La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°18/18403

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 15 septembre 2022, 18/18403


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT

DU 15 SEPTEMBRE 2022

Appel irrecevable

N° 2022/ 208













Rôle N° RG 18/18403 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMAK







[G] [J]





C/



Société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Capucine VAN ROBAYS


r>



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 12 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00156.





APPELANT



Monsieur [G] [J]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (45), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Capuci...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 15 SEPTEMBRE 2022

Appel irrecevable

N° 2022/ 208

Rôle N° RG 18/18403 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMAK

[G] [J]

C/

Société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Capucine VAN ROBAYS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 12 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00156.

APPELANT

Monsieur [G] [J]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (45), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

La société Marseillaise de Crédit a consenti à SAS Cyber Imprim, créée en 2013, une facilité de trésorerie de 3 900 euros sur son compte professionnel, selon avenant à la convention de compte courant du 25 juin 2015.

M. [G] [J], gérant de cette société, s'en est porté caution solidaire pour tous engagements de cette société à hauteur de 3 900 euros par acte sous seing privé du même jour.

Par jugement du 23 février 2016 le tribunal de commerce de Toulon a placé en redressement judiciaire la société Cyber Imprim, converti en liquidation judiciaire le 4 octobre

2018.

La banque a déclaré sa créance le 22 mars 2016 entre les mains de Maître [U], mandataire judiciaire au titre du solde débiteur du compte professionnel pour un montant de 2.938,35€.

Après l'avoir vainement mis en demeure d'exécuter son engagement par courrier recommandé du 22 mars 2016, la banque a déposé une requête en injonction de payer le 8 août 2016 acceptée le 29 août 2016 par le Président du tribunal d'instance de Toulon, par laquelle M. [G] [J] a été condamné à payer à la banque la somme de 2.938,35€.

Cette ordonnance a été signifiée le 27 septembre 2016 à Monsieur [J], qui a fait opposition devant le tribunal d'instance de Toulon le 30 septembre 2016.

Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal d'instance de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon.

Par jugement rendu en dernier ressort du 12 septembre 2018, le tribunal de Commerce de Toulon a condamné Monsieur [J] à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 2.938,35 euros assortie des intérêts contractuels de 11,5% à compter du 22 mars 2016 et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 novembre 2018, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement.

M. [G] [J] a déposé et signifié des conclusions le 7 février 2019

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 12 février 2019 à la

SMC à personne habilitée. Cette dernière n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021.

Par arrêt avant dire droit en date du 24 février 2022, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [J] fournisse toutes explications utiles sur le moyen de droit soulevé d'office relatif au taux du ressort, la requête visant la somme principale de 2 938,35euros et au titre des intérêts une somme de 3.950 euros sans opérer de répartition entre les intérêts échus et ceux à échoir alors que seuls les intérêts échus au jour de la demande initiale peuvent être pris en compte pour le calcul du taux de ressort de la juridiction.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 juin 2022.

M. [G] [J] a notifié et déposé des conclusions le 13 mai 2022, signifiées par acte d'huissier du 16 mai 2022 à la SMC, par lesquelles il demande à la Cour de :

- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

- se déclarer compétente pour connaître du présent appel, compte tenu du fait que la demande initiale formulée par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, de 6.888,35 €, dépassait le taux en dessous duquel, un jugement rendu par le Tribunal de Commerce est rendu en dernier ressort, de sorte que ledit jugement était bien passible d'appel et en conséquence,

A titre principal :

Dire et juger que les demandes de la SMC sont irrecevables pour défaut de droit à agir,

Débouter la SMC de ses demandes à l'égard de Monsieur [J],

Dire et juger que la SMC ne justifie pas d'une déclaration de créance valablement émise au passif de la société Cyber Imprim,

Débouter la SMC de ses demandes à l'encontre de Monsieur [J],

Dire et juger qu'il existe un doute sérieux sur la réalité de la signature de Monsieur [J]

de l'acte de cautionnement dont se revendique la SMC,

Déclarer nul et de nul effet cet engagement du 25 juin 2015,

Débouter la SMC de ses demandes,

Dire que la SMC a manqué à son devoir de vigilance dans le cadre de son mandat de gestion du

compte bancaire de la société Cyber Imprim,

Constater que le compte aurait dû être créditeur de 3 080 euros,

Constater que la demande de la SMC est inférieure à la dite somme,

Dire que les deux créances réciproques ont vocation à se compenser,

Débouter la SMC de ses demandes,

A titre subsidiaire :

Constater que la SMC ne justifie pas du respect de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution,

Ordonner la déchéance des intérêts réclamés par la SMC au titre du découvert,

En tout état de cause :

Condamner la SMC à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022.

