une publication, ce qui n'était pas établi en l'espèce.

Par acte du 27 mars 2017, l'ASL a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2018, l'ASL demande à la cour de :

-condamner les consorts X... à démolir l'ensemble des ouvrages édifiés à la jonction de l'avenue du [...] et du Chemin de la [...], sur la voie goudronnée, hors les limites de la clôture de leur fonds telle qu'elle était identifiable dans le procès-verbal de constat de Me E..., sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard sans exécution dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir,

-condamner les consorts X..., sous une astreinte du même montant, à remettre les lieux dans leur état antérieur et notamment la chaussée,

-condamner solidairement les consorts X... à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner solidairement les consorts X... à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement les consorts X... aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ségolène Y..., avocat, par application des articles 699 et 696 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 septembre 2018, les consorts X... demandent à la cour :

-à titre principal, constater l'absence de mitoyenneté des fonds de l'ASL « [...] » et des consorts X... au niveau du chemin de la [...] et rejeter l'intégralité des demandes de l'ASL,

-à titre subsidiaire, constater l'absence de transfert de propriété par cession ou donation au profit de l'ASL, constater l'absence d'usucapion et l'absence de constitution de servitude au profit du fonds de l'ASL,

-subsidiairement, si la lettre du 29 mars 1960 devait être considérée comme établissant une servitude au profit du fonds de l'ASL, constater que cette servitude n'a pas été publiée et qu'elle n'est pas mentionnée dans leur titre de propriété et qu'ils n'en avaient aucune connaissance, de sorte qu'elle ne leur est pas opposable et est éteinte depuis leur acquisition du fonds servant,

-en outre, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 12 octobre 2015 en ce qu'il a débouté l'ASL de sa demande de démolition de leurs constructions situées à la jonction de l'avenue du [...] et du chemin de la [...] et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, à titre subsidiaire constater le caractère abusif de la somme demandée au vu de l'abandon d'une grande partie des demandes présentées par elle et la ramener à de plus justes proportions,

-condamner l'Association syndicale libre des copropriétaires du Lotissement [...] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 6 000 euros à leur profit, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, ces derniers distraits au profit de Me Wladislaw Z..., avocat.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été close, par ordonnance du 18 septembre 2018.

SUR CE:

1. Sur la demande de démolition de l'ouvrage édifié par les consorts X... :

1.1 Sur la cession de propriété:

Si par lettre en date du 29 mars 1960,M. D..., précédent propriétaire de la parcelle, indique qu'il «cède le terrain nécessaire qui [lui] appartient sans limitation de durée», il ne peut se déduire de ce courrier queM. D... aurait entendu réellement céder la propriété du bien, dans la mesure où cette personne, peu familière du droit, indique par ailleurs que cette «cession» intervient «sans limitation de durée» mention contradictoire avec tout transfert de propriété.

En outre, cette cession n'a été confirmée par aucun acte authentique, de sorte que le document rédigé par M. D... ne peut être regardé comme constitutif d'un titre de propriété.

Enfin, la lettre de la commune de Hyères en date du 2 décembre 2015, au demeurant insuffisamment précise en ce qu'elle se borne à mentionner le propriétaire des parcelles [...] et [...] sans préciser le sort de la zone sur laquelle a été construite la jardinière en question, ne peut non plus être regardée comme un juste titre.

1.2 Sur l'acquisition de la propriété par prescription acquisitive:

Aux termes de l'article 2261 du code civil: «Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»

Aux termes de l'article 2262 du même code: «Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.»

En l'espèce, il ne ressort pas du courrier du 29 mars 1960 précité que M. D... aurait cessé de se comporter en propriétaire, son engagement contenu dans cette lettre à ne pas construire dans la zone de visibilité étant de nature à rapporter la preuve du contraire et à caractériser une simple tolérance accordée au profit de l'ASL.

Par ailleurs, les consorts X... ont agi en véritable propriétaire des lieux en cause, construisant l'édifice contesté en application d'une autorisation d'urbanisme préalablement demandé.

