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16/06/2022 | FRANCE | N°18/11378

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 16 juin 2022, 18/11378


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/366













Rôle N° RG 18/11378 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXOG







SA AXA FRANCE IARD





C/



SASU CLASSIC RACER SERVICES



[N] [O]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Pierre-yves IMPERATORE





- Me Jean philippe FOURMEAUX







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 31 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017F00043.





APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/366

Rôle N° RG 18/11378 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXOG

SA AXA FRANCE IARD

C/

SASU CLASSIC RACER SERVICES

[N] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me Jean philippe FOURMEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 31 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017F00043.

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SASU CLASSIC RACER SERVICES,

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Maître Didier CARDON,

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLASSIC RACER SERVICES suivant jugement prononcé par le tribunal de commerce de Cannes le 31/01/2019

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 9 décembre 2014, la société CLASSIC RACER SERVICES, qui exerce une activité de «'motociste, réparation et vente de tricycle à moteur, voiturette, cycle'», a souscrit auprès de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, un contrat d'assurance «'multirisques des professionnels de l'automobile'» (N° 5883344404).

A la suite des inondations survenues sur la commune de [Localité 4] le 3 octobre 2015, la société CLASSIC RACER SERVICES a déclaré un sinistre lequel a été indemnisé à hauteur de 49 229,28€.

La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD a cependant refusé d'indemniser les dommages occasionnés sur trois motocyclettes à savoir:

-deux véhicules de marque BMW modèle S1000RR respectivement immatriculés AS 073 PS et BT 233 TN, propriété de la société CLASSIC RACER SERVICES

-un véhicule de marque KAWASAKI immatriculé 6129 XR 06, propriété de Madame [R], épouse du gérant de la société CLASSIC RACER SERVICES, Monsieur [H] [R].

Pour justifier son refus d'indemnisation, la compagnie d'assurance a fait valoir que les stipulations contractuelles excluaient d'une part les véhicules de compétition, ce qui était le cas des deux véhicules de marque BMW, et d'autre part les véhicules dont l'usage professionnel était étranger à l'activité déclarée, ce qui était le cas du véhicule de marque KAWASAKI.

Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2016, la société CLASSIC RACER SERVICES a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD de procéder au paiement de la somme de 28 187,17€ correspondant à la réparation des trois motos.

Faute de réponse favorable, la société CLASSIC RACER SERVICES a fait délivrer le 23 janvier 2017 une assignation à la SA COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 28 187,17 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, date de notification de la mise en demeure, ainsi qu'une somme de 6000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 31 mai 2018 le tribunal de commerce de CANNES a condamné la SA COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD au paiement en principal au profit de la société CLASSIC RACER SERVICES de la somme de 22 430,37€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016 ainsi qu'à une somme de 2000€ au titre de la résistance abusive.

Le tribunal de commerce, qui a retenu que les trois véhicules étaient couverts par le contrat d'assurance souscrit par la société CLASSIC RACER SERVICES, a réduit le quantum de l'indemnisation octroyée au titre de la réparation des deux véhicules BMW à la proposition faite par la compagnie AXA, faute pour l'assuré de justifier du montant réclamé.

Par déclaration en date du 6 juillet 2018, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 10 janvier 2019 , auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de l'article L125-1 du code des assurances, de :

REFORMER le jugement entrepris en sa totalité

et statuant à nouveau,

A titre principal,

CONSTATER que les deux véhicules de marques BMW modèles S1 000 RR immatriculés AS073 PS et BT 233 TN et le véhicule de marque KAWASAKI immatriculé 6129 XR 06 ne sont pas garanties par le contrat d'assurance

par conséquent

DEBOUTER la société CLASSIC RIDER SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris formulées en son appel incident

A titre subsidiaire,

CONSTATER l'absence de toute résistance abusive dans le versement des indemnités

JUGER que l'indemnisation des deux véhicules de marques BMW modèles S1 000 RR immatriculées AS073 PS et BT 233 TN sera fixée à la somme de 10 082,60€ après retenue de la franchise

JUGER que l'indemnisation de la motocyclette de marque KAWASAKI immatriculée 6129 XR 06 sera fixée à la somme de 9 900€ après retenue de la franchise

Et, en toute hypothèse,

CONDAMNER la société CLASSIC RIDER SERVICE à payer à la société COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société CLASSIC RIDER SERVICE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit

Sur les véhicules BMW immatriculés AS073 PS et BT 233 TN :

La SA AXA FRANCE IARD soutient que son refus d'indemniser les deux véhicules de marque BMW modèle S1 000 RR immatriculés AS073 PS et BT 233 TN est légitime au regard des stipulations de la police d'assurance souscrite.

