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16/06/2022 | FRANCE | N°18/11270

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 16 juin 2022, 18/11270


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/365













Rôle N° RG 18/11270 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXEP







SAS FUJIFILM FRANCE





C/



SARL PERADOTTO PUBLICITE













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Jean-françois JOURDAN



- Me Jean-marc SZEPETOWSKI










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F00973.





APPELANTE



SAS FUJIFILM FRANCE

venant aux droits de la société SAS FUJIFILM GRAPHIC SYSTEMS FRANCE à la suite de la fusion du 06/08/2015...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/365

Rôle N° RG 18/11270 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXEP

SAS FUJIFILM FRANCE

C/

SARL PERADOTTO PUBLICITE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-françois JOURDAN

- Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F00973.

APPELANTE

SAS FUJIFILM FRANCE

venant aux droits de la société SAS FUJIFILM GRAPHIC SYSTEMS FRANCE à la suite de la fusion du 06/08/2015, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL PERADOTTO PUBLICITE

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre,

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société FUJIFILM FRANCE, initialement dénommée FUJIFILM GRAPHIC SYSTEMS (la société FUJIFILM) exerce une activité de commerce de gros de produits d'imagerie lumino sensibles et la distribution de produits d'équipement et de tous autres matériels relatifs à l'art graphique.

Le 7 octobre 2003, la société PERADOTTO PUBLICITE a acheté une imprimante INCA COLOMBIA pour un montant de 545 000 euros.

Se plaignant de divers dysfonctionnements affectant cette machine, la société PERADOTTO PUBLICITE a refusé de régler plusieurs factures de pièces détachées, pour un montant total de 44 578, 53 euros, émises par la société FUJIFILM.

Sur assignation en paiement délivrée à la diligence de la société FUJIFILM, par jugement du 23 juillet 2014, le tribunal de commerce de NICE a ordonné une expertise de la machine en cause.

L'expert judiciaire ayant déposé son rapport (le 7 mars 2017), par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de commerce de NICE a :

-débouté la société FUJIFILM de sa demande d'inopposabilité de l'exception d'inexécution,

-condamné la société PERADOTTO PUBLICITE à payer à la société FUJIFILM 44 578, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-condamné la société FUJIFILM à payer à la société PERADOTTO PUBLICITE, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

-ordonné la compensation,

-débouté la société PERADOTTO PUBLICITE de sa demande de dommages et intérêts,

-débouté les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné les parties à supporter chacune la moitié des dépens.

Les premiers juges ont retenu que :

-les parties sont d'accord sur le fait que la société FUJIFILM n'est pas le vendeur de la machine objet du litige mais qu'elle en assure la maintenance depuis 2006, notamment au travers de la société SERICOL qu'elle a absorbée,

-en conséquence, la société FUJIFILM doit être déboutée de sa demande d'inopposabilité de l'exception d'inexécution,

-le total de la somme réclamée comptabilise trois factures qui correspondent à des prestations de réparation exécutées,

-après avoir été mise en demeure de payer, la société PERADOTTO PUBLICITE ne s'est pas exécutée et doit, dès-lors, être condamnée à régler la somme de 44 578, 53 euros à la société FUJIFILM,

-les échanges de courriers entre la société PERADOTTO PUBLICITE et les sociétés SERICOL puis FUJIFILM démontrent concernant cette machine un nombre très significatif de pannes et de jours d'indisponibilité,

-l'expert judiciaire indique que la fréquence et l'importance des pannes sont anormales,

-en tant que titulaire d'un contrat de maintenance, la société FUJIFILM est engagée,

-le chiffrage des coût réclamés par la société PERADOTTO PUBLICITE ne peut pas être pris en compte dans son intégralité faute de preuve,

-le préjudice de la société PERADOTTO PUBLICITE sera fixé à 50 000 euros,

-la société PERADOTTO PUBLICITE, qui ne rapporte pas la preuve de son préjudice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial.

