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16/06/2022 | FRANCE | N°18/11386

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 16 juin 2022, 18/11386


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/367













Rôle N° RG 18/11386 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXPJ







Société FIDUCIA





C/



SARL EJS PRIMEUR





















Copie exécutoire délivrée

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- Me Jean françois DURAN



- Me Alain GUIDI






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Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 14 Juin 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017-4703.





APPELANTE



Société FIDUCIA,

immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 483 222 097 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/367

Rôle N° RG 18/11386 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXPJ

Société FIDUCIA

C/

SARL EJS PRIMEUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean françois DURAN

- Me Alain GUIDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 14 Juin 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017-4703.

APPELANTE

Société FIDUCIA,

immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 483 222 097 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Jean françois DURAN de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL EJS PRIMEUR,

immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 491 156 022, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société FIDUCIA a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

La société EJS PRIMEUR exploite une activité de grossiste en fruits et légumes sur le marché d'intérêt national des Arnavaux à [Localité 2].

Des liens familiaux unissent les dirigeants de ces deux sociétés.

La société FIDUCIA prétend qu'un contrat de service de recouvrement de créances a été souscrit le 15 septembre 2015 avec EJS PRIMEURS stipulant un règlement de 10% HT de chaque créance recouvrée par FIDUCIA en contrepartie de ses prestations, ce que conteste EJS PRIMEUR qui a refusé de payer la facture d'un montant de 4 232,82 euros, soutenant que le contrat est un faux en écriture et qu'elle n'avait souscrit que pour une seule prestation de recouvrement qui a été payée.

C'est dans ce contexte que la société FIDUCIA a assigné en référé le 4 septembre 2017 EJS PRIMEURS devant le tribunal de commerce de Salon de Provence aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 75 369,08 euros.

Estimant qu'il existait des contestations sérieuses, le juge des référés a renvoyé les parties devant les juges du fond.

Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce de Salon de Provence a:

Reçu la société EJS PRIMEURS en son exception d'incompétence et l'a dit mal fondée,

En conséquence,

S'est déclaré compétent,

Débouté la société FIDUCIA de l'ensemble de ses demandes,

Ordonné à la société FIDUCIA de restituer les documents correspondant aux pièces versées aux débats par ses soins,

Condamné FIDUCIA à payer à EJS PRIMEURS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Condamné FIDUCIA en tous les dépens.

Les premiers juges ont estimé que l'examen des pièces versées aux débats et notamment la comparaison des signatures de Mme [C] ( gérante de EJS PRIMEURS) ne permet pas de douter de la sincérité du contrat, et de l'applicabilité de la clause attributive de juridiction.

Sur le fond, ils ont jugé que FIDUCIA n'établissait pas la réalité des diligences qu'elle aurait accomplies et ont estimé qu' elle s'était contentée de l'envoi de lettres stéréotypées ( non recommandées) sans actions plus coercitives telles que couramment pratiquées dans la profession de recouvrement de créances.

En application de l'article 1353 ( 1315 ancien) du code civil et 1166 du code civil ils ont débouté FIDUCIA de ses demandes.

La société FIDUCIA a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2018.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 11 décembre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société FIDUCIA conclut au visa de l'article 1134 du code civil et 564 du CPC;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la validité du contrat et de ses conditions générales de vente qui comprend la clause de compétence territoriale, et s'est déclaré compétent pour traiter du litige,

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société EJS PRIMEURS,

Et statuant à nouveau,

Condamner la société EJS PRIMEURS à lui payer à titre provisionnel la somme de 75 369,08 euros outre les intérêts contractuels à compter du 10 mai 2017, date de la mise en demeure,

La condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 356,90 euros au titre de la clause pénale, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement légaux, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi dont elle a fait preuve dans l'exécution du contrat,

La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel,

La condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Elle expose que le contrat du 15 septembre 2015 ( versé en original aux débats) prévoyait que la société EJS PRIMEURS s'engageait à lui régler 10% HT de chaque créance recouvrée et que ce contrat a été confirmé par la télécopie avec tampon du même jour qui contenait les coordonnées de clients mauvais payeurs ( 5 débiteurs) et qui la chargeait de ces affaires. Un autre courriel du 19 avril corroborait les relations entre les parties. De plus elle verse aux débats des documents émanant des clients de EJS PRIMEURS qui n'ont pu être remis que par cette société.

