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13/09/2019 | FRANCE | N°18/13710

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 septembre 2019, 18/13710


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2019



N°2019/896













Rôle N° RG 18/13710 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6JY







CPAM VAR





C/



Société MULTI-SERVICES



































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Stéphane CECCALDI, avocat

au barreau de MARSEILLE





Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 13 Juillet 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501671.





APPELANTE



CPAM VAR, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2019

N°2019/896

Rôle N° RG 18/13710 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6JY

CPAM VAR

C/

Société MULTI-SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 13 Juillet 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501671.

APPELANTE

CPAM VAR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société MULTI-SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2019

Signé par Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[K] [Z], salariée de la SARL MULTI-SERVICES en qualité d'agent de service, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 5 décembre 2014 en tombant alors qu'elle montait les escaliers.

Elle a été transportée à l'hôpital [Établissement 1] et l'accident a été connu par les préposés de l'employeur le jour même des faits avec la présence d'un témoin.

Un certificat médical initial a été établi le 5 décembre 2014 par un médecin du centre hospitalier constatant un « traumatisme de l'épaule gauche ».

Par, un courrier du 13 janvier 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var (ci-après la CPAM du Var) a reconnu le caractère professionnel de l'accident susvisé.

Par, acte du 7 septembre 2015, la SARL MULTI-SERVICES a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Var de prise en charge les arrêts et soins médicaux consécutifs à cet accident.

Par, un jugement mixte du 7 avril 2017, tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a constaté que la matérialité de l'accident n'était pas contestée, déclaré opposable à la SARL MULTI-SERVICES la décision de reconnaissance du caractère professionnel du l'accident du travail dont [K] [Z] a été victime le 5 décembre 2014, constaté que le litige portait sur l'imputabilité de l'accident avec les arrêts de travail et soins prescrits à [K] [Z] pendant 189 jours et a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale destinée principalement à fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident.

A cette fin, le tribunal a dit que la CPAM du Var devait adresser à l'expert l'entier dossier médical de [K] [Z] relatif à l'accident du 5 décembre 2014.

Le 7 mars 2018, le docteur [Q] [E] a déposé un rapport de carence en indiquant avoir sollicité l'entier dossier médical à la CPAM du Var laquelle, par son médecin conseil, ne lui avait adressé qu'un seul courrier du 17 mai 2017 relatant l'historique des faits.

Par, un jugement du 13 juillet 2018 visant le jugement mixte du 7 avril 2017 et le rapport de carence du docteur [Q] [E], le tribunal a déclaré inopposable à la SARL MULTI-SERVICES l'ensemble des arrêts de travail prescrits à [K] [Z] suite à son accident du 5 décembre 2014.

Par déclaration déposée au greffe le 14 août 2018, la CPAM du Var a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions développées oralement à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2019, la CPAM du Var a, à titre principal, demandé à la cour, par la voix de son conseil, d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne la prise en charge de l'accident du travail du 5 décembre 2014, de rejeter la demande de condamnation formulée à son encontre au paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ne pas mettre à sa charge les frais d'expertise.

A titre subsidiaire, elle a sollicité de voir ordonner un complément d'expertise pour laquelle l'expert aura pour mission, dans la mesure où une partie des soins et arrêts de travail aurait pour origine un état pathologique antérieur : de détailler les soins et arrêts de travail en relation de causalité avec l'accident par origine ou aggravation et de dire s'il existait un état pathologique préexistant non influencé par l'accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l'employeur n'ayant pas à connaître l'état de santé général de son salarié.

Par ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, la SARL MULTI-SERVICES a demandé à la cour, par la voix de son conseil, de dire et juger que la CPAM du Var a délibérément violé le principe du contradictoire en ne transmettant à l'expert désigné que l'avis de son médecin conseil et par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de rejeter la demande d'expertise complémentaire de la caisse et de dire et juger inopposable à son encontre l'ensemble des conséquences financières faisant suite à l'accident du 5 décembre 2014 déclaré par [K] [Z].

