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11/02/2021 | FRANCE | N°18/19690

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 11 février 2021, 18/19690


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2021



N° 2021/39













Rôle N° RG 18/19690 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPLA







[C] [D]

[J] [V] épouse [D]





C/



Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Pierre ROBERT















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 04 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017/2633.





APPELANTS



Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2021

N° 2021/39

Rôle N° RG 18/19690 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPLA

[C] [D]

[J] [V] épouse [D]

C/

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Pierre ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 04 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017/2633.

APPELANTS

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [J] [V] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE CHAIX, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseillère, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Par acte du 19 mars 2014, la Banque Chaix, aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire Méditerranée (la BPM), a consenti à la SAS Terlat industries un prêt de 1 800 000 € sur 7 ans, au taux de 3,60 %, garanti par le cautionnement solidaire de M. [C] [D], souscrit le même jour dans la double limite de 12 % de l'encours de prêt et de la somme 216 000 €. Mme [J] [V], mariée sous le régime de la communauté légale avec M. [C] [D], a consenti expressément au cautionnement.

La société Terlat industries a été mise en redressement et liquidation judiciaires, les 5 et 26 janvier 2017.

Après avoir déclaré le solde du prêt au passif de la procédure collective, la BPM a vainement mis en demeure M. [C] [D] d'exécuter son obligation de caution, le 30 janvier 2017. Le 3 mai suivant, la BPM a fait assigner en paiement de sa créance M. [D], pris en qualité de caution solidaire, et Mme [V], prise en qualité d'épouse ayant consenti à la sûreté.

M. [D] s'est notamment prévalu de la nullité de son engagement de caution pour cause d'irrégularité dans la désignation du débiteur garanti au sein de la mention manuscrite.

Par jugement contradictoire du 4 septembre 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Draguignan a :

Dans les motifs de la décision :

- rejeté les moyens de défense ;

Dans le dispositif :

- condamné M. [D] et Mme [V] à payer la somme de 152 241,84 €, avec intérêts conventionnels à compter du 2 février 2017 ;

- dit que l'exécution de la condamnation ne peut porter, à l'égard de Mme [V], que sur ses biens communs et non sur ses biens propres ;

- condamné M. [D] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] et Mme [V] sont appelants de ce jugement.

****

Vu les conclusions remises le 25 mai 2020, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [D] et Mme [V] demandent à la cour, notamment, de :

- réformer le jugement attaqué ;

Avant dire droit,

- enjoindre à la banque de produire les originaux des actes de prêt et de cautionnement ;

- prendre acte qu'à défaut la banque ne rapporte pas la preuve des engagements qu'elle invoque ;

Sur le prêt cité,

- juger que la BPM ne rapporte pas la preuve de son existence et la débouter ;

Sur la nullité du cautionnement,

- dire que les paraphes et signatures portés sur l'avenant du 14 décembre 2015 son argués de faux ;

- juger que l'acte de cautionnement du 19 mars 2014 ne satisfait pas aux exigences de l'article L 341-2 du code de la consommation, pour concerner une société Terlat qui n'existe pas ;

- juger que le consentement au cautionnement a été vicié par l'effet d'un défaut d'information sur la situation financière du débiteur principal et de l'autre caution, la société Retome ;

Sur l'année lombarde et le TEG,

- annuler le taux d'intérêt conventionnel ;

Sur les sommes perçues par la banque,

- ordonner à la banque d'indiquer les sommes perçues et juger qu'en l'état, elle n'apporte pas la preuve de ses demandes ;

En tout état de cause,

- débouter la BPM de ses demandes ;

- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu les conclusions remises le 20 janvier 2020, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la BPM demande à la cour de :

- débouter les époux [D] de leurs moyens de défense ;

- confirmer le jugement attaqué ;

- condamner les époux [D] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles L 341-2 et L 341-3, devenus les articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution solidaire envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature des mentions manuscrites suivantes, et uniquement de celles-ci :

"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X' je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuite préalablement X... ».

La mention manuscrite de l'acte de cautionnement litigieux est rédigée ainsi :

« En me portant caution de Terlat, dans la limite de la somme de 216 000 € (deux cent seize mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Terlat n'y satisfait pas lui-même."

« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Terlat, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuite préalablement Terlat ».

M. [D] fait valoir que la société Terlat est dépourvue d'existence. Il souligne que la SAS Terlat industries, débitrice du prêt, est une filiale du groupe Terlat, lequel comporte six sociétés dont la dénomination est constituée par « Terlat » suivi d'une référence à l'objet de l'entité (Terlat industries ; Terlat finance ; Terlat montage ; Terlat financement participatif 1 ; Terlat financement participatif 2 ; Terlat financement participatif 3).

La BPM réplique qu'il n'existe aucune équivoque quant à la détermination du débiteur garanti.

Mais, il résulte des textes ci-dessus cités que le débiteur garanti doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par l'indication de son nom ou de sa dénomination sociale, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments d'identification extérieurs à cette mention.

La mention manuscrite apposée par M. [D] ne satisfait pas aux exigences légales puisque la dénomination sociale du débiteur garanti est incomplète, pour n'avoir été portée que sous le nom de « Terlat » et non de « Terlat industries » et qu'au surplus, il existe un risque de confusion avec d'autres sociétés du groupe Terlat. Cette irrégularité n'est pas couverte par la circonstance qu'une mention pré-imprimée de l'acte de cautionnement, élément extérieur à la mention manuscrite, désigne la société Terlat industries en qualité de débiteur garanti. 

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement attaqué, de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement, par application de l'article L 343-1 du code de la consommation, et de débouter la BPM de ses demandes.

La BPM, qui succombe, est condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 19 mars 2014 par M. [C] [D] au profit de la Banque Chaix, aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire Méditerranée, en garantie d'un prêt de 1 800 000 € consenti à la société Terlat industries,

Rejette la demande en paiement formée par la Banque Populaire Méditerranée,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Banque Populaire Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avocats Paul et Joseph Magnan.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 18/19690
Date de la décision : 11/02/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°18/19690 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-11;18.19690 ?
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