La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2021 | FRANCE | N°19/11277

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 19/11277


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2021



N°2021/

GB/FP-D



Rôle N° RG 19/11277 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BES7C



(N° RG 19/11285, 19/11286, 19/11292, 19/11293, 19/11295, 19/11296, 19/11297, 19/11298,19/11300, 19/11302, 19/11311, 19/11314, 19/11320, 19/11323, 19/11326, 19/11328, 19/11339, 19/11342 et 19/11380

JOINTS)



S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE



C/

[LX] [R]

[GW] [G] épou

se [O]

[WY] [B]

[LX] [X] épouse [AC]

[K] [F]

[FT] [D]

[E] [CW]

[ML] [NY]

[XD] [RT]

[BL] [PP]

[S] [UX]

[ZY] [IN] épouse [EV]

[U] [EG]

[LS] [SW] épouse [C]

[ZT] [BK...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2021

N°2021/

GB/FP-D

Rôle N° RG 19/11277 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BES7C

(N° RG 19/11285, 19/11286, 19/11292, 19/11293, 19/11295, 19/11296, 19/11297, 19/11298,19/11300, 19/11302, 19/11311, 19/11314, 19/11320, 19/11323, 19/11326, 19/11328, 19/11339, 19/11342 et 19/11380

JOINTS)

S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

C/

[LX] [R]

[GW] [G] épouse [O]

[WY] [B]

[LX] [X] épouse [AC]

[K] [F]

[FT] [D]

[E] [CW]

[ML] [NY]

[XD] [RT]

[BL] [PP]

[S] [UX]

[ZY] [IN] épouse [EV]

[U] [EG]

[LS] [SW] épouse [C]

[ZT] [BK] épouse [SR]

[PB] [SH]

[KF] [LI] épouse [MV]

[J] [YP]

[J] [TK] épouse [I]

[YG] [ZE]

Copie exécutoire délivrée

le :

11 FEVRIER 2021

à :

Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Arrêt en date du 11 Février 2021 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 avril 2019, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE

APPELANTE

S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Madame [LX] [R], demeurant [Adresse 13]

Madame [GW] [G] épouse [O], demeurant [Adresse 25]

Monsieur [WY] [B], demeurant [Adresse 21]

Madame [LX] [X] épouse [AC], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 23]

Madame [FT] [D], demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [CW], demeurant [Adresse 22]

Madame [ML] [NY], demeurant [Adresse 4]

Madame [XD] [RT], demeurant [Adresse 5]

Madame [BL] [PP], demeurant [Adresse 18]

Madame [S] [UX], demeurant [Adresse 12]

Madame [ZY] [IN] épouse [EV], demeurant [Adresse 16]

Madame [U] [EG], demeurant [Adresse 7]

Madame [LS] [SW] épouse [C], demeurant [Adresse 14]

Madame [ZT] [BK] épouse [SR], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [PB] [SH], demeurant [Adresse 9]

Madame [KF] [LI] épouse [MV], demeurant [Adresse 10]

Madame [J] [YP], demeurant [Adresse 11]

Madame [J] [TK] épouse [I], demeurant [Adresse 8]

Madame [YG] [ZE], demeurant [Adresse 15]

Intimés tous représentés par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre,

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021

Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par arrêt n° 628 du 10 avril 2019, la Cour de cassation statuant sur les pourvois joints de la SAS Elior Services Propreté et Santé (Elior) contre trente-quatre arrêts rendus le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé la cause et les parties devant cette cour, autrement composée, afin qu'il soit à nouveau statué sur l'attribution d'une prime d'assiduité réclamée par Mme [R] et dix-neuf autres salariés (les salariés).

Vu la connexité, la cour joint les dossiers répertoriés 19/11285, 19/11286, 19/11292, 19/11293, 19/11295, 19/11296, 19/11297, 19/11298,19/11300, 19/11302, 19/11311, 19/11314, 19/11320, 19/11323, 19/11326, 19/11328, 19/11339, 19/11342 et 19/11380, sous le n° RG 19-11277,

Les salariés réclament, outre cette prime d'assiduité, l'actualisation d'une prime de treizième mois et présentent une demande nouvelle liée à la privation d'une indemnité de panier.

