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16/06/2022 | FRANCE | N°18/15605

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 16 juin 2022, 18/15605


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/368













Rôle N° RG 18/15605 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEDD







Société STARWAY





C/



[U] [I]

Société BRISACH



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Maud DAVAL-GUEDJ





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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 12 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017001025.





APPELANTE



S.A.R.L. STARWAY devient AXIS,

dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/368

Rôle N° RG 18/15605 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEDD

Société STARWAY

C/

[U] [I]

Société BRISACH

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 12 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017001025.

APPELANTE

S.A.R.L. STARWAY devient AXIS,

dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [U] [I]

es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BRISACH,

demeurant [Adresse 2]

défaillante

S.A.S. BRISACH

dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société BRISACH a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire.

La société BRISACH entretenait des relations commerciales suivies avec la société STARWAY.

Cette dernière a déclaré une créance d'un montant de 98 754,28 euros au passif de la procédure collective à titre chirographaire.

Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de FREJUS a rejeté la créance de la société STARWAY au motif que le créancier n'avait pas justifié le montant et sa créance en application de l'article R 622-23 du code de commerce.

Il a ajouté que le créancier n'avait pas répondu à la lettre de contestation et que la créance faisait double emploi avec celle déclarée par le créancier lui-même à hauteur de 98 754,28 euros à titre chirographaire.

La société STARWAY a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2018. Elle a intimé Me [U] [I] es qualité de liquidateur de la société BRISACH et la société BRISACH.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 6 novembre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société STARWAY conclut:

Réformer l'ordonnance entreprise,

Juger que la créance déclarée à hauteur de 98 754,28 euros à titre chirographaire se substitue à celle déclarée par la société BRISACH d'un montant de 93 705,58 euros,

Admettre au passif de la procédure collective la créance de la société STARWAY pour la somme de 98 754,28 euros à titre définitif et chirographaire,

Condamner la société BRISACH Me [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens employés en frais privilégiés de la procédure collective avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ.

Elle expose communiquer l'ensemble des factures justifiant du bien-fondé du quantum des sommes déclarées, factures émises jusqu'au 15 mars 2016 qui n'ont jamais été contestées.

Elle ajoute ne pas avoir comptabilisé les factures émises en avril et mai 2016 ce qui explique la différence entre la créance déclarée par la société BRISACH d'un montant de 93 705,58 euros et celle déclarée à titre définitif de 98 754,28 euros.

Elle explique également que le mandataire n'a pas contesté la déclaration de créance.

Me [U] [I] es qualité de liquidateur de la société BRISACH a été assignée le 28 novembre 2018 à domicile. La société BRISACH a été assignée le 28 novembre 2018 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.

SUR CE;

Attendu que la créance d'un montant de 98 754,28 euros résulte des factures produites par la société STARWAY comprenant en outre les factures d' avril et mai 2016 ce qui explique la différence entre la créance déclarée par la société BRISACH d'un montant de 93 705,58 euros et celle déclarée à titre définitif de 98 754,28 euros,

que cette déclaration de créance ne fait donc pas double emploi,

que le mandataire liquidateur n'a pas réellement contesté cette déclaration de créance,

qu'en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire entreprise et d'admettre la créance d'un montant de 98 754,28 euros au passif de la société BRISACH;

Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Admet au passif de la procédure collective de la société BRISACH la créance de la société STARWAY pour la somme de 98 754,28 euros à titre définitif et chirographaire,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens à la charge de la société BRISACH seront des frais privilégiés de la procédure collective avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/15605
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;18.15605 ?
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