La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2021 | FRANCE | N°18/11620

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/11620


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2021



N° 2021/





AL







Rôle N°18/11620

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYH7







[K] [I]





C/



SA GROUPE ASTEK, venant aux droits de la société ASTEK SUD EST

























Copie exécutoire délivrée

le : 11/02/2021

à :



- Me Charles TOLLINCHI de

la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE



- Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 08 Juin 2018 enregistré au réperto...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2021

N° 2021/

AL

Rôle N°18/11620

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYH7

[K] [I]

C/

SA GROUPE ASTEK, venant aux droits de la société ASTEK SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 11/02/2021

à :

- Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

- Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 08 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00540.

APPELANTE

Madame [K] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Amal VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE,

et par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

SA GROUPE ASTEK, venant aux droits de la société ASTEK SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2004, Mme [K] [I] a été embauchée par la société par actions simplifiée Astek Sud Est, en qualité de consultante.

Exposant avoir été victime de discrimination syndicale et d'une inégalité de rémunération, Mme [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 12 septembre 2014, à l'effet d'obtenir le paiement d'indemnités, d'un rappel de congés et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.

Par jugement du 8 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Grasse, présidé par le juge départiteur, a condamne la société Astek Sud Est à verser à la demanderesse les sommes suivantes :

- 1 356,63 euros bruts à titre de rappel de congés supplémentaires pour fractionnement,

- 153,66 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de congés supplémentaires,

- 12 000 euros nets au titre de frais de déplacement,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Astek Sud Est a également été condamnée aux dépens de l'instance, et l'exécution provisoire a été ordonnée.

Par déclaration du 11 juillet 2018, Mme [K] [I] a interjeté appel de cette décision.

La clôture a été prononcée le 26 novembre 2020.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées le 3 avril 2019, Mme [K] [I] expose :

- sur la discrimination syndicale,

- qu'elle produit :

- une attestation de son chef d'équipe, [D] [E],

- des extraits des bilans de la société des années 2009 à 2014, qui démontrent, d'une part, que les salariés membres des institutions représentatives du personnel connaissent une augmentation de leurs salaires inférieure de 2,7 points, à celle des autres salariés, d'autre part, que son salaire mensuel demeure inférieur d'environ 700 euros au salaire mensuel de ses collègues qui bénéficient du même coefficient conventionnel,

- des fichiers d'extraction de la paye, qui démontrent également qu'elle perçoit un salaire particulièrement bas au regard de son ancienneté et de sa catégorie,

- des bulletins de paie d'autres consultants,

- qu'il ressort de ces pièces que le salaire moyen des employés de sa catégorie est de 3 736 euros, lorsque sa rémunération n'est que de 2 991,94 euros,

- que la pièce 5 de l'employeur, qui porte sur l'évaluation de sa production personnelle, prouve que ses activités syndicales ont été prises en compte dans l'appréciation de sa productivité,

- que le préjudice subi du fait de cette discrimination est important, de 48 207,26 euros bruts sur cinq ans,

- qu'elle limite néanmoins sa demande à la somme de 40 000 euros,

- sur les jours de congés supplémentaires liés au fractionnement,

- qu'il résulte des articles L 3141-19 du code du travail et 23 de la convention collective Syntec que le fractionnement des jours de congé ouvre droit pour le salarié à des jours de congés supplémentaires, peu important que ce fractionnement soit dû à l'initiative du salarié et non de l'employeur,

- qu'il ressort de ces bulletins de salaire qu'elle a pris des congés fractionnés,

- sur les frais de déplacement,

- que les bulletins de salaire de trois de ses collègues, qu'elle verse aux débats, mentionnent un forfait déplacement de 15,95 euros par jour pour les deux premiers et de 11,95 euros pour la troisième,

- qu'un avenant au contrat de travail d'un autre consultant évoque une prime de frais de 15 euros par jour,

- qu'elle a ainsi été indûment privée de la somme de 219,04 euros par mois,

- sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste de travail,

- que cette obligation, qui découle de l'article L 6321-1 du code du travail et d'un accord collectif du 28 juin 2011, a été méconnue par la société Astek Sud Est, en ce que celle-ci n'a pas organisé les entretiens prévus par cet accord et par son contrat de travail, et ne lui a dispensé aucune formation réelle.

Du tout, Mme [K] [I] sollicite :

- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :

- 1 356,63 euros bruts à titre de rappel de congés supplémentaires pour fractionnement,

- 135,66 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de congés supplémentaires,

- 12 000 euros nets au titre de frais de déplacement,

- l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus,

- le paiement des sommes suivants :

- 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- la fixation pour l'avenir de son salaire à la somme de 3 736 euros bruts,

- la fixation pour l'avenir de sa prime de déplacement à 200 euros nets par mois.