Les salariés poursuivent la condamnation de la société Elior, leur employeur, à leur verser les sommes suivantes :

Mme [LX] [R] :

2 071,66 euros au titre de la prime d'assiduité,

4 416,66 euros au titre de l'actualisation de la prime de treizième mois,

4 136,96 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [GW] [G], épouse [O], :

479,86 euros au titre de la prime d'assiduité,

(pas de prime de 13ème mois)

948,26 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

M. [WY] [B] :

964,99 euros au titre de la prime d'assiduité,

2 940,61 euros au titre de l'actualisation de la prime de treizième mois,

2 771,25 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [XD] [RT] :

1 010 euros au titre de la prime d'assiduité,

1 774,44 euros au titre de l'actualisation de la prime de treizième mois,

1 134,50 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [BL] [PP] :

1048,55 euros au titre de la prime d'assiduité,

1 774,44 euros au titre de l'actualisation de la prime de treizième mois,

1 134,50 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

M. [K] [F] :

592,60 euros au titre de la prime d'assiduité,

(pas de prime de 13ème mois)

1 078,36 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [LX] [X], épouse [AC] :

723,32 euros au titre de la prime d'assiduité,

(pas de prime de 13ème mois)

1 192,73 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [FT] [D] :

168,38 euros au titre de la prime d'assiduité,

(pas de prime de 13ème mois)

(pas d'indemnité de nourriture)

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [E] [CW] :

558,66 euros au titre de la prime d'assiduité,

(pas de prime de 13ème mois)

132,41 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [ML] [NY] :

419,78 euros au titre de la prime d'assiduité,

(pas de prime de 13ème mois)

869,98 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [U] [EG] :

1 095,64 euros au titre de la prime d'assiduité,

(pas de prime de 13ème mois)

2 649,27 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [LS] [SW], épouse [C], :

2 587,60 euros au titre de la prime d'assiduité,

4 316,07 euros au titre de l'actualisation de la prime de treizième mois,

6 067,76 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [ZT] [BK], épouse [SR], :

2 253,24 euros au titre de la prime d'assiduité,

4 018,75 euros au titre de l'actualisation de la prime de treizième mois,

6 226,06 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [YG] [ZE] :

2 044,80 euros au titre de la prime d'assiduité,

2 347,12 euros au titre de l'actualisation de la prime de treizième mois,

4 573,78 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [J] [YP] :

1 115,12 euros au titre de la prime d'assiduité,

4 316,07 euros au titre de l'actualisation de la prime de treizième mois,

430,53 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [S] [UX] :

632,37 euros au titre de la prime d'assiduité,

(pas de prime de treizième mois)

1 198,99 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

M. [PB] [SH] :

916,85 euros au titre de la prime d'assiduité,

(pas de prime de treizième mois)

1 400,79 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [J] [TK], épouse [I], :

1 223,01 euros au titre de la prime d'assiduité,

1 487,82 euros au titre de l'actualisation de la prime de treizième mois,

2 338,55 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [KF] [LI], épouse [MV], :

1 494,03 euros au titre de la prime d'assiduité,

(pas de prime de treizième mois)

1 419,48 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles.

Mme [ZY] [IN], épouse [EV], :

1 872,93 euros au titre de la prime d'assiduité,

(pas de prime de treizième mois)

464,54 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'une indemnité de nourriture et à défaut pour paiement du salaire,

700 euros pour frais irrépétibles, toutes ces sommes portant intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l'introduction de leur instance en justice.

Mmes [N] [M], épouse [UI], [V] [A], épouse [RE], [DD] [OM], [HK] [WY] [WO], [JC] [TU], épouse [AO], [SC] [T], [WA] [H], [MG] [KU], [Z] [L], épouse [JR], [P] [HZ], [FJ] [XS], [CA] [GH], [VL] [Y], [CH] [NJ], épouse [DS], ainsi que le syndicat commerce et services CFDT des Bouches-du-Rhône et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, défendeurs à la cassation, ne formulent plus de réclamation.