Elle soutient donc que la clause de l'article 12 du contrat qui donne compétence au tribunal de Salon de Provence doit être appliquée.

Elle rappelle les dispositions de l'article 1134 du code civil et soutient avoir respecté ses obligations contractuelles, EJS PRIMEURS ayant l'obligation d'informer FIDUCIA de tout encaissement., sa rémunération reposant sur les encaissements réalisés, l'absence d'information permettant à FIDUCIA de facturer deux fois le montant de ses honoraires ( article 6 du contrat), ce qui a été fait faute de réponses d' EJS à ses sollicitations.

Il est également prévu une clause pénale de 10% en cas de défaut de paiement.

Elle conteste ne pas avoir accompli de diligences en versant un imprimé-écran de son système de recouvrement ARPEGE et la copie des correspondances adressée par elle même et par l'huissier de justice JUS'ISTRES mandaté par ses soins concernant 7 clients.

Elle conteste également les attestations produites par l'intimée, la double facturation pour certains clients.

Elle soutient avoir accompli des diligences, avoir mandaté l'étude d'huissier de justice qui ne pouvait en raison de la fréquence et le nombre de relances adresser les correspondances par voie recommandée.

Ses obligations contractuelles ne comprenaient pas l'engagement de procédures judiciaires soumises à l'accord du client et au règlement préalable ( Article 9 du contrat).

Elle fait valoir que ses prestations étaient de qualité et conformes aux attentes de son client conformément à l'article 1166 du code civil.

Elle sollicite un montant de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la mauvaise foi de la société EJS PRIMEURS qui n'a pas hésité à déposer plainte à son encontre pour faux et usage de faux.

Elle soutient que les demandes nouvelles de l'intimée portant sur la minoration des honoraires et la clause pénale doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du CPC.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 14 décembre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société EJS PRIMEURS au visa des articles 1315 et 1231-5 al 2 du code civil conclut qu'il soit constaté un certain nombre de choses et:

A titre liminaire,

Se déclarer incompétent au profit de M. le président du tribunal de commerce de Marseille;

Sur le fond;

Rejeter les demandes de la société FIDUCIA au motif qu'elle conteste avoir conclu un contrat de recouvrement avec elle, qu'elle déposé plainte pour faux, usage de faux et escroquerie à son encontre, que FIDUCIA n'apporte pas la preuve de l'existence d'une convention conclue entre les parties et que le prétendu contrat devra être écarté des débats;

A titre subsidiaire,

Rejeter les demandes en l'absence totale de preuve des prestations effectuées et au vu des attestations de clients qu'elle communique;

A titre infiniment subsidiaire,

Rejeter les demandes de FIDUCIA alors que certains clients n'ont jamais été considérés comme mauvais payeurs,

Constater que certaines créances étaient d'ores et déjà considérée comme irrécouvrables,

Constater que certaines créances font l'objet par la société FIDICIA d'une double facturation,

Constater que certains clients n'étaient même pas considérés par la société FIDUCIA comme dévolus pour recouvrement,

Constater que certaines créances clients ont font l'objet de recouvrement via des auxiliaires de justice régulièrement mandatés;

En conséquence,

Dire et juger que FIDUCIA n'apporte pas la preuve des obligations dont elle demande l'exécution,

Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société FIDUCIA.

A titre très infiniment subsidiaire,

Constater que la qualité des prestations prétendument effectuées par la société FIDUCIA est manifestement insuffisante pour justifier les sommes réclamées,

Constater que la société FIDUCIA s'est contentée d'envoyer une série de courriers simples sans qu'aucun suivi des dossiers ne soit assuré,

En conséquence,

Dire et juger que le droit à honoraire de la société FIDUCIA ne saurait être supérieur à la somme de 19 983,79 euros TTC,

Dire et juger non valable la clause pénale,

Supprimer ou réduire à un euro la clause pénale,

A titre reconventionnel,

Condamner la société FIDUCIA à procéder à la restitution des documents originaux correspondant aux pièces versées aux débats par ses soins,

Dire et juger que ces documents devront être restituée à la société EJS PRIMEURS dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

En tout état de cause,

Condamner la société FIDUCIA à payer à la société EJS PRIMEURS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens.

