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17/06/2022 | FRANCE | N°21/06391

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 juin 2022, 21/06391


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/06391 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLV2





CAF DES BOUCHES DU RHONE



C/



[D] [V]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- CAF DES BOUCHES DU RHONE



- Me Marlène COULET-ROCCHIA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole socia

l du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4021.





APPELANTE



CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] - A l'attention de Mme [F] - [Localité 1]



représenté par M. [G] en vertu d'un pouvoir général
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06391 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLV2

CAF DES BOUCHES DU RHONE

C/

[D] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

- Me Marlène COULET-ROCCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4021.

APPELANTE

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] - A l'attention de Mme [F] - [Localité 1]

représenté par M. [G] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [D] [V], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédures, prétentions et moyens des parties

Par décision du 2 juillet 2018, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a confirmé à Mme [D] [V], le refus du bénéfice des prestations familiales pour ses neveu et nièces, [X], [O] et [K] [W] [J], dont elle a la charge depuis un jugement du tribunal de première instance de Moroni (Comores) du 30 août 2014.

Par requête du 6 août 2018, Mme [V] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevable son recours, infirmé la décision prononcée le 2 juillet 2018 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône ayant refusé l'ouverture des droits aux prestations familiales pour les enfants, renvoyé les parties devant la caisse afin que Mme [V] soit remplie de ses droits et condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour reçue le 28 avril 2021, la caisse a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2018 en rejetant l'ensemble des prétentions de Mme [V], et en condamnant cette dernière aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que d'une part, Mme [V] n'était pas titulaire d'une carte de séjour délivrée au titre de l'article L.313-11-7 du CESEDA, que d'autre part, elle ne produit pas les certificats médicaux délivrés par l'OFII nécessaire à l'entrée sur le territoire de ses neveu et nièces, [X], [O] et [K] [W] [J].

Mme [V] reprend oralement les conclusions déposées le jour même et visées par le greffe, par laquelle elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris, faisant valoir que:

- elle est bénéficiaire d'un titre de séjour, à savoir une carte de résident de 10 ans, remplissant ainsi toutes les conditions requises prévues par les dispositions des articles L.512- et 512-2 du code de la sécurité sociale,

- elle a obtenu la délégation de l'autorité parentale à l'égard de ses neveux et nièces, [X], [O] et [K] [W] [J] au titre d'une décision de justice rendue postérieurement à la délivrance de sa carte de résidence.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Selon l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale, 'Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.'

L'article suivant prévoit que 'Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.

Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :

-leur naissance en France ;

-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-leur qualité de membre de famille de réfugié ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.313-13 du même code ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

En outre, l'article D.512-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : 'L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour (...) [tel qu']une carte de résident (...)'.

Concernant les mineurs, l'article D.512-2 du même code, précise que : 'La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :

1° Extrait d'acte de naissance en France ;

2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l' Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;

3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;

(...).'

Il est constant que jugement de délégation d'autorité parentale produit a été rendu à l'étranger, et n'a été soumis à aucune procédure d'exequature, ce qui fait qu'il se trouve privé de tout effet sur le territoire français.

Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a exigé que se trouvent respectées les prescriptions du texte susvisé.

Il est constant que Mme [V] ne justifie d'aucun des documents susceptibles d'établir la régularité et le séjour en France des enfants pour lesquels elle sollicite le bénéfice des allocations familiales.

En conséquence, le jugement doit recevoir infirmation et Mme [V] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Succombant à l'appel, Mme [V] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire

- Infirme le jugement rendu le 30 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- Déboute Mme [V] de toutes ses prétentions.

Y ajoutant,

- Condamne Mme [V] aux dépens.

Le GreffierLe Conseiller pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06391
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.06391 ?
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