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20/05/2022 | FRANCE | N°18/17481

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 mai 2022, 18/17481


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022



N° 2022/193



Rôle N° RG 18/17481 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJKA







[S] [F]





C/





EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE









Copie exécutoire délivrée le :



20 MAI 2022



à :



Me Jean-Luc DELABRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00103.





APPELANT



Monsieur [S] [F], demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022

N° 2022/193

Rôle N° RG 18/17481 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJKA

[S] [F]

C/

EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE

Copie exécutoire délivrée le :

20 MAI 2022

à :

Me Jean-Luc DELABRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00103.

APPELANT

Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Luc DELABRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa MARTINEZ avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [S] [F] a été engagé par l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE suivant contrat de travail à durée indéterminée le 10 mars 2003 en qualité de Directeur de Golf, catégorie VII de la convention collective nationale du Golf du 13juillet 1998.

Le 22 février 2016, Monsieur [S] [F] a été convoqué à un entretien préalable et le 24 mars 2016, il a été licencié pour motif économique.

Contestant son licenciement, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 25 septembre 2018, a confirmé le licenciement économique de Monsieur [F], a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, a condamné Monsieur [F] à payer au profit de l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [F] aux dépens de l'instance.

Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2019, il demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 25 septembre 2018.

- fixer le salaire moyen mensuel brut de Monsieur [F] à la somme de 4.186 €.

- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [F].

- condamner en conséquence l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE au remboursement des allocations chômage versées par pôle emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle.

- la condamner, en outre, au paiement des sommes suivantes :

*12.758 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 54.418 € au titre des dommages- intérêts pour licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse

- la condamner, en outre, au paiement de la somme forfaitaire de 30.000 € pour exécution déloyale du contrat, non-application de l'article 6 du contrat de travail et non-respect des obligations de l'employeur en matière d'annualisation du temps de travail.

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE demande à la cour de :

- dire et juger infondé l'appel de Monsieur [F].

- constater que l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles.

- constater la bonne foi de la société.

- dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [F] est régulier et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse.

Par conséquent,

- confirmer le jugement du 25 septembre 2018 en toutes ses dispositions.

- débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes.

- condamner Monsieur [F] à payer à l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Monsieur [F] soutient que l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE n'a pas respecté ses obligation qui lui imposent d'indiquer dans la lettre de licenciement les motifs précis du licenciement, ses conséquences sur son poste et les raisons rencontrées rendant impossible son reclassement; que l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE a manqué à ses obligations en matière de reclassement et d'ordre des licenciements; qu'avant même l'entretien préalable, l'employeur avait pris la décision de rompre le contrat de travail sans rechercher un quelconque reclassement, comme le confirme le mail reçu le 29 février 2016; qu'un autre salarié s'est vu proposer le poste de 'responsable technique et opérationnel du Pôle Ste Victoire' qui aurait pu lui être proposé; que le livre des entrées et sorties du personnel, produit par l'employeur en première instance, indique que, suite à son licenciement, pas moins de 10 salariés avaient été recrutés, dont 7 'agents polyvalents' qui est une qualification approximative ne permettant aucun contrôle efficace et qui laisse penser que l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE ne connaissait pas de difficultés économiques.

Monsieur [F] soutient également que les éléments produits par l'employeur démontrent l'absence de difficultés économique et financières de l'EURL en précisant que, ayant été licencié au mois de mars 2016, seules les dispositions issues de la loi du 25 juin 2008 sont applicables et non celles issus de la loi du 8 août 2016, entrée en vigueur à compter du 1er décembre 2016.

L'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE réplique que Monsieur [F] prétend à tort à l'application des critères de licenciement alors qu'il était le seul de sa catégorie; que Monsieur [F] est de parfaite mauvaise foi lorsqu'il invoque les termes du mail du 29 février 2016 car son contrat de travail était suspendu à ce moment-là et la société pouvait donc légitimement lui demander de restituer, le temps de la suspension, ses outils de travail afin d'assurer la continuité du service; que cela ne traduit aucune volonté certaine de mettre fin au contrat de travail et le terme 'départ' est sorti de son contexte car il ne visait pas le licenciement de Monsieur [F] mais son absence ; qu'en toute état de cause, il s'agirait d'une irrégularité de forme qui ne remet pas en cause le caractère réel et sérieux du licenciement.