La société FUJIFILM a fait appel de cette décision le 5 juillet 2018.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 27 avril 2021, elle demande à la cour, de :

Infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il :

-l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de l'exception d'inexécution,

-a considéré que sa responsabilité était engagée en qualité de titulaire d'un contrat de maintenance,

-l'a condamnée à payer à la société PERADOTTO PUBLICITE 50 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

-l'a déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la société PERADOTTO PUBICITE à lui payer 44 578, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamner la société PERADOTTO PUBLICITE aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 15 octobre 2018, la société PERADOTTO PUBLICITE demande à la cour « réformant le jugement entrepris, de :

-débouter la société FUJIFILM des mérites de son appel ainsi que de toute demande,

-la condamner au titre de sa responsabilité contractuelle à payer à la société PERADOTTO la somme de 168 264 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter de la demande en justice,

-ordonner la compensation judiciaire avec les sommes dont la société FUJIFILM pourrait être créancière au titre de la fourniture de consommables,

-condamner la société FUJIFILM à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le 17 septembre 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 27 avril 2022.

La procédure a été clôturée le 7 avril 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les limites de l'appel

Dans son appel principal, le société FUJIFILM ne poursuit pas l'infirmation de la décision frappée d'appel en ce qu'elle a condamné la société PERADOTTO à lui payer 44 578, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des factures dont elle réclamait le paiement.

Aux termes de son appel incident, la société PERADOTTO ne remet pas non plus en cause cette condamnation dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Il en résulte que :

-le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de commerce de NICE sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PERADOTTO à payer à la société FUJIFILM la somme de 44 578, 53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

-il est sans objet de statuer sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution qui n'a manifestement pas été retenue par le premier juge et qui ne constitue qu'un moyen développé par la société PERADOTTO pour justifier son défaut de paiement des factures objets du litige.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société PERADOTTO

La société PERADOTTO expose rechercher la responsabilité de la société FUJIFILM tant en qualité de conceptrice, venderesse, fabricante et responsable de la maintenance du matériel acquis que sur le fondement de l'exception d'inexécution.

En premier lieu, elle vise les articles 1245 et 1245-5 du code civil qui sont issus de la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ne sont pas applicables aux faits de l'espèce en l'état d'une vente (2003) et de factures (2011 et 2012) antérieures au jugement avant dire droit du 23 juillet 2014.

Les articles 1386-1 et 1386-6 anciens du code civil posent pour principes que :

-le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime,

-est assimilé à un producteur toute personne qui, agissant à titre professionnel, se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.

La cour est donc fondée à considérer que la société PERADOTTO met en cause la responsabilité du fabricant au titre des produits défectueux.

Il est à peu près admis par les parties que le fabricant de l'imprimante objet du litige, acquise en 2003, est la société INCA.

Dès lors, il appartient à la société PERADOTTO de démontrer que la société FUJIFILM a d'une manière quelconque succédé à cette dernière dans ses droits et obligations.

Toutes les pièces qu'elle produit en langue étrangère et qui ne sont pas traduites seront écartées des débats, la cour n'étant pas compétente pour en assurer la traduction.

Par ailleurs, la cour constate qu'elle ne verse aux débats strictement aucun élément pour contredire l'exposé des relations des parties tel qu'il a été présenté par la société FUJIFILM dans ses conclusions déposées devant le premier juge (pièce 15 de l'appelante) duquel il ressort que :

-la société SERICOL vendait et fabriquait de l'encre,

-pour s'assurer que leurs machines étaient compatibles avec son encre, elle a développé un partenariat technologique avec certains fabricants et notamment avec la société INCA qui a fabriqué l'imprimante acquise par la société PERADOTTO,

-la société DIGITAL HIRES distribuait les machines de marque INCA et en assurait la maintenance avec la collaboration technique de la société SERICOL.

Contrairement à ce que prétend la société PERADOTTO de manière totalement péremptoire, il est donc établi que ni la société SERICOL, reprise ultérieurement par la société FUJIFILM, ni la société FUJIFILM ne sont les fabricants de l'imprimante qu'elle a acquise le 7 octobre 2003.