La société ESPS conclut au déboutement.

La cour renvoie pour plus ample exposé de la procédure antérieure à ses arrêts rendus le 28 avril 2017, ainsi qu'aux écritures des parties soutenues oralement à l'audience tenue le 23 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prime d'assiduité

Mme [R] et consorts, agents de service affectés sur les sites hospitaliers de la ville de [Localité 24], reprochent à la société Elior une inégalité de traitement avec les agents de service de la même entreprise placés sur le site de l'hôpital privé [20] à [Localité 17].

Les salariés établissent ce fait par la production aux débats des bulletins de salaire de leurs collègues de travail [W] et [FY] du site [20] mentionnant le règlement d'une prime d'assiduité de 200 euros par an, payable en deux fois, dont ils sont privés.

L'employeur soutient que cette prime constituait un avantage acquis pour les salariés du site [20] dont les contrats de travail lui ont été transférés à la suite de l'absorption en 2014 de leur ancien employeur (SFGH), ce fait l'obligeant à maintenir leurs droits.

Mais la société SFGH occupait dans le même temps les salariés placés sur le site de [20] et ceux placés sur les sites hospitaliers de [Localité 24] dont l'ensemble des contrats de travail ont été transférés dans les mêmes conditions, ce fait interdisant à la société Elior d'opérer une distinction dans leurs situations respectives résultant de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

La société Elior, par ailleurs, soutient que les salariés n'apportent pas la preuve que cette prime constituait un avantage unilatéralement consenti par la société SFGH, ceci, selon elle, la dispensant de la justifier pour des raisons objectives exclusives de toute discrimination salariale.

Mais les salariés, qui établissent qu'ils ne perçoivent pas cet avantage, ne sont pas tenus de faire cette démonstration.

Mme [R] et consorts sont recevables à rechercher la responsabilité de leur employeur tenu de réparer les conséquences du manquement à ses obligations de leur employeur précédent selon l'article L. 1224-2 du même code.

Dès lors que les agents de service [R], [O], [B], [RT], [PP], [AC], [F], [D], [CW], [NY], [EV], [EG], [C], [SR], [ZE], [YP], [UX], [SH], [I] et [MV] se trouvent placés dans une situation identique à celle des agents de service du site de [20], le contraire n'étant pas démontré par leur employeur, ces salariés doivent eux-aussi bénéficier de cette prime d'assiduité.

La cour arrêtera leurs rappels de salaire aux sommes réclamées dont le détail n'est pas contesté.

Ces sommes porteront un intérêt au taux légal, avec le bénéfice de l'anatocisme, dont le point de départ diffèrera selon les procédures :

- à compter du 11 décembre 2008, date de la convocation à l'audience de conciliation valant première mise en demeure, pour Mme [ZY] [IN], épouse [EV],

- à compter du 19 février 2013, date de la convocation de la débitrice à l'audience de conciliation valant première mise en demeure, pour les salariés parties au jugement rendu le 4 février 2016,

- à compter du 22 novembre 2013, date de la convocation de la débitrice à l'audience de conciliation valant première mise en demeure, pour les salariés parties au jugement rendu le 25 février 2016.

Sur l'actualisation de la prime de treizième mois

Les arrêts du 28 avril 2017 accordent de manière irrévocable aux salariés une prime de treizième mois dont certains réclament l'actualisation pour la période courue depuis leur prononcé.

Mais selon l'article 461, alinéa premier du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Cette demande d'actualisation découlant de la chose jugée, par définition non atteinte par la cassation, la cour accueille l'exception d'irrecevabilité soulevée par la débitrice de cette prime de treizième mois.

Sur l'indemnité de panier (nourriture)

Selon l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 portant réforme de la procédure prud'homale, la présente instance, introduite devant la juridiction de première instance avant le 1er août 2016, est régie par la règle de l'unicité de l'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en appel.

La demande des salariés tendant à l'attribution d'une prime de panier n'ayant pas été précédemment soumise à l'examen d'une juridiction, la cour la reçoit.

.../...

