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23/11/2018 | FRANCE | N°16/19694

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 23 novembre 2018, 16/19694


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 23 NOVEMBRE 2018



N° 2018/ 538



RG 16/19694

N° Portalis DBVB-V-B7A-7POX







SAS IGESTION





C/



Sabah X...

























Copie exécutoire délivrée

le :



à :



-Me Olivier Y..., avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Z... A..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F15/01822.





APPELANTE



SAS IGESTION, demeurant [...]

représentée par Me Ol...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2018

N° 2018/ 538

RG 16/19694

N° Portalis DBVB-V-B7A-7POX

SAS IGESTION

C/

Sabah X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Olivier Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Z... A..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F15/01822.

APPELANTE

SAS IGESTION, demeurant [...]

représentée par Me Olivier Y..., avocat au barreau de MARSEILLE et Me Marie B..., avocat au barreau PARIS

INTIME

Monsieur Sabah X..., demeurant [...]

représenté par Me Z... A..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Monsieur Franck LANDOU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2018.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2018

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Sabah X... a été engagée par la SAS IGESTION suivant contrat à durée indéterminée du 18 avril 2005 en qualité de conseillère téléphonique gestionnaire, position 1.2, coefficient 210, statut ETAM de la convention collective SYNTEC ;

Elle a été en congé maternité puis congé parental de mars 2011 à mai 2014 ;

Elle a été placée en arrêt de maladie à partir du 26 août 2014 et licenciée le 5 février 2015 en raison de son absence de longue durée rendant nécessaire son remplacement définitif dans l'entreprise ;

Sabah X... a saisi le 23 juin 2015 le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir les indemnités liées à un licenciement nul ;

Par jugement en date du 3 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

- condamné la SAS IGESTION à lui payer :

* 232,61 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 15000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Sabah X... du surplus de ses demandes

- débouté la SAS IGESTION de sa demande reconventionnelle

- ordonné l'exécution provisoire pour la somme de 4000 €

- condamné le défendeur aux entiers dépens, y compris les frais d'huissier en cas de besoin

La SAS IGESTION a relevé appel de la décision le 2 novembre 2016 ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2018 ;

Selon ses conclusions, la SAS IGESTION demande à la cour de :

- juger que le licenciement pour désorganisation de service repose sur une cause réelle et sérieuse

- juger que Sabah X... n'a été victime d'aucune discrimination

- débouter Sabah X... de l'intégralité de ses demandes

Au terme de ses conclusions Sabah X... sollicite de la cour qu'elle :

- réforme partiellement le jugement

- juge le licenciement discriminatoire et nul

- fixe le salaire de référence à la somme de 1457,55 €

- condamne la SAS IGESTION à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS IGESTION à lui payer la somme de 223,61 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

en tout état de cause,

- condamne la SAS IGESTION à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la SAS IGESTION aux dépens

MOTIFS

Attendu que Sabah X... a été licenciée en ces termes suivant courrier du 5 février 2015:

'... Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de longue durée, qui rend nécessaire votre remplacement définitif, pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise ;

En effet, il ne nous est plus possible, compte-tenu des missions qui vous sont affectées de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisnt du service ;

Vous faites partie de la société IGESTION depuis le 18 avril 2005 en qualité de gestionnaire, statut ETAM, position 1.4.1, coefficient 240 ;

Vous êtes revenue de congé parental le 6 mai 2014 et vous avez été affectée à la saisie des prestations de notre client MATMUT ;

Vous êtes absente depuis le 26 août 2014 à 14 h jusqu'à ce jour ; les missions dont vous étiez en charge, c'est-à-dire la saisie des prestations du client MATMUT ont été réparties au sein de l'équipe Prestations, augmentant ainsi la charge de travail individuelle et obligeant votre manager, Mme Véronique C... à réorganiser le pôle prestations ; un renfort auprès d'un autre service a pu être trouvé de façon provisoire afin de limiter les retards sur les délais de réponse demandés par notre client ;

Nous vous rappelons que la gestion des prestations pour le client MATMUT est sensible et que le retard pris dans le traitement des dossiers et le manque de productivité ont engendré un mécontentement de la part du client ;

Nous devons compter dans l'implication et la présence de tous nos collaborateurs pour faire face aux demandes de plus en plus exigeantes de nos clients ;

Courant octobre, le client MATMUT a transféré la gestion de son activté sur notre société de Montargis et ce de fait, tous les collaborateurs travaillant sur ce client ont été repositionnés sur de nouvelles missions ;