MOTIFS DE LA DECISION

Mais attendu qu'il résulte de l'article 11 du code de procédure civile que les parties ont l'obligation d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf pour le juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ;

Qu'aux termes de l'article 275 du même code, les parties ont l'obligation de remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Qu'en outre, l'article L141-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque en application de l'article L142-1 du même code, les conditions de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations de servies à ce titre, le praticien-conseil du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article L226-13 du code pénal, à l'attention de l'expert judiciaire tous les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies ;

Qu'en l'occurrence, il résulte des termes du jugement mixte rendu le 7 avril 2017 par tribunal des affaires de sécurité sociale du Var que l'expert désigné devait se faire communiquer tous documents médicaux utiles et que la CPAM du Var avait l'obligation de lui adresser l'entier dossier médical de [K] [Z] ;

Qu'il est constant que le médecin conseil de l'échelon local du service médical du Var a uniquement adressé au docteur [Q] [E] un courrier du 17 mai 2017 rédigé dans les termes suivants :

« Mon Cher confrère,

Vous allez voir en expertise à la demande du TASS, Madame [Z] [K], 46 ans, agent de service, victime d'une chute au travail le 5/12/14.

Elle se plaint de douleur au poignet et à l'épaule gauche.

Après consultation aux urgences, on lui prescrit le port d'une attelle de poignet.

L'arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 15/06/15 (soins jusqu'au 31/07/15).

Madame [Z] n'a aucun antécédent connu de notre part.

L'employeur n'apporte aucun élément permettant d'impacter l'arrêt à une cause totalement étrangère à l'accident. » ;

Qu'en l'état de cette seule communication, cet expert judiciaire docteur [E] a rendu un rapport de carence ;

Qu'il y a lieu de constater que la CPAM du Var n'a pas respecté son obligation de participer loyalement à la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge ;

Que, si elle soutient qu'elle ne disposait d'aucun dossier médical concernant cette assurée, elle produit pourtant en cause d'appel les certificats médicaux d'arrêts de travail de [K] [Z] dont il ressort des numéros horodateurs qu'elle les détenait depuis 2015 ;

Que, cependant, elle rappelle que la présomption d'imputabilité attachée aux arrêts de travail et soins découlant de l'accident du travail dont a été victime [K] [Z] le 5 décembre 2014 ne peut être écartée qu'en apportant le preuve d'une cause totalement étrangère ;

Qu'en effet, cette présomption d'imputabilité découlant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple pouvant être combattue par tous moyens ;

Que la SARL MULTI-SERVICES ne disposant pas des éléments médicaux concernant ses salariés et la CPAM du Var étant la seule destinataire des arrêts de travail comportant les constatations médicales détaillées, la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal était justifiée ;

Que cette mesure d'instruction n'a pu aboutir du seul fait de la carence de la caisse et de son service médical ;

Que le premier juge était par conséquent légitime à tirer toutes les conséquences de l'attitude de la caisse ;

Qu'en conséquence, la demande d'expertise sollicitée par la caisse doit être considérée comme dilatoire et ce, d'autant plus qu'elle persiste à affirmer qu'elle ne dispose que du courrier écrit par son médecin conseil le 17 mai 2017, soit deux an et demi après la survenue de l'accident litigieux ;

Que, dès lors, l'ensemble des arrêts de travail et les soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime [K] [Z] le 5 décembre 2014 doivent être déclarés inopposables à la SARL MULTI-SERVICES ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Qu'en l'absence de demande formulée par la SARL MULTI-SERVICES de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la caisse tendant au rejet d'une demande de condamnation à ce titre doit être rejetée comme étant sans objet ;

Que la CPAM du Var qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute la CPAM du Var de l'intégralité de ses demandes,

La condamne aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/13710
Date de la décision : 13/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/13710 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-13;18.13710 ?
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