L'intimée conteste avoir conclu le contrat du 15 septembre 2015 qualifiant la signature de contrefaçon et les documents constituant des faux en écriture privée. Elle conclut donc à l'incompétence du tribunal de commerce de Salon de Provence résultant de clause de compétence contractuelle au bénéficie du tribunal de commerce de Marseille.

Elle rappelle avoir déposé une plainte pénale le 2 octobre 2017.

Elle explique que les documents détenus par FIDUCIA avaient été remis par la gérante d' EJS lors de sa visite dans les locaux de FIDUCIA aux fins d'obtenir des conseils sans mandater FIDUCIA pour le recouvrement des créances impayées.

Elle sollicite la restitution de ces documents.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'il y a absence totale des prestations effectuées, l'absence de recommandés, le seul imprimé écran n'étant pas suffisant.

Elle produit des attestations de clients qui indiquent n'avoir jamais été contactés par FIDUCIA.

Elle soutient notamment que certaines créances étaient irrécouvrables, que certains clients ne faisaient pas partie de la liste produite par FIDUCIA, que certains clients n'ont jamais connu aucun impayé, que des créances ont fait l'objet d'une double facturation.

A titre infiniment subsidiaire, elle ne reconnaît qu'un droit à honoraires ne peut être supérieur à 16 653,16 euros HT sans application de la majoration et de la clause pénale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.

SUR CE;

Attendu que l'article 4 du CPC dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

que les demandes de «'dire et juger'» ou «' constater'» de «' donner acte'» ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du CPC,

qu'en conséquence, il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention;

Sur la compétence du tribunal de commerce de Salon de Provence;

Attendu que cette compétence résulte de l'article 12 du contrat du 15 septembre 2015 dont la société EJS conteste l'existence arguant ledit contrat de faux ainsi que la télécopie du même jour,

que l'article 12 stipule: «Toute contestation née de l'exécution de contrat relève de la compétence du tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de lieu d'exécution dudit contrat.»,

mais attendu que la société FIDUCIA a produit le contrat et la télécopie en original ( provenant nécessairement d'EJS PRIMEUR) ,

que ledit contrat comporte le tampon de la société EJS PRIMEURS ainsi que la signature de la gérante de la société,

que la télécopie du même jour corrobore l'existence du contrat en précisant les références de clients mauvais payeurs et en se terminant par «' Pouvez-vous vous charger de ces affaires. Je reste à votre dispositions si besoin.'»,

qu'aucun élément n'établit que ces documents seraient des faux comme le soutient la société EJS PRIMEURS,

qu'aucun élément n'est donné sur la suite de la plainte pénale déposée il y a plus de 4 ans,

qu'en outre la société FIDUCIA produit de nombreux documents qui n'ont pu être remis que par la société EJS PRIMEURS dans le cadre de ses relations contractuelles avec FIDUCIA non pas seulement lors de la visite de Mme [C] lors de sa venue dans les locaux de FIDUCIA alors que certaine documents sont datés de juillet 2016,

que c'est donc à juste titre que les premiers juges se sont déclarés compétents en application de la clause contractuelle visée ci-dessus;

Sur le fond;

Attendu qu'en application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle doivent être exécutées de bonne foi,

qu'en l'espèce, la société FIDUCIA devait apporter un service de recouvrement des créances impayées, EJS lui donnant mandat de recouvrer pour son compte les créances qu'elle détient sur des tiers et percevoir pour son compte des valeurs ( article 2 du contrat) ,

qu'en contrepartie, la société EJS PRIMEURS s'engageait à lui régler 10% HT de chaque créance recouvrée par la société FIDUCIA pour le compte de EJS PRIMEURS,