L'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE fait valoir également qu'elle a respecté son obligation de reclassement alors que Monsieur [F] occupait le poste de directeur et qu'elle employait 9 salariés sur des postes de jardiniers, d'accueil et d'entretien ; que sa bonne foi résulte du reclassement de Monsieur [M] sur un poste qui ne pouvait pas être proposé à Monsieur [F] puisque ne correspondant en rien à ses attributions et à son niveau de compétences ou de salaire ; que des salariés ont été recrutés sur les postes d' 'agents polyvalents' par contrats de travail à durée déterminée lors de la période estivale de forte activité et ces postes ne pouvaient pas être davantage proposés à Monsieur [F] puisqu'ils ne correspondaient pas à sa qualification ou à sa rémunération.

Monsieur [F], absorbé par la création de sa propre entreprise, n'a jamais remis son curriculum vitae de sorte qu'il a directement contribué à réduire ses chances de reclassement.

L'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE conclut également au caractère suffisamment précis des motifs du licenciement et de la motivation de la lettre de licenciement et à l'existence de difficultés économiques sérieuses résultant des pièces produites qui indiquent une baisse du chiffre d'affaires et des pertes financières.

***

Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de moyens de reclassement en justifiant qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement a été impossible. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.

En l'espèce, alors que Monsieur [F] a été convoqué, par lettre du 22 février 2016, à un entretien préalable pour le 4 mars suivant, celui-ci produit un mail qu'il a reçu de l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE le 29 février 2016 qui indique : (sic) 'Salut [S], Pourrais-tu me préparer les éléments suivants avant ton départ : sauvegarde (disques durs) des données de l'entreprise que tu as conservé chez toi, historique complet des mails du golf, historique complet des fichiers du golf : contrats, devis, lettres... clefs du golf, code d'accès divers, ordinateur portable du golf, plus généralement tout élément nécessaire à la poursuite de l'activité'.

Alors que l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE entend interpréter les propos de ce mail à la lumière d'un arrêt de travail du salarié pour cause de maladie, elle ne produit aucune pièce prouvant que le contrat de travail de Monsieur [F] était suspendu ni la période précise de la suspension alléguée.

Par ailleurs, ce mail, qui s'inscrit chronologiquement entre la date de convocation à l'entretien préalable et la tenue de l' entretien préalable, fait bien mention d'ordres à exécuter par Monsieur [F] 'avant ton départ', le terme départ se rattachant nécessairement au licenciement et non à l'absence de Monsieur [F] du fait de son arrêt de travail qui était déjà effective au moment de l'envoi du mail, selon les indications de l'employeur. Ainsi, il est incontestablement établi que le 29 février 2016, l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE avait déjà pris la décision de licencier Monsieur [F] sans qu'il soit même question d'envisager des recherches de reclassement du salarié.

De plus, alors qu'elle avait versé en première instance le livre des entrées et sorties du personnel, cette pièce n'est plus produite en cause d'appel mais évoquée par les parties dans leurs conclusions. L'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE procède par affirmation en concluant qu'elle n'employait que des jardiniers ou du personnel de maintenance à des postes sur lesquels elle ne pouvait pas reclasser Monsieur [F].

L'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE produit, également et seulement, les lettres du 9 mars 2016 dans lesquelles elle informe Monsieur [F] que ses recherches de reclassement ont été vaines et demande à Monsieur [F] de lui adresser son curriculum vitae en vue de mener à bien les recherches de reclassement ainsi que la proposition de reclassement de Monsieur [M]. Ces éléments sont insuffisants à démontrer qu'elle a effectivement réalisé des recherches de reclassement au sein de la société au bénéfice de Monsieur [F].

Alors que l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur, ce dernier ne peut invoquer une quelconque responsabilité du salarié qui n'aurait pas adressé son curriculum vitae.

Dans ces conditions, l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE ne démontre pas qu'elle s'est acquittée de son obligation de reclassement de façon réelle, sérieuse et loyale, qu'elle a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes de Monsieur [F] ou qu'un reclassement a été impossible au sein de la société.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (49 ans), de son ancienneté (13 ans), de sa qualification, de sa rémunération (4.186 €), des circonstances de la rupture et de la création de sa propre société en 2016 (attestation fiscale 2016), il convient d'accorder à Monsieur [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 20.000 €, ainsi que la somme de 12.558 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ne permettent pas, dans le cas d'espèce, s'agissant d'un licenciement fondé sur l'article L.1235-5, d'ordonner le remboursement par l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, non-application de l'article 6 du contrat de travail et non-respect des obligations de l'employeur en matière d'annualisation du temps de travail

