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20/05/2022 | FRANCE | N°18/17522

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 mai 2022, 18/17522


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022



N° 2022/196





Rôle N° RG 18/17522 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJOX







[Z] [R] épouse [H]





C/





SAS CHRISTAL







Copie exécutoire délivrée

le :



20 MAI 2022



à :



Me Véronique MONDINO-GROLLEAU avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE

































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 05 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00736.





APPELANTE



Madame [Z] [R] épouse [H], d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022

N° 2022/196

Rôle N° RG 18/17522 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJOX

[Z] [R] épouse [H]

C/

SAS CHRISTAL

Copie exécutoire délivrée

le :

20 MAI 2022

à :

Me Véronique MONDINO-GROLLEAU avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 05 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00736.

APPELANTE

Madame [Z] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS CHRISTAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE, Me Julien FOUCHER, avocat au barreau de NIMES

-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [Z] [R] épouse [H] a été engagée par la SAS CHRISTAL à compter du 2 janvier 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée commerciale à temps partiel, faisant suite à plusieurs contrats à durée déterminée conclus afin de pourvoir aux remplacements temporaires de salariés absents.

A compter du 25 mars 2009, Madame [H] a été en arrêt de travail et a été placée en invalidité de 2ème catégorie le 27 avril 2012.

A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 24 février 2015, Madame [H] a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail.

Le 8 avril 2015, Madame [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 7 septembre 2016, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues afin de contester son licenciement.

Suivant jugement du 5 octobre 2018, rendu par sa formation de départage, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame [H] de l'intégralité de ses demandes, a dit ne pas avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [H] aux entiers dépens.

Madame [H] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2020, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel.

- juger que la SAS CHRISTAL a manqué à son obligation de reclassement pour inaptitude.

- juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- condamner la SAS CHRISTAL à payer :

* 15.000 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

* 2.101,90 € d'indemnité compensatrice de préavis et 210,19 € de congés payés y afférents

- juger que la SAS CHRISTAL a manqué à son obligation d'information et de conseil.

En conséquence,

- condamner la SAS CHRISTAL à payer 24.592,32 € de dommages-intérêts pour privation de la rente prévoyance complémentaire d'invalidité jusqu'à la mise à la retraite de Madame [H].

- condamner la SAS CHRISTAL à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020, la SAS CHRISTAL demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 5 octobre 2018 dans son intégralité, de débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Madame [H] à payer à la SAS CHRISTAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [H] invoque en premier lieu le non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement en indiquant qu'il ne lui a été fait aucune proposition de reclassement; qu'au regard du registre d'entrée et de sortie il apparaît que plusieurs salariés ont été embauchés entre le 9 février 2015, date de la première visite médicale et le 8 avril 2015, date de la notification du licenciement, et que des recrutements étaient en cours lors de la notification de la rupture du contrat de travail ; qu'il n'appartient pas à la société CHRISTAL d'indiquer si ces emplois étaient ou non compatibles avec son état de santé et la société aurait dû interroger le médecin du travail, seul compétent, pour déterminer si ces emplois pouvaient lui être proposés alors qu'elle a été déclarée inapte seulement au poste de 'vendeuse au rayon charcuterie' ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer avoir satisfait à son obligation de reclassement interne avant d'envisager de rechercher les reclassements externes en direction, notamment, de Pôle Emploi.

Madame [H] invoque en second lieu la tardiveté de l'organisation de la visite médicale de reprise alors qu'elle a été placée en invalidité 2ème catégorie à compter du 25 mars 2012 et que cette information avait été communiquée à son employeur le 26 avril 2012 ; que si l'employeur avait respecté ses obligations, elle n'aurait pas été dans la situation qu'elle rencontre aujourd'hui, laquelle lui cause un préjudice financier non négligeable puisque l'employeur n'a jamais fait en sorte qu'elle soit convoquée devant le médecin du travail pendant 3 ans.

Pour sa part, la SAS CHRISTAL conclut que :

- elle a réalisé des recherches de reclassement approfondies en collaboration avec le médecin du travail qui a procédé à une étude de poste et des conditions de travail de la salariée.