Elle indique que l'article 1.7 des conditions générales de l'assurance précise que la réparation pécuniaire des dommages causés par une catastrophe naturelle est garantie dans les limites et conditions prévues par cette garantie, laquelle s'exerce dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.

Elle en déduit que l'indemnisation ne joue que pour les biens garantis par le contrat socle et que l'absence d'assurance ou l'exclusion d'un bien dans le contrat entraîne l'exclusion de ce bien de la garantie «'catastrophes naturelles'».

Elle expose que les deux véhicules BMW concernés, qui étaient utilisés pour la compétition, n'appartiennent pas au parc des véhicules assurés de la société CLASSIC RIDER SERVICE lequel se compose de deux véhicules de courtoisie et de deux véhicules d'exploitation; que l'état du parc propriétaire assuré au jour du sinistre ne fait pas mention de ces deux véhicules; qu'ils n'étaient donc pas contractuellement couverts par l'assurance au jour du sinistre.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause les véhicules de course et de compétition sont exclus de toute intervention indemnitaire en vertu des stipulations prévues par les conditions particulières de la police d'assurance; qu'or il est établi que lors de la survenue du dommage, les deux véhicules étaient en «'mode compétition'».

Elle précise à cet égard qu'il est indifférent que les véhicules aient pu par le passé être homologués pour être utilisés sur la voie publique, seule leur nature au jour de la survenue du dommage devant être prise en compte pour déterminer si le bien endommagé entre contractuellement dans l'étendue de la garantie.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 10 082,60€ le quantum de la réparation des deux véhicules BMW, rappelant que l'indemnisation doit correspondre au coût de la remise en état du bien dans la limite de sa valeur économique au moment du dommage et déduction faite de la franchise.

Sur le véhicule KAWASAKI immatriculé 6129XR06:

L'appelante indique que l'état du parc assuré ne fait pas mention du véhicule KAWASAKI immatriculé 6129XR06, lequel n'était donc pas contractuellement couvert par l'assurance au jour du sinistre en tant que véhicule «'propriétaires'».

Elle ajoute que l'article 1.1.2 des conditions générales prévoit que sont assurés les véhicules confiés au souscripteur en raison des activités déclarées aux conditions particulières et que l'article 1.1.4 exclut les véhicules propriété de l'assuré ayant un usage professionnel étranger à l'activité déclarée aux conditions particulières.

Elle rappelle que le véhicule KAWASAKI immatriculé 6129XR06 présent dans les locaux le jour du sinistre appartenait à Madame [R], épouse du gérant de la société CRS, laquelle indiquait dans son courrier de mise en demeure du 18 novembre 2016 que la moto lui avait été confiée par Madame [R] et qu'elle se trouvait en vitrine pour attirer l'attention des connaisseurs.

Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que la présence du véhicule dans les locaux, dont la preuve n'est d'ailleurs pas rapportée, était en lien avec l'activité de la société. Elle souligne que rien ne permet de savoir à quel titre ce véhicule qui n'appartenait pas à la société ni à l'un de ses clients pour réparation devrait être couvert par l'assurance professionnelle de la société CRS. Elle ajoute que quand bien même la cour retiendrait l'existence d'un contrat de commodat ou de dépôt, celui-ci n'est pas compatible avec l'activité déclarée de la société CRS.

Enfin elle ajoute que la société CLASSIC RACER SERVICES ne peut se prévaloir d'une indemnisation au titre du contrat qui «'vise à garantir les désordres qui pourraient être occasionnés aux véhicules qu'elle a sous sa garde, que ce soit pour des réparations ou en vue de leur vente'»; que le véhicule KAWASAKI n'a pas été confié à la société dans le cadre de son activité professionnelle pour des réparations ou en vue d'une vente; que l'assurance n'a pas vocation à couvrir tous les biens se trouvant fortuitement dans les locaux.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le montant de l'indemnité allouée à 9 900€.