Monsieur [F] fait valoir que le contrat de travail conclu en 2003 stipulait de façon explicite qu'il aurait droit à une rémunération variable, calculée au début de chaque exercice au regard d'un budget prévisionnel, lui-même établi d'un commun accord entre la Gérance et le Directeur ; qu'il n'a jamais pu obtenir la mise en place d'un tel budget prévisionnel et de fait, n'a jamais été en mesure de solliciter l'application d'une prime variable ; que la clause du contrat de travail n'avait aucune effectivité sinon le convaincre d'accepter le poste puis, annuellement, de le retenir en lui faisant espérer, pour le prochain exercice, une rémunération supplémentaire alors que cette éventualité n'existait absolument pas dans l'esprit de l'employeur ; que son préjudice ne peut être que valorisé et non chiffré.

Il indique également qu'il a travaillé régulièrement les week-ends, les jours fériés et que l'annualisation du temps de travail prévue au contrat de travail en principe générait de la part de l'employeur des entretiens annuels qui n'ont jamais eu lieu ; qu'il s'agit d'une exécution déloyale de son contrat de travail.

L'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE conclut que l'établissement du budget prévisionnel, qui devait permettre le versement de la rémunération variable, était à la charge de Monsieur [F] lui-même ; que Monsieur [F] n'a jamais établi de budget prévisionnel et nul ne peut se prévaloir de sa

propre turpitude ; que Monsieur [F] n'a jamais formulé de demande à ce titre pendant 13 années et ne présente pas de demande de rappel de salaire à ce titre ; qu'il a été parfaitement rempli de ses droits salariaux ; qu'en l'absence de budget prévisionnel, il ne peut être démontré que Monsieur [F] aurait atteint ses objectifs et aurait donc perçu une part variable, d'autant que les exercices déficitaires et la baisse du chiffre d'affaires pendant plusieurs années font apparaître que les objectifs n'auraient pas été atteints.

Concernant le temps de travail, l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE réplique que Monsieur [F] ne formule aucune demande d'heures supplémentaires restées impayées, ne produit aucune pièce à ce sujet alors qu'il avait, du fait de sa grande autonomie, tout loisir de s'organiser comme il le souhaitait et qu'il établissait lui-même les plannings.

***

Le contrat de travail stipulait la clause suivante :

'En contrepartie de son travail Monsieur [F] percevra une rémunération annuelle brute de 42 000€.

A cette rémunération s'ajoute une partie variable calculée comme suit:

Au début de chaque exercice, il sera établi un budget prévisionnel d'un commun accord entre la gérance et le directeur.

Ce budget sera établi pour l'année n sur la base du rapport d'activité prévisionnel ci-après annexé, puis pour les années suivantes sur la base du bilan annuel d'exploitation.

Ce budget servira de budget de référence (B ). II constitue l'engagement de résultat du directeur.

Lorsque le résultat définitif sera connu, il sera établi un pourcentage du budget de référence (R). Selon le degré de réalisation ce pourcentage donnera droit à une prime (P) spécifique selon le tableau suivant:

Résultat par rapport à B

PRIME

R inf ou = à 100%

P = 0

100 sup R ou = 133%

P = 10 000 €

R sup 133%

P = 15 000 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il en résulte que le budget prévisionnel devait être établi d'un commun accord entre la gérance et le directeur de sorte que l'employeur ne peut reprocher à Monsieur [F] sa propre turpitude dans le fait que lesdits budgets n'ont pas été effectivement élaborés. D'autant que la part variable constituait une partie du salaire du salarié et il appartenait à l'employeur d'en assurer l'effectivité et ce, alors même que Monsieur [F] n'avait émis aucune réclamation à ce sujet pendant la durée d'exécution du contrat de travail. Il s'agit d'une exécution fautive du contrat de travail de la part de l'employeur qui a causé un préjudice au salarié qui n'a pas été en mesure de bénéficier de la plénitude de sa rémunération.

De plus, le contrat de travail prévoyait également une annualisation du temps de travail qui devait générer, de la part de l'employeur, la mise en place d'entretiens annuels dont l'existence n'est pas justifiée. Ce défaut de contrôle de l'employeur du temps de travail du salarié est également constitutif d'une exécution fautive du contrat de travail qui a entraîné un préjudice pour ce dernier dans l'organisation de sa vie familiale et personnelle.

Il convient d'accorder à Monsieur [F] la somme 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de condamner l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE à payer à Monsieur [F] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de remboursement des allocations chômage,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [S] [F] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE à payer à Monsieur [S] [F] les sommes de :

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12.558 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 18/17481
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;18.17481 ?
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