Il s'ensuit qu'à défaut pour elle de rapporter la preuve de l'existence d'une fusion ou d'un rachat entre la société INCA et la société FUJIFILM, la société PERADOTTO ne peut valablement fonder son action sur les dispositions des articles 1386-1 anciens et suivants du code civil.

Cette solution s'impose d'autant que le seul fait que la société FUJIFILM admette qu'elle est ultérieurement devenue distributeur des machines fabriquées par la société INCA constitue le signe de l'existence de relations commerciales qui n'ont jamais été niées mais est insuffisant à caractériser une fusion et/ou une acquisition et toutes les conséquences juridiques qu'elles engendrent.

En second lieu, sans s'appuyer sur aucun principe juridique et sans évoquer ni le vice caché ni aucune des autres garanties dues par le vendeur, la société PERADOTTO affirme que la responsabilité de la société FUJIFILM serait engagée en qualité de vendeur de l'imprimante INCA.

Sur ce point, il a été mis en évidence par l'expertise judiciaire (pièce 13 de l'appelante) et n'est pas contesté que les désordres affectant l'imprimante sont apparus très rapidement et moins de trois mois après son installation au sein de la société PERADOTTO (page 11 du rapport d'expertise).

Or, la société PERADOTTO a diligenté son action en justice en réponse à l'assignation qui lui a été délivrée le 21 novembre 2013 par la société FUJIFILM.

Il en résulte que, comme le soutient cette dernière, sont prescrites ou forcloses :

- l'action en garantie des vices cachés, qui doit être introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice (prescription),

-l'action en garantie des vices ou défauts de conformité apparents qui doit être intentée au plus tard une année après la livraison (forclusion),

-l'action visée à l'article L110-4 du code de commerce qui prévoit que la responsabilité entre commerçants ne peut être recherchée passé le délai de cinq années après la connaissance du fait dommageable (prescription).

Dès lors, il importe peu de rechercher si la société FUJIFILM avait ou non un lien capitalistique avec la société DIGITAL HIRES qui a émis la facture d'achat de l'appareil et si elle a ou non absorbé ou acquis la société INCA (ce que la cour a déjà considéré comme non établi dans les développements précédents).

En l'occurrence, cette solution s'impose d'autant que la société PERADOTTO ne rapporte pas la preuve de la cause des pannes récurrentes affectant cette machine et que l'expert judiciaire n'a pas pu se prononcer sur ce point.

En dernier lieu, la société PERADOTTO semble reprocher à la société FUJIFILM une défaillance dans la maintenance et/ou l'entretien de l'appareil.

La société FUJUFILM admet (page 9 de ses conclusions) qu'en 2011 elle a absorbé la société SERICOL et qu'à partir du 1er novembre 2011 elle a assuré l'entretien de l'imprimante de la société PERADOTTO.

Elle fait une distinction entre maintenance et entretien sans véritablement préciser quelle est la différence entre ces deux types de prestations.

Elle s'appuie sur sa pièce 24 pour soutenir que jusqu'en décembre 2011 c'est la société INCA qui assurait la maintenance de cette machine mais cette pièce doit être écartée des débats en ce qu'elle est rédigée en langue anglaise et non traduite.

Par ailleurs, la société FUJIFILM se contredit puisque selon ses écritures déposées devant le premier juge et visées dans les développements précédents c'est la société DIGITAL HIRES, avec le soutien technologique de la société SERICOL, qui aurait assuré la maintenance de l'imprimante de la société PERADOTTO.

Or, dans ses conclusions la société FUJIFILM admet avoir absorbé la société SERICOL à partir de l'année 2011. Depuis cette date elle vient donc aux droits et obligations de cette dernière.

Il en résulte qu'elle doit être tenue pour responsable des éventuelles fautes commises dans la maintenance et/ou l'entretien de la machine.