Motifs de la décision

La société Marseillaise de Crédit ayant été assignée à personne habilitée, il est statué par arrêt réputé contradictoire.

Le tribunal de commerce statue en dernier ressort pour les demandes allant jusqu'à 5 000 euros

en application de l'article R721-6 du code de commerce, tel que modifié par le décret

n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Ce montant remplace, depuis le 1er janvier 2020, le taux de 4 000 euros et la modification est applicable aux litiges en cours selon l'article 55 du dit décret.

Pour calculer la valeur du litige et déterminer le taux du ressort, il convient de retenir les intérêts

ayant couru antérieurement à la requête en injonction de payer, dès lors qu'ils sont demandés,

mais en application des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, les intérêts du

capital courus depuis la demande sont des accessoires qui ne sauraient être pris en considération

pour la fixation du taux du ressort.

Par ailleurs il est constant qu'une demande en justice peut toujours être réduite en cours d'instance même à un montant inférieur au taux du dernier ressort de la juridiction saisie. Cependant cette réduction, lorsqu'elle est effectuée en l'absence du défendeur et sans lui avoir été notifiée, ne peut avoir pour effet de modifier ce taux et de rendre le jugement insusceptible d'appel.

Inversement si la réduction de la demande à un montant inférieur au taux du ressort est portée à la connaissance du défendeur, soit parce qu'il est présent, soit parce que cette réduction lui est notifiée, dans ce cas elle peut être prise en compte pour la détermination du taux du ressort.

En l'espèce la requête aux fins d'injonction de payer vise la somme principale de 2 938,35euros.

Puis il est indiqué en face de la ligne ' intérêts au taux contractuel de % l'an à compter du' : le chiffre '3.950".

Même si l'on considère qu'il s'agit bien d'une demande chiffrée en EUROS, il échet de constater que cette somme, qui n'opère aucune répartition entre les intérêts échus et ceux à échoir alors que seuls les intérêts échus au jour de la demande initiale peuvent être pris en compte pour le calcul du taux de ressort de la juridiction, est largement supérieure au montant de la demande en principal, ce qui paraît étonnant, la facilité de trésorerie n'ayant fonctionné que six mois.

Par ailleurs et surtout il échet de constater que, postérieurement à l'opposition formée par M. [J], la banque n'a pas repris cette demande de ' 3950", puisqu'elle a demandé dans ses conclusions, et obtenu , la condamnation de la caution au paiement uniquement de la somme de 2.938,35€ outre intérêts contractuels au taux de 11,5 % à compter du 22 mars 2016.

Cette réduction de la demande initiale (à supposer qu'il s'agissait d'une vraie demande et non d'une erreur), a donc été portée contradictoirement à la connaissance du défendeur, présent à l'instance.

Dès lors il y a lieu de tenir compte de cette réduction de la demande en cours d'instance pour apprécier le taux du ressort, et partant la possibilité de faire appel.

Compte tenu du montant de la demande, soit 2.938,35€, qui est inférieur au taux du ressort permettant de faire appel, il y a lieu de constater que c'est à bon droit que le Tribunal de Commerce a qualifié le jugement de jugement en dernier ressort, de telle sorte que M. [J] ne pouvait en interjeter appel.

L'appel est donc irrecevable.

Les dépens d'appel sont laissés à la charge de l'appelant.

Par ces motifs

La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [J] à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 12 septembre 2018 rendu en dernier ressort;

Condamne M. [G] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 18/18403
Date de la décision : 15/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;18.18403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award