La SA AXA FRANCE IARD s'oppose à la demande formée à titre incident par la société CRS tendant à sa condamnation à la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, soulignant le caractère légitime et sérieux de ses motifs et rappelant qu'une indemnisation de près de 50 000€ a déjà été effectuée.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société CLASSIC RACER SERVICES et Maître [N] [O], intervenant volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société, demandent à la cour de:

DECLARER recevable et fondée l'intervention volontaire de Maître [N] [O] es qualité de liquidateur de la société CLASSIC RACER SERVICES, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement prononcé par le tribunal de commerce de Cannes le 05 février 2019

CONFIRMER le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Cannes le 31 mai 2018 en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie d'assurances AXA FRANCE

REFORMER le jugement s'agissant du quantum de l'indemnisation du préjudice subi par la société CLASSIC RACER SERVICES

CONDAMNER par conséquent la SA COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD à payer à Maître [N] [O] es qualité liquidateur de la société CLASSIC RACER SERVICES la somme en principal de 28 187,17€ outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, date de notification de la mise en demeure et ce jusqu'à complet règlement

CONDAMNER en outre la SA COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD à payer à Maître [N] [O] es qualité liquidateur de la société CLASSIC RACER SERVICES la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle en cause d'appel de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

Maître [N] [O] expose en premier lieu qu'il est recevable et fondé à intervenir volontairement en cause d'appel, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLASSIC RACER SERVICES désigné par jugement du tribunal de commerce de Cannes le 5 février 2019.

Sur les véhicules BMW immatriculés AS073 PS et BT 233 TN :

La société CLASSIC RACER SERVICES et Maître [O] es qualité, exposent que les deux motos BMW qui appartiennent à la société sont couvertes aux termes du contrat d'assurance souscrit, les conditions particulières indiquant que le parc des véhicules de propriété se décomposent comme suit: «'deux véhicules de courtoisie pour lesquels le souscripteur s'engage à obtenir le transfert d'assurances du véhicule prêté auprès de l'assureur de l'emprunteur et deux véhicules d'exploitation immatriculés au nom de la STE CLASSIC RACER SERVICES'»

Ils ajoutent que les motos visées ne sont pas à usage spécifique de compétition; qu'elles sont homologuées et munies de certificats d'immatriculation pour circuler sur la route ouverte en mode d'origine; que l'expert mandaté par AXA a relevé dans son rapport qu'il s'agissait de véhicules de grande diffusion pouvant également être utilisés sur circuit fermé; que le jour de la catastrophe naturelle, elles avaient été préparées pour une journée de roulage piste organisée par le constructeur. Ils soutiennent que n'étant pas à usage spécifique de compétition, ils sont garantis par le contrat souscrit.

Ils font valoir en second lieu que l'exclusion de garantie de l'article 1.15 des conditions générales vise très précisément les dommages survenus au cours d'épreuves, courses ou compétitions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les désordres ayant été causés en raison d'une catastrophe naturelle.

Ils réclament une somme de 14 939,40 € avec intérêt au taux légal, soit 7469,70€ TTC pour chacun des véhicules correspondant aux factures produites et donc au coût objectif des travaux de réparation.

Sur le véhicule KAWASAKI immatriculé 6129XR06:

La société CLASSIC RACER SERVICES et Maître [O], es qualité, exposent que le véhicule immatriculé 6129XR06, qui est la propriété de la compagne du gérant, se trouvait couvert par le contrat d'assurance en tant que véhicule confié.

Ils exposent que le commodat, le prêt à usage ou le contrat de dépôt peuvent être prouvés par tout moyen.

Ils relèvent que le contrat d'assurance vise à garantir les désordres qui pourraient être occasionnés aux véhicules qu'elle a sous sa garde, que ce soit pour des réparations ou en vue de leur vente.

Ils réclament la somme de 13 247,77€ correspondant au montant des réparations, outre les intérêts au taux légal.

Ils considèrent que la résistance abusive de la société AXA justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture initialement rendue le 7 avril 2022 a été révoquée à l'audience collégiale du 27 avril 2022, avec nouvelle clôture à cette date.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire

Il est établi et non contesté qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SASU CLASSIC RACER SERVICES selon jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal de commerce de Cannes lequel a désigné Maître [N] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.

Maître [N] [O], es qualité, sera en conséquence reçu en son intervention volontaire.

Sur le fond

Il résulte des conditions particulières du contrat «'multirisque des professionnels de l'automobile'» n°5883344404 que la garantie catastrophe naturelle est acquise pour les «'véhicules propriétés'» et pour les «'véhicules confiés'» assurés.

