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16/06/2022 | FRANCE | N°18/16741

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 16 juin 2022, 18/16741


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/370













Rôle N° RG 18/16741 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHH3







EURL HARMONIE CONCEPT





C/



Société CI BTP COTE D'AZUR CORSE

SCP [X]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me Sandra JUSTON

-Me Paul

GUEDJ

-Me Eric AGNETTI





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 11 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M00289.





APPELANTE



EURL HARMONIE CONCEPT

immatriculée au RCS de NICE sous le n° 440 344 976 dont le siège s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/370

Rôle N° RG 18/16741 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHH3

EURL HARMONIE CONCEPT

C/

Société CI BTP COTE D'AZUR CORSE

SCP [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Sandra JUSTON

-Me Paul GUEDJ

-Me Eric AGNETTI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 11 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M00289.

APPELANTE

EURL HARMONIE CONCEPT

immatriculée au RCS de NICE sous le n° 440 344 976 dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEES

SOCIETE CI BTP COTE D'AZUR CORSE

(Caisse de CONGES INTEMPERIE BTP DE LA COTE D'AZUR CORSE)

dont le siège social est sis, [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP PELLIER

représentée par Maître [T] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société HARMONIE CONCEPT désignée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice le 02 octobre 2019.

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HARMONIE CONCEPT et a désigné la SCP [X] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 14 mars 2018 le tribunal a arrêté le plan de redressement.

Par jugement du 2 octobre 2019, le plan de redressement a été résilié et la société HARMONIE CONCEPT a été mise en liquidation judiciaire.

La caisse CONGES INTEMPERIES BTP a déclaré le 21 septembre 2016 une créance de 29 331 euros à titre privilégié au titre des congés payés et chômage intempéries pour la période du 1er août 2015 au 1er juillet 2016, et une créance à titre chirographaire de 107 893,85 euros au titre des congés payés pour la période du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2015 ainsi qu'au titre de diverses cotisations.

Me [X], es qualité a contesté le 22 septembre 2017 la créance de 137 224,85 euros au regard des majorations de retard et des frais de procédure en précisant que cette contestation était faite sous réserve de toute autre contestation tant sur la forme que sur le fond qui pourrait être soulevée de manière contradictoire devant le juge commissaire. Elle sollicitait que ne soit retenu que la somme de 114 650,59 euros.

La Caisse répondait le 26 octobre 2017.

Par ordonnance du 11 octobre 2018, le juge-commissaire a admis la créance à hauteur de 29 331 euros à titre privilégié et 107 893,85 euros à titre chirographaire.

La motivation de cette ordonnance est totalement illisible.

La société HARMONIE CONCEPT a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 22 janvier 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société HARMONIE CONCEPT au visa de l'article L 624-2 du code de commerce, conclut:

Juger que le juge commissaire devait se déclarer incompétent et inviter la caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA COTE D'AZUR à saisir le juge du fond compétent,

Vu l'article 1347 du code civil,

Ordonner la compensation entre la créance déclarée par la caisse et la somme de 26 304 euros faisant partie du plan de redressement au titre des congés payés de la société HARMONIE CONCEPT;

Rejeter les majorations et pénalités de retard appliquées sur le montant déclaré par la caisse pour un montant de 22 574,26 euros,

Juger que la créance de la Caisse sera donc fixée déductions faites des sommes de 26 304,45 euros et de 22 574,26 euros,

Condamner la Caisse aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Elle soutient qu'il n'appartient pas au juge-commissaire de trancher les contestations sérieuses qui lui sont soumises. Il n'a pas compétence de se prononcer sur l'existence d'un contrat , la recherche de responsabilités ou la rupture d'un contrat.