Vous deviez rejoindre le pôle EDI ( échanges de données informatisés) pour le traitement des rejets des échanges NOEMIE et le rejet des prestations ; Votre arrêt maladie se prolongeant, nous avons du recruter une salarié intérimaire le 17 novembre 2014 pour effectuer vos missions, engendrant une charge supplémentaire pour la société IGESTION ;

Le remplacement définitif devient nécessaire, ne pouvant pas recourir, chaque mois, à des remplacements ponctuels, le poste occupé demandant une certaine expérience d'une point de vue technique (maîtrise d'outils) et d'un point de vue métiers (remboursement des prestations);

L'activité de l'entreprise s'en trouve perturbée, de sorte que le remplacement durable devient indispensable pour que le pôle prestations dont vous dépendiez, puisse retrouver une activité normale ;

Votre état de santé ne semble pas vous permettre de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis;

Votre préavis que nous vous dispensons par conséquent d'effectuer, débutera à la date de première présentation de ce courrier...'

A/ sur le licenciement

Attendu que le conseil de prud'hommes qui était saisi uniquement d'une demande de nullité du licenciement l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la SAS IGESTION sollicite l'infirmation du jugement ; que Sabah X... conclut également à sa réformation et sollicite que le licenciement ne soit pas déclaré sans cause réelle et sérieuse mais nul en ce qu'il était fondé sur son état de santé et donc discriminatoire ;

Attendu en effet qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Attendu que l'article L 1132-4 du code du travail prévoit que toute disposition au tout acte pris à l'égard du salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ;

Attendu que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu qu'à cet égard, Sabah X... fait valoir :

- qu'elle était absente depuis moins de 6 mois au jour de son licenciement

- qu'il n'était pas nécessaire de procéder à son remplacement définitif

- que la SAS IGESTION n'a pas démontré l'existence d'une embauche réelle, effective et concomitante et ce d'autant qu'en dépit de la demande qui lui a été faite, elle n'a pas produit son registre du personnel

- que le contrat de travail de l'employée intérimaire évoquée dans le courrier de licenciement n'est pas davantage communiqué

- que le critère de la technicité du poste est sans réalité puisqu'une salariée intérimaire effectuait le travail depuis plusieurs mois

- que la société avait donc la possibilité de pérenniser l'organisation mise en place

- que sa remplaçante, recrutée par contrat à durée indéterminée était en fait dans l'entreprise depuis décembre 2014, ainsi qu'il en résulte de sa reprise d'ancienneté

- qu'en toute hypothèse, à supposer que sa remplaçante ait été recrutée en mars 2015, le critère du remplacement définitif dans un délai raisonnable après le licenciement n'est pas rempli

- que la société a très bien pourvu au remplacement de Sabah X... pendant 3 ans et que rien n'explique que soudainement, elle estime qu'un remplacement définitif s'impose

- que le poste de Sabah X... n'exigeait aucune technicité particulière et que les remplaçants pouvaient très rapidement être formés

- que l'effectif de la société, soit plus de 50 salariés lui permettait aisément de mettre en place des mesures d'organisation temporaire

- qu'une de ses collègues, était absente depuis 18 mois, a été remplacée sans difficulté par des intérimaires, au jour de l'engagement de la procédure de licenciement

- que la SAS IGESTION ne démontre pas de perturbation au niveau de l'entreprise, niveau requis, faisant état du seul établissement de Marseille

- qu'il y a donc lieu d'en déduire et d'en conclure que le licenciement est fondé sur le seul état de santé et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la SAS IGESTION objecte pour sa part :

- que la désorganisation du service auquel était affectée Sabah X... était concrète

- que courant l'été 2014, tous les gestionnaires affectés au service de la compagnie MATMUT étaient avisés des retards de traitement et du mécontentement du client

- qu'une personne a été affectée en surnombre pour pallier le retard

- que le 26 août 2014 Sabah X... a quitté son poste à midi et n'est plus revenue travailler jusqu'à son licenciement

- que la société a maintenu la personne en surnombre, l'effectif, du fait de l'absence de Sabah X... étant revenu à son niveau initial

- que les personnes de ce service ont été confrontées à une surcharge de travail compte-tenu des retards à rattraper

- qu'en octobre 2014, le client MATMUT a préféré transférer la gestion de ses dossiers à la plate-forme de Montargis

- qu'il avait été prévu d'affecter Sabah X... à un autre service composé de 4 personnes, son absence ayant généré une désorganisation importante que la présence d'intérimaires n'a pas suffi à endiguer compte-tenu de la nécessité de les former à chaque fois

- que c'est dans ce contexte qu'il a été procédé à l'embauche en contrat à durée indéterminée le 16 mars 2015

- que vainement Sabah X... se compare à sa collègue qui avait été victime d'un accident du travail et qui ne pouvait être licenciée que pour faute grave ou motif économique

- que Sabah X... ne présente aucun élément de nature à accréditer ses dires selon lesquels elle aurait été licenciée en raison de son état de santé ;

Attendu que si l'article L. 1132-1 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ;

Attendu que la charge de la preuve incombe à l'employeur ;

Attendu que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat est prise par l'employeur ;

Attendu enfin que les perturbations alléguées doivent affecter l'entreprise et non pas seulement le service sauf si ce dernier est essentiel à l'activité de l'entreprise ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que pendant l'absence de Sabah X..., il a été décidé de l'affecter au service EDI, qu'elle n'a jamais rejoint ; qu'il faut comprendre de la lettre de licenciement que ce service composé de 4 personnes, dépend du pôle prestations ; qu'à partir de novembre, elle a été remplacée par des employées intérimaires ; qu'il a été indiqué par l'intimée sans être contredite sur ce point précis, que la SAS IGESTION comprend une cinquantaine de salariés ; que dans ces conditions, il y a lieu de relever que l'employeur n'établit pas en quoi l'absence d'une salariée dans un poste dont la technicité n'est pas établie, puisque des intérimaires peuvent y pourvoir, et dans un service composé de 4 personnes, est de nature à 'perturber l'activité de l'entreprise' comme l'écrit l'employeur dans le courrier de licenciement; qu'il ne communique aucun élément en ce sens ;

Attendu que la SAS IGESTION ne justifie donc pas de la réalité du motif allégué à l'appui du licenciement de sorte que l'employeur doit être débouté de sa demande tendant à l'infirmation du jugement ayant déclaré la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu toutefois qu'il y a lieu de relever que l'intimée, même à titre subsidiaire, ne demande pas la confirmation du jugement ayant déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais uniquement qu'il soit reconnu nul, car fondé selon elle sur son état de santé ;

Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut laisser à elle seule, supposer ou présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé de la salariée entraînant la nullité du licenciement et ce au regard des règles de preuve spécifiques en la matière prévues à l'article L 1134-1 du code du travail ; que ne peut être dès lors déclaré nul le licenciement faute par la salariée, de présenter des éléments de fait, distincts, laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé ;

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de constater que le licenciement n'est pas nul, aucune discrimination relative à l'état de santé n'étant établie ;

Attendu qu'il convient de relever que les demandes de la salariée portent uniquement sur la reconnaissance d'un licenciement nul et les conséquences qui y sont attachées ; qu'elle sollicite la réformation de la décision en ce qu'elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'a formé aucune demande subsidiaire tendant à la confirmation du jugement et aux conséquences pécuniaires attachées à une rupture d'un contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que la juridiction est liée par les demandes des parties et qu'elle ne peut en modifier l'objet ; que dans ces conditions, la cour ne peut qu'infirmer la décision de première instance qui a alloué à Sabah X... des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

B/ sur le solde d'indemnité de licenciement

Attendu que Sabah X... prétend qu'un solde lui est dû, revendiquant une ancienneté de 10 ans et deux mois ;

Attendu que la SAS IGESTION rappelle à juste titre les dispositions de l'article L 1225-54 qui dispose que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour la moitié pour la détermination des droits que la salarié tient de son ancienneté ;

Attendu que Sabah X... n'invoque pas de dispositions conventionnelles plus favorables; qu'il n'existe pas de motif dans ces conditions de retenir la durée d'emploi revendiquée ayant pris en compte la totalité du congé parental ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de débouter la salariée de cette demande ;

C/ sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer les dispositions de la décision de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Attendu qu'il convient de débouter Sabah X... de sa demande en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que les dépens d'appel sont mis à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale ;

Confirme la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge que le licenciement de Sabah X... par la SAS IGESTION n'est pas fondé sur une discrimination,

Déboute Sabah X... de sa demande de nullité de licenciement et de ses demandes subséquentes,

Déboute Sabah X... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement,

Déboute Sabah X... de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/19694
Date de la décision : 23/11/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°16/19694 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-23;16.19694 ?
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