- elle ne disposait d'aucune solution de reclassement sur la période de reclassement correspondant aux restrictions médicales délivrées par le médecin du travail, ce dont elle justifie en produisant son registre unique du personnel. Les embauches attenantes à cette période de recherches de reclassement concernent exclusivement des postes d'employés commerciaux, postes pour lesquels Madame [H] avait précisément été déclarée définitivement inapte par le médecin du travail. Les embauches invoquées par Madame [H] (des 9, 14,18 et 23 février 2015) sont antérieures à l'avis d'inaptitude définitif de Madame [H] du 24 février 2015 et elle ne pouvait deviner, avant le médecin du travail, que ce dernier déclarerait la salariée définitivement inapte à son poste. L'embauche du 13 avril 2015, postérieure au licenciement de Madame [H] intervenu le 8 avril 2015, n'est pas couverte par la période légale de recherches de reclassement et Madame [H] a justement été déclarée inapte au poste de vendeur correspondant à ce contrat du 13 avril 2015 par lequel Monsieur [C] a été engagé (il s'agissait des mêmes contrats et fiches de poste).

- elle a procédé à des recherches de reclassement en externe en interrogeant le Pôle Emploi ainsi que des magasins indépendants exploitant sous l'enseigne Intermarché et le groupement lui-même.

***

Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

Pour démontrer qu'elle a satisfait à son obligation, la SAS CHRISTAL produit :

- un courrier du médecin du travail du 3 mars 2015 qui indique 'étant donné l'état de santé (de Madame [H]), je confirme son inaptitude au poste. Un reclassement professionnel doit être recherché conformément au droit du travail. Le poste ne doit pas comporter de port de charges supérieures à 5kg ni d'exigence de flexion répétée du tronc. De plus, le temps de travail hebdomadaire doit être limité 8 à 10 heures par semaine'.

- le registre unique du personnel.

- le contrat de travail de Monsieur [C].

- plusieurs courriers adressés à des sociétés et à Pôle Emploi en vue de procéder au reclassement de Madame [H].

Si l'examen du registre unique du personnel permet de constater que la SAS CHRISTAL n'a pas embauché de salariés lors de la période du 24 février 2015 au 8 avril 2015, qui correspond à la période de recherche de reclassement, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail - qui mentionne une inaptitude au poste de 'vendeuse (rayon charcuterie)' - et des indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer des tâches sous réserve de l'interdiction de port de charges supérieures à 5kg, de flexion répétée du tronc et dans le cadre d'un temps de travail hebdomadaire limité à 8 à 10 heures, la SAS CHRISTAL ne justifie pas avoir recherché un reclassement de Madame [H] par la mise en oeuvre de mesures telles que des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail. D'autant que le registre unique du personnel mentionne le recrutement le 13 avril 2015 (soit quelques jours après le licenciement de Madame [H], la SAS CHRISTAL ne contestant pas le fait énoncé par Madame [H] que ce poste devait nécessairement être en phase de recrutement le 8 avril) d'un vendeur à temps partiel.

Ainsi, les éléments produits par la SAS CHRISTAL ne démontrent pas que celle-ci a envisagé toutes les solutions de reclassement et qu'elle a effectué une recherche de reclassement réelle, sérieuse et loyale.

Le licenciement de Madame [H] est donc sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (59 ans), de son ancienneté (9 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.050,95 €), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à Madame [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10.000 €, ainsi que la somme de 2.101,90 € au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis et celle de 210,19 € au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts pour privation de la rente prévoyance complémentaire d'invalidité jusqu'à la mise à la retraite

Madame [H] invoque le manquement par la SAS CHRISTAL à son obligation d'information et de conseil faisant valoir que ce n'est qu'en mars 2015, et avant son licenciement, que confrontée à des difficultés financières, elle a rencontré une assistante sociale laquelle s'étonnera de l'absence de versement d'indemnités par un organisme de prévoyance complémentaire au titre de l'invalidité. A compter de son arrêt de travail, elle n'a jamais reçu la moindre information de son employeur en ce qui concerne ses droits en matière de complément de salaire et de prévoyance. Le 5 mars 2015, elle a pris attache avec le cabinet gestionnaire du régime de prévoyance lequel lui a indiqué ne pas avoir été destinataire de dossier à son nom via la société CHRISTAL et en décembre 2015, par l'intermédiaire de son conseil de l'époque, elle a relancé l'organisme de prévoyance, sans résultat. En juin 2016, et avant la saisine du conseil de prud'hommes, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, elle a adressé un courrier à l'organisme de prévoyance lequel lui faisait part de son refus de prise en charge au motif de la prescription biennale et l'informait que l'employeur était le seul interlocuteur habilité à lui transmettre les dossiers d'invalidité et non le salarié bénéficiaire du contrat.

Madame [H] soutient que l'employeur ne démontre pas avoir communiqué une information claire et précise et ne peut se satisfaire d'une information plus que réduite en 5 ans. Elle aurait pu bénéficier du versement d'une rente de 65% du salaire de référence et la défaillance fautive de l'employeur a eu des conséquences financières dramatiques pour elle puisqu'elle a perçu jusqu'à sa retraite, intervenue en mars 2018, une pension mensuelle d'invalidité de 390,49 €. Elle demande le paiement de la somme dont elle a été privée soit 24.592,32 €.

La SAS CHRISTAL fait valoir que les droits de Madame [H] auprès de la prévoyance complémentaire au titre de son invalidité 2ème catégorie sont prescrits ; qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations dès lors que Madame [H] a eu connaissance du livret d'information établi par l'organisme assureur rappelant le délai de prescription de deux ans et qu'il appartient à la salariée elle-même de s'adresser au cabinet d'assurance pour bénéficier de la garantie ; que Madame [H] disposait de toutes les informations nécessaires pour faire valoir ses droits auprès de l'organisme assureur ; que l'action de Madame [H] ne concerne ni l'employeur ni le conseil de prud'hommes - mais relève de la compétence du tribunal judiciaire - car elle ne concerne pas les relations de travail mais l'exécution d'un contrat de prévoyance.

***

S'agissant un litige né à l'occasion du travail, le conseil de prud'hommes est parfaitement compétent pour statuer sur la mise en cause de la responsabilité de l'employeur au titre d'un défaut d'information et de conseil en direction de sa salariée à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.

La SAS CHRISTAL produit une lettre du 1er juillet 2007 qu'elle a remise aux salariés et par laquelle elle leur notifie l'avenant du 28 septembre 2006 relatif au régime de prévoyance instaurant des garanties, notamment en cas de décès ou d'invalidité. Il est indiqué qu'est annexé à ce courrier 'un document de synthèse des garanties souscrites. Cette notice d'information détaillée comportant les garanties et leurs modalités d'application sera également remise par nos soins à tout nouvel embauché'. L'employeur a précisé : 'c'est au cabinet ALAZET (...) que vous devrez vous adresser pour bénéficier de toute prestation relative à ce régime de prévoyance'.

Madame [H] a bien signé la feuille d'émargement de cette notification de sorte que la SAS CHRISTAL rapporte la preuve de ce qu'elle a informé Madame [H] de l'existence et de l'étendue des garanties souscrites qu'il appartenait à la salariée de mettre en oeuvre en conformité avec les indications de l'employeur et les stipulations du contrat de prévoyance.

Dans ces conditions, la faute de la SAS CHRISTAL n'est pas démontrée et la demande de Madame [H] sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS CHRISTAL à payer à Madame [H] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS CHRISTAL, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Infirme le jugement sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour privation de la rente prévoyance complémentaire d'invalidité,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Madame [Z] [R] épouse [H] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS CHRISTAL à payer à Madame [Z] [R] épouse [H] les sommes de :

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.101,90 € à titre d'indemnité de compensatrice de préavis,

- 210,19 € au titre des congés payés afférents,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS CHRISTAL aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 18/17522
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;18.17522 ?
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