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16/06/2022 | FRANCE | N°18/15672

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 16 juin 2022, 18/15672


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/369













Rôle N° RG 18/15672 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEIC







S.A.S. JOSEPH ALAIN





C/



[H] [P]

SAS L'INSTANT

SCP BR ASSOCIES











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Fabrice GILETTA



- Me [O] [S]











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018 00481.





APPELANTE



S.A.S. JOSEPH ALAIN,

immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 377 504 451 dont le siège social est sis [Adresse 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/369

Rôle N° RG 18/15672 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEIC

S.A.S. JOSEPH ALAIN

C/

[H] [P]

SAS L'INSTANT

SCP BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Fabrice GILETTA

- Me [O] [S]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018 00481.

APPELANTE

S.A.S. JOSEPH ALAIN,

immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 377 504 451 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Trystan LAURAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

SAS L'INSTANT

inscrite au RCS sous le numéro 788 709 640 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

SCP BR ASSOCIES

prise en la personne de Me [D] [K] ou [V] [M], ès qualité de Mandataire liquidateur de la « SAS L'INSTANT » dont le cabinet est sis [Adresse 3]

défaillante

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [H] [P]

agissant en qualité de président de la société L'INSTANT demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a condamné la société L'INSTANT à payer à la société JOSEPH ALAIN la somme de 21 988, 90 euros représentant des factures impayées relatives à la livraison de portes et fenêtres.

Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société L'INSTANT qui a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP BR ASSOCIES ayant successivement été désignée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire.

Le 22 janvier 2018, la société JOSEPH ALAIN a déclaré sa créance au passif de la société L'INSTANT.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 mars 2018, la société JOSEPH ALAIN a sollicité la restitution des biens objets de la vente (des portes et fenêtres) auprès du liquidateur judiciaire.

A défaut de réponse de sa part dans le délai d'un mois, la société JOSPEH ALAIN a déposé une requête en restitution auprès du juge commissaire en application des articles L641-14-1, R624-13 et R641-31 du code de commerce.

Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge commissaire a fait droit à sa requête.

Le 31 mai 2018, la société L'INSTANT, prise en la personne de son président, M. [H] [P], a fait opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a :

-déclaré le recours recevable,

-débouté la société JOSEPH ALAIN de sa demande en revendication de propriété,

-annulé l'ordonnance du juge commissaire du 23 mai 2018,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société JOSEPH ALAIN aux dépens.

Le premier juge a retenu que :

-le recours de M. [P] a bien été formé dans le délai de 10 jours prévu par l'article R621-21 du code de commerce,

-en qualité de président de la société L'INSTANT, M. [P] a le droit d'agir,

-la clause de propriété est possible mais elle doit être établie avant la livraison du bien,

-la société JOSEPH ALAIN produit des factures qui ont été établies après la livraison du bien,

-la clause de réserve de propriété ne peut donc être considérée comme ayant été valablement formulée,

-les biens objets du litige sont des portes et fenêtres qui ont été incorporées au local qui abritait l'activité de la société L'INSTANT,

-au moment de l'ouverture de la procédure collective (11 janvier 2018) les biens ne faisaient plus partie du patrimoine de la société L'INSTANT car le contrat de location-gérance dont elle bénéficiait a été résilié à effet au 31 décembre 2017,

-il en résulte que la condition requise à la l'article L624-16 du code de commerce n'est pas remplie.

La société JOSEPH ALAIN a fait appel de cette décision le 3 octobre 2018.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 28 novembre 2018, elle demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de réformer le jugement frappé d'appel et :

A titre principal, de :

-déclarer la constitution d'intimé de M. [P] irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

-déclarer le recours formé par M. [P] irrecevable pour défaut d'intérêt, de qualité et de capacité à agir,

-déclarer de plein effet l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 mai 2018 qui a fait droit à sa requête en revendication,

A titre subsidiaire, de :

-rejeter le recours formé par M. [P],

-confirmer l'ordonnance faisant droit à sa demande de revendication,

-ordonner la restitution entre ses mains des portes et fenêtres figurant sur les factures n°130361 et 1603045 jointes à sa requête,

En tout état de cause, de condamner la société L'INSTANT aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 12 février 2019, M. [H] [P] demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-déclarer recevable son opposition à l'ordonnance rendue le 23 mai 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE,

-déclarer recevable sa constitution devant la cour dans le cadre de la présente instance,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

-débouter la société JOSEPH ALAIN de sa demande de revendication,

-condamner la société JOSEPH ALAIN aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

La société L'INSTANT et la SCP BR ASSOCIES, citées à personne habilitée les 9 et 14 janvier 2019, n'ont pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 22 septembre 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 22 mai 2022.