De son côté au contraire, l'ASL ne justifie pas en quoi elle se serait comportée comme le propriétaire de la partie de parcelle revendiquée, la simple utilisation de celle-ci, résultant d'une tolérance depuis 1960, pour entrer et sortir du domaine de l'ASL étant insuffisante à cet égard et aucune preuve n'étant rapportée de ce que les consorts X... auraient, jusqu'en 2010, «manifesté leur consentement» à la propriété de l'ASL ou procède à la «reconnaissance de la prescription».

Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier, que le goudronnage, l'aménagement d'un panneau de signalisation, d'une bouche d'égout et d'un marquage signalétique auraient été l'oeuvre de l'ASL, les factures en date des 10 octobre 2014 (pièce n°18.1 de l'appelante) et 17 octobre 2017 (pièces n°19.1 et 19.2 de l'appelante) ne mentionnant pas l'emplacement exact des travaux réalisés et le courrier de la commune du 2 décembre 2015 (pièce n°20 de l'appelante) ne portant mention d'aucuns travaux.

Par suite, le moyen tiré de la prescription acquisitive ne peut qu'être écarté.

1.3 Sur l'existence d'une servitude:

Aux termes de l'article 691 du code civil: « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. / La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.»

Aux termes de l'article 695 du même code: «Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.»

Les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété, si elles font l'objet d'une publication au service de la publicité foncière ou si l'acquéreur en connaissait l'existence au moment de l'acquisition.

En l'espèce, il ressort des termes du courrier de M. D... en date du 29 mars 1960, par lequel celui-ci s'interdit toute construction dans la zone de visibilité telle que définie dans le plan annexé à ce courrier, que cet écrit s'analyse en un acte déclaratif de servitude.

Toutefois et en premier lieu, ni les termes de ce courrier ni les mentions figurant sur le plan joint, insuffisamment précis, ne permettent de s'assurer que la servitude porterait sur la zone sur laquelle la construction litigieuse a été édifiée.

En deuxième lieu et en tout état de cause, l'appelante ne rapporte pas la preuve, par les actes notariés, les documents du service de la publicité foncière et les courriers produits, que cette servitude aurait été mentionnée dans les actes de propriété, ni qu'elle aurait été publiée ou que les consorts X... en auraient eu connaissance.

1.4 Sur le caractère dangereux de la construction:

Le moyen tiré de ce que l'ouvrage en question serait dangereux pour la circulation routière est inopérant, s'agissant de la violation alléguée des règles fixées en la matière par le code de la voirie routière et le code général des collectivités territoriales, dont il appartient au seul juge administratif, ou au juge pénal le cas échéant, de connaître.

1.5 Sur la faute délictuelle:

Aux termes de l'article 1240 du code civil: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

S'agissant de la faute alléguée, il ne ressort en premier lieu d'aucune des pièces du dossier, en tout état de cause, que la construction en cause aurait été érigé en méconnaissance des règles d'urbanisme, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à ce titre.

En second lieu, il ne peut être déduit l'existence d'une faute de la réalisation d'une construction sur une zone grevée de servitude dès lors que cette servitude n'était pas opposable aux consorts X....

En troisième lieu, le caractère rendu délicat des manoeuvres d'entrée et de sortie du lotissement ne permet, à lui seul, de caractériser une faute des consorts X... ni un dommage causé à l'ASL.

1.6 Sur l'abus de droit:

Enfin, l'appelante ne rapporte pas la preuve, notamment par les planches photographiques et les attestations produites, de ce que, dans un contexte certes conflictuel, la réalisation de cette construction aménagée et plantée sous la forme d'un jardinet d'agrément caractériserait un abus de droit de la part des consorts X....

Par suite, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.

2. Sur les autres demandes:

L'association syndicale libre « [...]» n'obtenant pas satisfaction en ses demandes, elle versera aux consorts X... une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et assumera la charge des dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Z..., avocat.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Condamne l'association syndicale libre « [...]» à verser aux consorts X... une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne l'association syndicale libre « [...]» aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Z..., avocat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/05735
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/05735 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;17.05735 ?
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