En réponse, la société Astek Sud Est fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2019 :

- sur la discrimination syndicale,

- que le seul fait de relever du même coefficient salarial que d'autres salariés qui perçoivent une rémunération supérieure ne démontre pas une inégalité de traitement, ces salariés pouvant fournir un travail différent,

- que le salaire de l'appelante a déjà été augmenté à plusieurs reprises,

- que les éléments de fait présentés par Mme [I] ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination,

- que Mme [I] n'a pas de diplôme d'ingénieur,

- que le rapport adverse est approximatif et imprécis, le niveau des salariés considérés, leur poste ou leur statut n'étant pas indiqué,

- sur la demande de rappel de congés,

- que l'entreprise a rédigé un formulaire de demande de congés qui mentionne expressément que le fractionnement du congé principal entraîne renonciation aux jours de congé supplémentaire,

- que le délai de prescription applicable à cette demande est de trois ans,

- que les réclamations portant sur les années 2010, 2011 et 2012 sont donc atteintes par la prescription,

- sur les frais de déplacement,

- que l'existence d'un usage d'entreprise n'est pas établie,

- que la pratique qui consistait à verser des indemnités à certains salariés au titre de leurs frais de déplacement a été abandonnée,

- sur l'obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste de travail,

- qu'il ressort des fiches journalières d'activité de Mme [I] que celle-ci a consacré plusieurs jours à sa formation,

- qu'elle n'a jamais demandé à suivre une formation,

- que la loi du 8 août 2016 n'est pas applicable aux faits de la cause, la saisine du conseil de prud'hommes étant antérieure à cette date,

- que l'accord du 28 juin 2011 étendu par arrêté du 20 février 2012 n'a trouvé à s'appliquer qu'à compter de l'année 2014,

- que Mme [I] a régulièrement bénéficié d'entretiens, notamment à la fin de l'année 2013 et en 2014,

- sur la demande d'augmentation du salaire contractuel,

- que cette demande se heurte au principe d'intangibilité du contrat, qui tient lieu de loi aux parties qui l'ont formé.

En conséquence, la société Astek Sud Est sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, d'augmentation du salaire contractuel et d'octroi d'une prime de déplacement pour l'avenir, et son infirmation pour le surplus. Elle conclut au rejet de l'intégralité des prétentions adverses, et revendique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande que la somme allouée au titre des congés payés soit limitée à 552,28 euros bruts, ainsi que la réduction de l'ensemble des sommes réclamées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la discrimination syndicale

L'article L 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire, en raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de l'orientation ou de l'identité sexuelle, de l'âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du nom de famille ou en raison de l'état de santé ou du handicap du salarié.

L'article 1134-1 du code du travail précise que : 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (...). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

En l'espèce, Mme [K] [I] déclare avoir été victime de discrimination syndicale, et produit :

- ses bulletins de salaire,

- une attestation de M. [D] [B] [E], qui dirige l'équipe de consultants à laquelle elle appartient, et qui mentionne qu'elle 'effectue les mêmes tâches que les autres membres de l'équipe', qu'elle 'est aujourd'hui responsable d'une partie complète de l'activité', et que 'rien ne justifie un écart de salaire de 25 à 30 % entre elle et les personnes les mieux rémunérées de l'équipe',

- des extraits des bilans de la société Astek des années 2009 à 2014,

- une note sur les évolutions salariales des membres des instances représentatives du personnel, rédigée par le cabinet d'audit et d'expertise comptable Boisseau,

- des fiches d'extraction de la paye des salariés de l'entreprise, comprenant un classement des payes des salariés en fonction de leur montant, et de la date d'entrée dans la société des salariés,

- les bulletins de paye d'autres consultants,

- divers courriers électroniques par lesquels elle a sollicité un entretien à son employeur.

Ces pièces démontrent que Mme [I] perçoit une rémunération nettement inférieure à la rémunération moyenne des salariés de sa catégorie.

En réponse, l'employeur affirme que cette différence salariale tient à sa politique d'embauche, désormais orientée vers des ingénieurs diplômés, issus de grandes écoles, Il produit deux rapports consacrés à l'égalité professionnelle hommes femmes au sein du groupe, des années 2012 et 2013. Il est constant que Mme [I] n'a pas de diplôme d'ingénieur. Dès lors, l'écart de rémunération dont elle se plaint est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le jugement querellé doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et la demande de fixation de la rémunération de l'appelante à la somme mensuelle de 3 736 euros bruts.