Notamment en page 6 de ses écritures, la société PERADOTTO fait grief à la société FUJIFILM de ne pas lui avoir garanti « un fonctionnement normal de sa machine et de s'être contentée de lui vendre de manière prohibitive et incessante les pièces qui ne cessaient de se détériorer de façon anormale rendant l'exploitation de la machine économiquement impossible ».

La cour croit pouvoir en déduire qu'elle se prévaut d'un manquement à son devoir de conseil.

Même si, à défaut de produire les conditions générales des conventions qui les ont lié à la société PERADOTTO, le périmètre de leurs interventions successives reste nébuleux, il ressort des débats, des échanges des parties et des pièces déposées de part et d'autre que les sociétés DIGITAL HIRES, SERICOL et INCA sont toutes intervenues dans la maintenance et/ou l'entretien de cette imprimante.

Eu égard aux très nombreuses et précoces pannes qu'elle a connues, mises en évidence par le rapport d'expertise judiciaire, et au montant total des prestations de maintenance et entretien qu'elle a supporté qui paraît effectivement prohibitif puisqu'il s'élève à 534 209, 72 euros, c'est-à-dire au prix de la machine, la société PERADOTTO est légitimement fondée à reprocher aux diverses sociétés intervenues sur son imprimante un manquement à leur devoir de conseil.

Il apparaît, en effet, qu'elles se sont le plus souvent contentées de lui faire payer leurs prestations et les pièces changées sans s'interroger et sans procéder à des recherches sérieuses pour découvrir la cause des pannes et tenter d'y remédier de manière pérenne.

A titre d'exemple, la cour relève notamment que :

-il ressort des factures dont la société FUJUFILM sollicite le paiement qu'entre le mois de décembre 2011 et le mois de février 2012 trois têtes d'impression d'une valeur de plus de 7 000 euros chacune ont dû être remplacées,

-les échanges des parties mettent en évidence des pannes récurrentes sur les têtes d'impression qui ont été changées à de multiples reprises,

-malgré des interventions très rapides, l'imprimante a été totalement immobilisée durant l'équivalent 94 jours entiers entre octobre 2003 et avril 2012, date à laquelle la société PERADOTTO l'a définitivement remisée.

Enfin, les conditions d'utilisation et de stockage de cette imprimante n'ont jamais fait l'objet de débats entre les parties de sorte que la cour est fondée à tenir pour acquis qu'elles étaient conformes aux prescriptions du fabricant.

En conséquence, la société PERADOTTO rapporte la preuve d'un manquement de la société SERICOL au titre de son devoir de conseil dans l'exécution de sa prestation d'entretien et/ou de maintenance.

La société FUJIFILM qui admet l'avoir absorbée est donc tenue à réparation vis-à-vis de la société PERADOTTO.

La cour dispose d'éléments suffisants pour approuver le premier juge en ce qu'il a fixé son préjudice réparable à la somme de 50 000 euros et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et particulièrement de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial.

En effet, il convient de considérer que :

-les fautes commises par la société SERICOL avant l'année 2007 sont couvertes par la prescription et ne peuvent donner lieu à réparation,

-faute de pouvoir précisément déterminer les contours exacts des interventions des sociétés DIGITAL HIRES, SERICOL et INCA les responsabilités doivent être partagées entre elles,

-les pièces produites par la société PERADOTTO, constituées pour l'essentiel par des témoignages de clients sur des retards de livraison, sont insuffisantes pour justifier du préjudice commercial qu'elle allègue,

-la somme de 50 000 euros correspond à 10% du montant total que la société PERADOTTO a engagé pour l'entretien, la maintenance et la réparation de cette imprimante qu'elle avait acquise pour 530 000 euros.

Il en résulte que le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société FUJIFILM qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PERADOTTO l'intégralité des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société FUJIFILM sera condamnée à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats public et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de commerce de NICE :

Y ajoutant :

Déclare la société FUJIFILM infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne la société FUJIFILM à payer à la société PERADOTTO 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FUJIFILM aux dépens d'appel

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/11270
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;18.11270 ?
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