que selon l'article 6 des conditions générales du contrat la rémunération de FIDUCIA repose sur les encaissements réalisés par la société EJS PRIMEURS qui devait l'en informer dans un délai de 15 jours faute de quoi FIDUCIA pouvait facturer deux fois le montant de ses honoraires au titre du non-respect des dispositions sus-visées,

que l'appelante justifie avoir accompli des diligences pour recouvrer les créances impayées en envoyant des courriers et en mandatant un huissier de justice dans certain cas,

que ses obligations contractuelles ne comprennent pas l'envoi des courriers en lettre recommandée et l'engagement de procédures judiciaires soumises à l'accord du client et au règlement préalable ( Article 9 du contrat). sans qu'il soit nécessaire de vérifier si ces prestations étaient de qualité et conformes aux attentes de son client conformément à l'article 1166 du code civil, cette version n'étant pas applicable au litige,

que les créances dites irrécouvrables par la société EJS PRIMEURS ont été transmises par cette dernière à FIDUCIA de telle sorte qu'elle ne peut légitimement soutenir que ces créances étaient irrécouvrables comme elle le reconnaît dans sa télécopie envoyé le jour de la signature du contrat,

que les pièces produites par FIDUCIA ne font apparaître aucune double facturation, les montants réclamés reposant sur des créances différentes ou des débiteurs différents,

que des documents ont été transmis par EJS à FIDUCIA jusqu'en juillet 2016,

que la société FIDUCIA produit des pièces justifiant de ses diligences par des courriers, des recommandés et l'intervention de l'huissier de justice,

que les attestations produites par EJS émanant de clients indiquant ne pas avoir été contactés par FIDUCIA ( société Marché d' ALEXIA, OLYMPIC GROS, DELTA FRUIT, DECROZANT, IKLAS, HALLES DE PERTUIS, VERDURA) sont contredites par le justificatif des diligences effectuées par FIDUCIA constituées de copies des correspondances adressées par elle-même et par l'huissier de justice à chaque client,

que néanmoins il convient d'exclure le montant de 32 509,44 euros composée de factures de clients qui selon l'attestation de l'expert-comptable de la société FIDUCIA ont toujours réglé leurs factures,

qu' en conséquence, le montant de 38 620,82 euros ( 71 136,26 euros facture du 52 179/2017 ' 32 509,44 euros) avec les intérêts contractuels à compter du 10 mai 2017, date de la mise en demeure, est justifié,

que concernant la clause pénale d'un montant de 7 356,90 euros , la demande de réduction ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est donc recevable puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge en application de l'article 565 du CPC mais elle apparaît manifestement excessive au regard de la durée du contrat et du préjudice subi,

qu'elle sera donc réduite au montant de 1 euro,

que le montant de 40 euros de recouvrement résultant du contrat est justifié,

que le jugement entrepris sera infirmé et la société EJS PRIMEURS condamnée à payer la société FIDUCIA la somme de 38 660,82 euros euros avec les intérêts contractuels à compter du 10 mai 2017, date de la mise en demeure;

Attendu que les documents détenus par FIDUCIA et communiqués aux débats sont des documents transmis par EJS aux fins de recouvrement dans le cadre du contrat,

qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner leur restitution;

Attendu que la société FIDUCIA ne démontre ni la mauvaise foi de la société EJS PRIMEURS ni l'existence de son préjudice,

qu'il convient de débouter la société FIDUCIA de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande;

Attendu que l'équité impose de condamner la société EJS PRIMEURS à payer à la société FIDUCIA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les deux procédures de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS;

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris excepté le débouté de la demande de dommages et intérêts de la société FIDUCIA;

Statuant à nouveau,

Condamne la société EJS PRIMEURS à payer la société FIDUCIA la somme de 38 660,82 euros avec les intérêts contractuels à compter du 10 mai 2017, date de la mise en demeure;

Condamne la société EJS PRIMEURS à payer la société FIDUCIA la somme de 1 euro au titre de la clause pénale;

Condamne la société EJS PRIMEURS à payer la société FIDUCIA la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement légaux,

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions;

Condamne la société EJS PRIMEURS à payer à la société FIDUCIA la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les deux procédures de première instance et d'appel;

Condamne la société EJS PRIMEURS aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/11386
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;18.11386 ?
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