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16/06/2022 | FRANCE | N°18/17386

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 16 juin 2022, 18/17386


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/371













Rôle N° RG 18/17386 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJBC







LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF





C/



[T] [Z]

[K] [X]

Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Joseph MAGNAN >


- Me Alain-david POTHET

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de DRAGUIGNAN en date du 19 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00702.





APPELANTE



LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2022

N° 2022/371

Rôle N° RG 18/17386 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJBC

LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF

C/

[T] [Z]

[K] [X]

Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Alain-david POTHET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de DRAGUIGNAN en date du 19 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00702.

APPELANTE

LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF

dont le siège social est sis,[Adresse 3]X, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Madame [T] [Z]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [K] [X]

pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Maître [T] [Z] demeurant [Adresse 2]

défaillant

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN

dont le siège social est sis, Palais de Justice - [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 2 juin 2017, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de maître [T] [Z], exerçant la profession d'avocat et désigné M. [X] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 19 juillet 2017, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (la CNBF) a déclaré sa créance pour un montant de 30 192, 47 euros au titre des cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès pour les années 2013 à 2017.

Sur contestations de maître [Z], le juge commissaire du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a, par ordonnance du 19 octobre 2018 :

-rejeté les notes en délibéré des 10 et 11 octobre 2018,

-admis la créance de la CNBF ainsi qu'il suit :

-8 595, 10 euros à titre définitif,

-21 597, 37 euros à titre provisionnel.

Au visa de l'article L622-24 du code de commerce, le premier juge a retenu que :

-seules les deux premières notes en délibéré ont été autorisées et les autres doivent être rejetées,

-la CNBF est un organisme de prévoyance et de sécurité sociale qui doit établir ses créances par un titre,

-à défaut de titre, sa déclaration est admise à titre provisionnel sous réserve de la production d'un titre dans le délai laissé au mandataire pour déposer l'état des créances au greffe,

-il y a donc lieu d'admettre la créance à hauteur de 8 595, 10 euros à titre définitif et à hauteur de 21 597, 37 euros à titre provisionnel.

La CNBF a fait appel de cette décision le 2 novembre 2018.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 6 avril 2022, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 19 octobre 2018 et de :

-admettre sa créance à hauteur de la somme de 9 575.32 euros au titre des cotisations obligatoires d'assurance-vieillesse et invalidité-décès dues par maître [Z] pour les années 2013 à 2015 et 2017,

-ordonner que les sommes payées dans le cadre du plan de redressement auprès du mandataire judiciaire à son profit lui soit reversées sans délai,

-condamner maître [Z] aux dépens avec distraction et à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 4 avril 2022, maître [Z] demande à la cour :

A titre principal, de :

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel et notamment en ce qu'elle a déclaré recevable la déclaration de créance en l'absence de justificatif de la délégation et du pouvoir du signataire, et de ce chef, rejeter la demande d'admission,

-confirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a considéré que les significations de certains titres exécutoire étaient irrégulières ou faisaient défaut,

A titre subsidiaire, d'infirmer la décision frappée d'appel sur le montant de la créance admise et admettre la créance de la CNBF à hauteur de la somme de 8 595, 10 euros à titre chirographaire,

En tout état de cause, de condamner la CBNF aux entiers dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal avec distraction et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de maître [Z], et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de DRAGUIGNAN, cités à domicile et à personne habilitée, les 27 et 28 février 2022, n'ont pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 25 janvier 2022, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 28 avril 2022.

La procédure a été clôturée le 7 avril 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les limites de l'appel

Bien qu'il s'évince de la déclaration d'appel que l'appel portait sur l'ensemble des dispositions de l'ordonnance attaquée, la cour n'est saisie d'aucune contestation concernant le rejet des notes en délibéré par le premier juge.

L'ordonnance frappée d'appel sera donc confirmée de ce chef.

Sur la recevabilité de l'appel

Dans le corps de leurs écritures les parties développent des moyens relatifs à la recevabilité de l'appel.

Toutefois, elles n'en tirent aucune conséquence puisqu'elles ne formulent aucune prétention de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions qui, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, seul lie la cour.

La cour relève donc qu'elle n'est pas valablement saisie du débat relatif à la recevabilité de l'appel.

Sur les mérites de l'appel

La contestation initiale élevée par le mandataire judiciaire portait sur le défaut de pouvoir de la personne qui avait déclaré la créance.

Devant le juge commissaire, cette contestation a été abandonnée et le litige a été circonscrit au fait de déterminer si les créances étaient exigibles pour avoir été consacrées par des titres exécutoires régulièrement signifiés à la débitrice.

Malgré le dispositif de ses conclusions, c'est le même débat qui oppose les parties devant la cour puisque maître [Z] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré recevable la déclaration de créance de la CNBF de sorte qu'elle ne conteste pas le pouvoir de la personne qui a déclaré la créance.

Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge aux termes d'une lecture littérale de l'article L622-24 du code de commerce que les parties ne critiquent pas :

-la déclaration de créance s'impose même si les créances ne sont pas établies par un titre,

-les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation,

-les créances du trésor public, des organismes de prévoyance et des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.

Il en a légitiment tiré pour conséquence que les créances déclarées par la CNBF mais non établies par un titre devaient être admises à titre provisionnel sous réserve de la production d'un titre dans le délai laissé au mandataire pour déposer l'état des créances au greffe.

En effet, contrairement à ce que soutient la CNBF, il ressort précisément de la lettre de l'article L622-24 du code de commerce sus-visé qu'en cas de contestation les cotisations qu'elle est amenée à appeler en contrepartie de l'affiliation d'un avocat ne peuvent être admises à titre définitif qu'après avoir été consacrées par un titre exécutoire.

Par ailleurs, ainsi que le fait valoir maitre [Z], pour pouvoir recevoir leur plein effet, ces titres exécutoires, qui émanent en l'occurrence du premier président de la cour d'appel, obéissent à une procédure spécifique aux termes de laquelle ils ne peuvent recevoir leur plein effet que s'ils ont été signifiés au débiteur dans les conditions stipulées par l'article R723-26 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment qu'à peine de nullité l'acte de notification du titre exécutoire (acte d'huissier ou lettre recommandée avec avis de réception) doit mentionner la référence du titre, son montant, les délais et voies de recours et la juridiction compétente.

Il n'est pas discuté que les créances objets du litige portent sur les cotisations assurance-vieillesse et invalidité-décès des années 2013 à 2015 et de l'année 2017.

La cour relève que la CNBF ramène le montant de la créance qu'elle revendique à la somme globale de 9 575, 32 euros sans proposer un décompte précis dans ses conclusions ni en produire un dans son dossier.

Concernant les années 2013 à 2015 la CBNF soumet à la cour :

-sa pièce 4, qui constitue un titre revêtu de la formule exécutoire par le premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE rendu le 5 mai 2015 après avis du procureur général pour un montant de 4 796, 05 euros concernant des cotisations appelées pour les années 2013 et 2014,

-l'acte de signification de ce titre délivré le 4 janvier 2016 qui, contrairement à ce que suggère maître [Z], contient toutes les mentions légales requises.

Il en résulte que la CNBF justifie du bien-fondé de sa déclaration de créance à hauteur de 4 796, 05 euros pour les cotisations appelées en 2013 et 2014.

la CNBF se prévaut également d'un titre exécutoire signé par le premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 1er septembre 2016 (sa pièce 6) qui n'est accompagné d'aucun décompte et dont, contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne verse pas aux débats le procès-verbal de signification.

Dans la mesure où il n'est pas démontré que ce titre a régulièrement été signifié à la débitrice, ce qui l'a privée de ses voies de recours, la créance de 3 041 euros qu'il consacre ne peut être considérée comme exigible.

L'état des créances ayant été déposé le 6 novembre 2019 (publication au BODACC le 20 novembre 2019), cela fait obstacle à son admission même à titre provisoire. La CBNF sera donc déboutée de sa demande de fixation de créance au titre de l'année 2015.

Pour la même raison, n'ayant manifestement pas appliqué la procédure requise à l'article R723-26 du code de la sécurité sociale susvisé alors qu'il lui était loisible de le faire durant la procédure d'appel inscrite par ses soins le 2 novembre 2018, sa créance concernant l'année 2017 ne saurait pas non plus être admise même à titre provisionnel.

En conséquence, l'ordonnance frappé d'appel sera infirmée mais seulement en ce qu'elle a admis la créance de la CNBF ainsi qu'il suit :

-8 595, 10 euros à titre définitif,

-21 597, 37 euros à titre provisionnel.

Cette créance sera admise au passif de maître [Z] à hauteur de 4 769, 05 euros à titre définitif correspondant aux cotisations et majorations impayées des années 2013 et 2014 et la CNBF sera déboutée du surplus de ses demandes.

La CNBF sera condamnée aux dépens d'appel qui comprendront la contribution visée par l'article 963 du code de procédure civile.

Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.

Il serait inéquitable de laisser supporter à maître [Z] l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La CNBF sera condamnée à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de maître [Z].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 octobre 2018 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN sauf en ce qu'elle a admis la créance de la CNBF au passif de maître [Z] ainsi qu'il suit :

-8 595, 10 euros à titre définitif,

-21 597, 37 euros à titre provisionnel,

Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant ;

Admet la créance de la CNBF sur la procédure collective de Maître [Z] à hauteur de 4 769, 05 euros à titre définitif correspondant aux cotisations et majorations impayées pour les années 2013 et 2014 ;

Rejette le surplus des demandes de la CNBF ;

Déclare la CNBF infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;

Condamne la CNBF à payer à Maître [Z] 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la CNBF aux dépens qui comprendront le coût de la contribution de 225 euros visée à l'article 963 du code de procédure civile ;

Autorisons l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de Maître [Z].

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/17386
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;18.17386 ?
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