Les mêmes conditions particulières prévoient que le parc des «'véhicules de propriété'» est composé de deux véhicules de courtoisie pour lesquels le souscripteur s'engage à obtenir le transfert d'assurance du véhicule prêté auprès de l'assureur de l'emprunteur et de deux véhicules d'exploitation immatriculés au nom de la STE CLASSIC RACER SERVICES, sans autre précision.

Les véhicules BMW immatriculés AS073 PS et BT 233 TN , propriétés de la société CLASSIC RACER SERVICES, n'apparaissent pas dans l'état du parc automobile assuré par ledit contrat à la date du sinistre soit le 3 octobre 2015, étant précisé que ce document qui a été communiqué par l'appelante n'a pas été contesté.

La preuve n'est par conséquent pas rapportée - notamment par la production de l'attestation d'assurance - par la société CLASSIC RACER SERVICES qui s'en prévaut que les deux véhicules BMW immatriculés AS073 PS et BT 233 TN étaient couverts par le contrat d'assurance susvisé.

Au surplus, il sera relevé qu'il a été établi que ces deux véhicules était au jour du sinistre en mode compétition et se trouvaient en tout état de cause de ce fait hors garantie, les conditions particulières stipulant que sont exclus du contrat les véhicules de propriété à usage spécifique de loisirs tels que camping-car, caravane, collection, compétition ainsi que tout véhicule hors normes constructeur. Le fait que les deux motos aient été par ailleurs homologuées et munies de certificats d'immatriculation pour circuler en mode d'origine est sans incidence dès lors qu'elles étaient en mode compétition au jour du sinistre et que de surcroît la société CLASSIC RACER SERVICES ne rapporte pas la preuve qu'elle les utilisait autrement que dans cette configuration.

C'est donc à tort que le tribunal de commerce de CANNES a jugé que la garantie était acquise pour les deux véhicules BMW immatriculés AS073 PS et BT 233 TN et que la compagnie AXA ASSURANCES devait à ce titre indemniser la société CLASSIC RACER SERVICES.

Il n'est pas contesté que le véhicule KAWASAKI immatriculé 6129XR06 n'est pas la propriété de la société CLASSIC RACER SERVICE, puisqu'appartenant à Madame [U] [C] épouse [R], et ne figure pas dans l'état du parc automobile assuré par le contrat à la date du sinistre soit le 3 octobre 2015.

L'article 1.1.2 des conditions générales du contrat prévoit que les véhicules assurés sont, outre ceux qui sont la propriété du souscripteur, ceux qui sont confiés à celui-ci en raison des activités déclarées aux conditions particulières.

La société CLASSIC RACER SERVICE qui soutient que le véhicule KAWASAKI immatriculé 6129XR06 est couvert par le contrat d'assurance en tant que véhicule confié n'apporte aucunement la preuve, qu'elle se targue pourtant de pouvoir apporter par tout moyen, non seulement que ce véhicule lui a été effectivement confié mais encore qu'il l'aurait été en raison des activités déclarées aux conditions particulières à savoir motociste, réparation et vente de tricycle à moteur, voiturette, cycle.

C'est donc à tort que le tribunal de commerce de CANNES a jugé que le véhicule KAWASAKI immatriculé 6129XR06 était couvert par le contrat d'assurances en raison de la garantie couvrant les véhicules confiés.

Le jugement attaqué sera donc infirmé en toutes ses dispositions, la SA AXA FRANCE IARD ne pouvant par ailleurs, au regard de ce qui précède, être condamnée à payer à la SASU CLASSIC RACER SERVICE des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société CLASSIC RACER SERVICES et Maître [N] [O], es qualité, qui succombent seront condamnés aux dépens.

Ils se trouvent en conséquence infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SA AXA FRANCE IARD l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société CLASSIC RACER SERVICES sera condamnée à lui verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

RECOIT Maître [N] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CLASSIC RACER SERVICES en son intervention volontaire

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de CANNES le 31mai 2018

Et statuant à nouveau,

DEBOUTE la SASU CLASSIC RACER SERVICES et Maître [N] [O], es qualité, de leurs demandes

DECLARE la SASU CLASSIC RACER SERVICES et Maître [N] [O], es qualité, infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SASU CLASSIC RACER SERVICES à verser la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNE la SASU CLASSIC RACER SERVICES et Maître [N] [O], es qualité, aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/11378
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;18.11378 ?
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