Sur les congés

Aux termes de l'article L 3141-19 du code du travail, dans sa version applicable à la date d'introduction de l'instance, 'lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.'.

L'article 23 de la convention collective Syntec, applicable en l'espèce, précise que 'lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la 5ème semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué : 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq ; un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à trois ou quatre.'.

Se prévalant de ces textes, Mme [I] expose ne pas avoir renoncé au bénéfice des jours de congé auxquels elle avait droit par l'effet du fractionnement, et sollicite de ce chef la somme de 1 356,63 euros au titre des jours de congé dont elle a été privée depuis l'année 2010.

En premier lieu, l'employeur lui oppose la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail. Les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, qui a créé cet article, prévoient que le nouveau délai est applicable aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, l'action a été engagée le 12 septembre 2014. L'action en paiement des sommes dues en 2010, 2011 et 2012 était soumise au délai de prescription de cinq ans. La demande de Mme [I] est donc intégralement recevable.

En second lieu, la société Astek fait valoir que la salariée avait renoncé à ses jours supplémentaires de congé, en remplissant les formulaires de demande de congé, qui mentionnent que tout fractionnement du congé principal entraîne renonciation aux jours supplémentaires de congé. Elle produit deux notes d'information en ce sens. Toutefois, ainsi que l'a relevé le juge départiteur, aucune demande de congé signée par la salariée n'est produite. Dès lors, sa renonciation expresse individuelle au bénéfice de la majoration des jours de congé de fractionnement n'est pas établie. Par suite, Mme [I] est fondée à réclamer le paiement de ces jours de congé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef, portant sur la somme de 1 356,63 euros bruts, et sur l'indemnité de congés payés correspondante, de 135,66 euros (et non de 153,66 euros comme le mentionne le jugement, affecté à cet égard d'une erreur matérielle).

Sur les frais de déplacement

Invoquant l'existence d'un usage d'entreprise, Mme [I] réclame la somme de 12 000 euros au titre d'un arriéré de prime de déplacement. Elle produit les bulletins de salaire de trois de ses collègues, qui font état d'un forfait de déplacement de 15,95 euros par jour pour les deux premiers et de 11,95 euros pour la troisième, et l'avenant au contrat de travail d'un autre consultant, qui évoque une prime de frais de 15 euros par jour. Ces pièces, qui ne concernent que quatre salariés, ne démontrent pas la réunion des caractères de fixité, de constance et de généralité, de nature à établir un usage. Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef, qui sera rejetée.

Sur l'obligation de formation et d'adaptation de l'employeur

L'article L 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date d'introduction de l'instance, dispose que 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.'.

Mme [I] soutient que l'employeur a méconnu l'obligation qu'il tire de ce texte, en ce qu'il ne lui a pas proposé de formation depuis la fin de sa mission dans la société Amadeus, au cours de l'année 2013. Elle affirme que les formations évoquées dans ses fiches journalières d'activité et ses synthèses d'activité n'avaient pas de réalité effective, la formation reposant sur l'initative individuelle des salariés.

Les fiches journalières d'activité de Mme [I] démontrent qu'elle a suivi une formation interne du 14 au 16 avril 2014, les 26 et 27 mai 2014, les 10, 11, 16 et 17 juin 2014, ainsi que les 7, 8, 9, 15, 16 et 17 juillet 2014, et les 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 août 2014. Ces pièces démontrent que l'employeur a rempli son obligation de formation. Le jugement du juge départiteur de Grasse sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef, qui sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Astek, qui succombe partiellement, doit être condamné aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, au regard du fait que les demandes de cette dernière en appel ne sont que partiellement accueillies, les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Grasse du 8 juin 2018, en ce qu'il a condamné la société Astek Sud Est à verser à Mme [K] [I] les sommes suivantes :

- 153,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente au rappel de jours de congé de fractionnement,

- 12 000 euros nets au titre de frais de déplacement,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation,

Et, statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la société Astek Sud Est à verser à Mme [K] [I] la somme de 135,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente au rappel de jours de congé de fractionnement,

Rejette les demandes de Mme [K] [I] tendant au paiement de frais de déplacement et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation,

Confirme le jugement entrepris, pour le surplus,

Condamne la société Astek Sud Est aux dépens de la procédure d'appel,

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 18/11620
Date de la décision : 11/02/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°18/11620 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-11;18.11620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award