Mme [R] et consorts versent aux débats des contrats de travail de salariés actuellement affectés sur le site du CEA de [Localité 19] qui perçoivent tous une indemnité de nourriture de 4,16 euros par jour dont ils sont privés.

La société Elior, qui a repris le marché du site du CEA des entreprises sortantes SIN & STES, puis ONET Services, se prévaut d'un accord collectif signé le 18 novembre 1997 entre les organisation syndicales représentant le personnel des entreprises de nettoyage sous-traitantes travaillant sur le site du CEA de [Localité 19] (SIN & STES) et les organisations syndicales représentant le personnel de ces entreprises (sa pièce 48), dont l'article 1-2-3 prévoit que:

'Tout le personnel présent à 12h.00 ou terminant à 12h.00 a droit à la prime de panier, fixée par le CNGE (aujourd'hui CEA) et qui est refacturée à ce dernier.'.

Le préambule de ce document met en avant les contraintes spécifiques liées au travail sur le site du CEA de [Localité 19] que sont les exigences de sûreté et de sécurité en vigueur sur ce site justifiant le bénéfice de cette prime aux personnels des entreprises de nettoyage sous-traitantes.

Les salariés soutiennent que leur employeur n'ayant pas été partie à cette négociation, cet accord ne peut leur être opposé.

Mais la société Elior étant tenue des obligations de l'ancien employeur envers les salariés entrants, elle est fondée à sa prévaloir de la situation juridique préexistante régissant le droit du travail dans l'entreprise absorbée.

Et, par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas soutenu par les salariés que cet accord a été modifié ou anéanti, la société Elior est recevable à s'en prévaloir.

En l'état de la présomption générale de justification de la différence de traitement entre les salariés opérée par cet accord collectif, il appartenait aux salariés de démontrer que cette différence est étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Mme [R] et consorts n'apportant pas cette démonstration, la cour rejettera leur prétentions.

Sur les dépens

Les entiers dépens seront supportés par la société appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Joint les dossiers répertoriés 19/11285, 19/11286, 19/11292, 19/11293, 19/11295, 19/11296, 19/11297, 19/11298,19/11300, 19/11302, 19/11311, 19/11314, 19/11320, 19/11323, 19/11326, 19/11328, 19/11339, 19/11342 et 19/11380, sous le n° RG 19/11277,

Vu les jugements rendus les 20 mars et 15 novembre 2012, 4 février et 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Marseille.

Les confirme en ce qu'ils allouent une prime d'assiduité.

Réformant sur les sommes allouées, condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser les sommes suivantes à :

Mme [LX] [R] :

2071,66 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [GW] [G], épouse [O], :

479,86 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

M. [WY] [B] :

964,99 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [XD] [RT] :

1 010 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [BL] [PP] :

1048,55 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

M. [K] [F] :

592,60 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [LX] [X], épouse [AC], :

723,32 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [FT] [D] :

168,38 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [E] [CW] :

558,66 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [ML] [NY] :

419,78 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [U] [EG] :

1 095,64 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [LS] [SW], épouse [C], :

2 587,60 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [ZT] [BK], épouse [SR], :

2 253,24 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [YG] [ZE] :

2 044,80 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [J] [YP] :

1 115,12 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [S] [UX] :

632,37 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

M. [PB] [SH] :

916,85 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [J] [TK], épouse [I], :

1 223,01 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [KF] [LI], épouse [MV], :

1 494,03 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

300 euros pour frais irrépétibles.

Mme [ZY] [IN], épouse [EV], :

1 872,93 euros au titre de la prime d'assiduité, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 et le bénéfice de l'anatocisme,

500 euros (la cour dit cinq cents) pour frais irrépétibles.

Rappelle que les sommes ci-dessus allouées sont exprimées pour leur montant brut.

Dit recevables mais mal fondés les appels incidents relatifs à l'attribution d'une prime de panier (nourriture).

Dit irrecevables les demandes nouvelles tendant à l'actualisation d'une prime de treizième mois.

Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/11277
Date de la décision : 11/02/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°19/11277 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-11;19.11277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award