Elle explique avoir été condamnée par jugement du conseil des Prud'hommes de Nice du 6 juin 2017 à payer à ses anciens salariés diverses indemnités au titre des congés payés d'un montant total de 26 304,45 euros. Ces sommes ont été inscrites au passif dans le cade du plan de continuation et parallèlement, la Caisse a déclaré sa créance entre les mains de Me [X] pour un montant de 137 224,85 euros dont 29 331 euros à titre privilégié et à titre chirographaire 107 893,85 euros.

Les décisions étant définitives, elle ne peut payer la Caisse et en tout état de cause la créance de la Caisse doit être admise sous réserve de compensation.

Elle sollicite la remise des pénalités et majorations de retard en application de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 19 avril 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société CCI BTP COTE D'AZUR conclut:

Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Ordonner l'admission de la créance de la Caisse à hauteur de 137 224,85 euros au passif de la société HARMONIE CONCEPT;

Condamner la société HARMONIE CONCEPT au dépens avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.

Elle soulève l'irrecevabilité des nouveaux moyens développés par l'appelante.

Elle soutient que la Caisse doit verser aux salariés une indemnité au prorata des périodes payées ce qui n'exonère pas l'employeur défaillant de son obligation de payer à la caisse l'ensemble de ses cotisations majorations et pénalité de retard quelle que soit la situation de l'entreprise même en cas de liquidation judiciaire.

Il n' y a donc pas lieu à compensation, les créances n'étant pas de même nature la créance de la Caisse étant composée de cotisations mutualisées et celle de la société Harmonie de dommages et intérêts ordonnés par le conseil des Prud'hommes, le paiement direct aux salariés n'exonérant pas HARMONIE CONCEPT de son obligation de paiement à l'égard de la caisse.

Elle soutient que l'article L 243-5 al 7 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à la Caisse comme il en résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 2001.

La remise au titre du règlement intérieur de la Caisse est une prétention nouvelle qui est irrecevable.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 24 février 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP [X] représentée par Me [X] es qualité de liquidateur de la société HARMONIE CONCEPT conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Elle rappelle que la société a accepté la créance à hauteur de 114 650,59 euros et n'a contesté que les pénalités de retard et les majorations d'un montant de 22 545,37 euros.

Elle estime que les nouveaux moyens soulevés à hauteur d'appel doivent être écartés des débats.

Elle rappelle également que le juge-commissaire est le juge de l'évidence sur le fond de la créance et qu'en l'absence de contestation sérieuse, il doit admettre la créance.

Il ne peut accorder de remise gracieuse que si le créancier y consent.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2002.

SUR CE;

Attendu que la cour est saisie dans le cadre des pouvoirs juridictionnels du juge commissaire qui est juge de l'évidence,

qu'en l'espèce, la société HARMONIE CONCEPT n'a pas contesté l'existence de la créance ni son montant en principal mais uniquement les majorations et pénalités de retard d'un montant de 22 545,37 euros,

qu'en l'absence de contestation sérieuse, comme c'est le cas, le juge commissaire n'avait pas à se déclarer incompétent et inviter la caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA COTE D'AZUR à saisir le juge du fond compétent,

que les nouvelles demandes de l'appelante à hauteur d'appel concernant la demande d'une compensation doivent être écartées comme étant irrecevables,

que seul reste en litige le montant sus-visé,

que l'article L 243-5 al 7 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à la Caisse comme il en résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 2001 qui indique que le texte sus-visé n'est pas applicable aux ressources des Caisses de congés payés du bâtiment,

que la remise au titre du règlement intérieur de la Caisse qui tend aux mêmes fins que la demande présentée devant le juge commissaire n'est pas irrecevable mais mal fondée car ne peut s'appliquer que si l'adhérent défaillant a régularisé ses dettes de cotisations congés et chômage intempéries dues à titre principal,

qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise;

Attendu qu'en raison de sa succombance, la société HARMONIE CONCEPT sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC;

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Déboute la société la société HARMONIE CONCEPT de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC;

Dit que les dépens qui sont à sa charge seront des frais privilégiés de la procédure collective avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/16741
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;18.16741 ?
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