La procédure a été clôturée le 7 avril 2022 et, le même jour, les parties ont été avisées du fait que la date des plaidoiries au fond était avancée au 27 avril 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [P]

La société JOSEPH ALAIN conteste la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [H] [P] devant la cour au motif qu'il est une personne physique qui n'était pas partie à l'instance devant le premier juge de sorte qu'il n'aurait ni qualité ni intérêt à agir.

Comme il le fait valoir, M. [P] a participé à la décision du premier juge puisqu'elle est intervenue sur le recours qu'il a formé à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire qui lui avait été notifiée en qualité de président de la société L'INSTANT.

Devant la cour, il intervient également comme président de la société L'INSTANT (page 3 de ses écritures) et à ce titre il a pleinement qualité et intérêt à agir pour défendre les droits propres de la débitrice, même placée en liquidation judiciaire.

La fin de non recevoir opposée par l'appelante sera rejetée et, n'ayant pas été intimé, M. [P] sera reçu en son intervention volontaire.

Sur les mérites de l'appel

En premier lieu, la société JOSEPH ALAIN reproche au premier juge d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par M. [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 mai 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE.

Elle affirme qu'il n'avait plus intérêt ni capacité ni qualité à agir pour former opposition en raison de la liquidation judiciaire de la société L'INSTANT qui ne pouvait valablement être représentée que par son liquidateur judiciaire.

Toutefois, contrairement à ce qu'elle prétend, en tant qu'ancien président dirigeant, M. [P] justifiait de sa qualité, de sa capacité et de son intérêt à agir en défense des droits propres de la société L'INSTANT.

Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a déclaré son opposition recevable et le jugement frappé d'appel sera confirmé sur ce point.

Sur le fond de l'action en revendication, la société JOSEPH ALAIN fait grief au premier juge d'avoir considéré que :

-les clauses de réserve de propriété n'étaient pas valablement formulées,

-les biens objets de la revendication n'étaient plus dans le patrimoine de la débitrice au moment où l'action a été exercée.

L'article L624-16 du code de commerce pose pour principe qu'en cas de procédure collective du débiteur les bien mobiliers vendus et non réglés peuvent être revendiqués par le vendeur si et seulement si :

-ils se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur au moment de l'ouverture de la procédure,

-ils ont été vendus avec une clause de réserve de propriété convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison,

-ayant été incorporés dans d'autres biens ils peuvent en être séparés sans dommage.

Il n'est pas contesté que les biens objets de la revendication sont des portes et fenêtres qui ont été installées pour clore le local commercial dans lequel la société L'INSTANT exerçait son activité.

Ainsi que M. [P] le fait remarquer et comme la SCP BR ASSOCIES l'a relevé devant le premier juge, ces portes et fenêtres ne peuvent pas être arrachées de l'immeuble sans l'endommager et le rendre impropre à sa destination.

Par ailleurs, comme l'a constaté à juste titre le premier juge, le contrat de location-gérance relatif à l'immeuble ayant été résilié le 31 décembre 2017, la société L'INSTANT n'avait plus ni la jouissance ni la disposition de ces portes et fenêtres au moment de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire prononcée le 11 janvier 2018.

Cela est corroboré par le procès-verbal de carence d'actif dressé le 23 janvier 2018 par la SCP PANSARD ET ASSOCIES.

Enfin, le propriétaire du local commercial n'étant pas dans la cause, c'est en vain que la société JOSEPH ALAIN se prévaut de l'article L144-7 du code de commerce pour reprocher au premier juge de ne pas :

-s'être interrogé sur la publication du contrat de location-gérance, ce qui ne lui avait pas été demandé par les parties,

-avoir recherché la responsabilité du loueur, ce qui ne lui était pas non plus demandé.

En conséquence, par ces motifs que la cour substitue à ceux des premiers juges, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la clause de réserve de propriété avait été acceptée avant la livraison des biens, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel

La société JOSEPH ALAIN qui succombe conservera la charge des dépens d'appel.

Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à M. [P], agissant en qualité de président de la société L'INSTANT, l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société JOSEPH ALAIN sera condamnée à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Rejette la fin de non recevoir opposée par la société JOSEPH ALAIN à l'intervention volontaire de M. [P] ;

Reçoit M. [H] [P], agissant en qualité de président de la société L'INSTANT, en son intervention volontaire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ;

Y ajoutant :

Déclare la société JOSEPH ALAIN infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société JOSEPH ALAIN à payer à M. [P], ès qualités de président de la société L'INSTANT, 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société JOSEPH ALAIN aux dépens d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/15672
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;18.15672 ?
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