COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/372
N° RG 18/17487 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJKM
SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
C/
[M] [P]
la PROCUREURE GENERALE
SARL JET AIR CARGO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe- laurent SIDER
- Me Charles TOLLINCHI
- PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Octobre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/000534.
APPELANTE
SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
venant aux droits de la SA BANQUE MARTIN MAUREL, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Maître [M] [P]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL JET AIR CARGO, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL JET AIR CARGO
immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n°428 288 120 dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant Cour d'Appel d'Aix en Provence, [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Depuis le 9 décembre 2011, la société JET AIR CARGO, entreprise spécialisée dans l'affrètement et l'organisation de transports aériens, dispose d'un compte courant ouvert auprès de la banque MARTIN MAUREL.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 28 novembre 2016 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE et M. [P] a été désigné mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2016, la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 199 197, 30 euros.
Sur contestations du mandataire judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a, par ordonnance du 12 octobre 2018 :
-rejeté la créance de la banque,
-déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Le premier juge a retenu qu'il ressort des éléments contenus dans le dossier de la société JET AIR CARGO que la banque s'est de fait trouvée dans une situation d'ingérence des affaires de la société débitrice.
La société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL a fait appel de cette décision le 5 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 19 décembre 2018, elle demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance rendue le 12 octobre 2018,
-admettre sa créance à hauteur de la somme de 199 197, 30 euros à titre chirographaire échu,
-condamner M. [P] ès qualités et la société JET AIR CARGO aux dépens et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 19 mars 2019, la société JET AIR CARGO et M. [P], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :
-confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions,
-condamner la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 4 avril 2022, le ministère public poursuit la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel eu égard à l'ingérence manifeste et fautive de la banque.
Le 25 janvier 2022, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 28 avril 2022.
La procédure a été clôturée le 7 avril 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
La créance revendiquée par la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL est liée à des paiements qu'elle aurait réalisés entre les mains des services des douanes par débit du compte bancaire de la société JET AIR CARGO sans en avoir reçu l'ordre de sa cliente qui n'aurait pas bénéficié d'une autorisation de découvert et alors que ce compte n'était pas approvisionné.
Adoptant l'argumentation des intimés, le premier juge a considéré que ce paiement était fautif pour cause d'ingérence de la part de la banque.
Cependant, trancher l'existence d'une faute commise dans l'exécution de la relation bancaire nécessite d'examiner les conditions de fonctionnement du compte et les obligations, prérogatives et pouvoirs réciproques des parties.
Cette faute étant de nature à remettre en cause l'existence même de la créance, il s'agit là d'une contestation sérieuse qui, conformément à l'article L624-2 du code de commerce, échappe à la compétence du juge commissaire, lequel en l'occurrence à manifestement outrepassé ses pouvoirs.
En conséquence, comme le prévoit l'article R624-5 du code de commerce ;
-l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige,
-la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à l'audience d'incident du JEUDI 19 JANVIER 2023 à 08 H 35 pour examen de la situation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe';
Infirme l'ordonnance frappée d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;
Invite, à peine de forclusion, la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Rappelle qu'en cas de forclusion l'ordonnance frappée d'appel reprendra ses pleins et entiers effets ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du JEUDI 19 JANVIER 2023 à 08 H 35 en salle 7 au Palais Monclar pour examen de la situation ;
Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE