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31/03/2023 | FRANCE | N°21/14563

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 31 mars 2023, 21/14563


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2023



N°2023/.













Rôle N° RG 21/14563 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHJH







Organisme [4]





C/



[H] [Y] épouse [V]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Renata JARRE





- Me Brigitte AUGIER-SACHER






>







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02671.





APPELANTE





ASSOCIATION [9] Venant aux droits de L'[4]

demeurant [Adresse 1]





représentée par Me Renata JARRE de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/14563 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHJH

Organisme [4]

C/

[H] [Y] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Renata JARRE

- Me Brigitte AUGIER-SACHER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02671.

APPELANTE

ASSOCIATION [9] Venant aux droits de L'[4]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Renata JARRE de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [H] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mai 2018, Mme [H] [Y] épouse [V], née le 28 mai 1958, institutrice puis professeur des écoles dans l'enseignement privé sous contrat, a demandé auprès du rectorat de l'académie de [Localité 12] le bénéfice du régime temporaire de retraite des enseignants du privé (RETREP), à effet du 1er septembre 2018.

Par décision en date du 5 juin 2018, l'[3] ([3]), alors gestionnaire du RETREP, a notifié à Mme [Y] épouse [V] un rejet de sa demande au motif qu'elle ne totalisait à la date de celle-ci que 14 ans et deux mois de service accompli, au lieu des 15 années requises.

Par courrier adressé au ministère de l'Éducation nationale le 16 juillet 2018, Mme [Y] épouse [V] a introduit un recours hiérarchique contre cette décision.

En l'état d'une décision implicite de rejet, Mme [Y] épouse [V] a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Toulon, lequel l'a déboutée de ses demandes par ordonnance du 4 janvier 2019.

Par requête en date du 15 juillet 2019, elle a porté son recours devant le pôle social dudit tribunal aux fins de faire valoir son droit au RETREP.

Par jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon :

- a dit qu'à la date du 4 mai 2018 Mme [Y] épouse [V] totalisait 17 ans et 3 mois de services actifs dans un établissement d'enseignement privé lié par contrat à l'Etat ;

- l'a renvoyée devant l'[3] devenue [9] pour la liquidation de ses droits ;

- a débouté l'[3] devenue [9] de ses demandes ;

- a condamné l'[3] devenue [9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'association [9], venant aux droits de l'[3], a interjeté appel dudit jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation en tous points du jugement entrepris et demande à la cour de:

- débouter Mme [Y] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [Y] épouse [V] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [Y] épouse [V] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement critiqué et demande à la cour de condamner l'[3] [9] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

L'appelante, à l'appui de ses demandes, soutient en substance qu'à la date de sa demande de bénéfice du RETREP, l'intimée, qui avait 56 ans et demi, ne justifiait pas des quinze années de services actifs avec bénéfice de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires aux motifs que:

- le décompte des services joints à la demande de bénéfice du RETREP établi par le rectorat de [Localité 12] mentionne que la partie adverse a exercé en qualité d'institutrice titulaire du 1er janvier 1984 au 31 août 1996, puis du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, soit 14 ans et 2 mois, Mme [Y] épouse [V] ayant été promue professeur des écoles à compter du 1er septembre 2004,

- pendant la période où elle a exercé en Polynésie Française, la partie adverse n'a pas exercé dans un établissement privé sous contrat avec l'Etat, en ce que:

* la convention n°214-99 du 19 juillet 1999 relative à l'éducation en Polynésie française précise dans son article 27 que la Polynésie Française est substituée à l'Etat pour la conclusion des contrats simples ou d'association qui lient ce dernier aux établissements d'enseignement privé de Polynésie française,

* les conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat de Polynésie française sont régies par le décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002, dont les dispositions ont été transposées par l'assemblée de la Polynésie française dans sa délibération n°2003A-076/APF du 22 mai 2003,

* il existe donc un régime spécifique permettant aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat de Polynésie française de cesser leur activité et de bénéficier d'avantages temporaires de retraite institués par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Polynésie française,

* si la gestion de la carrière, son statut, son salaire, son avancement relevait bien de la compétence du vice-rectorat de Polynésie française, et que ses salaires étaient pris en charge par l'Etat, elle cotisait, non plus au régime de retraite des salariés du privé, mais bien au régime d'assurance vieillesse local, la [5] ([5]) de Polynésie française et non auprès du régime général de la sécurité sociale ;

- les régimes RETREP et RETREP Polynésie française sont différents, ce qui justifie qu'elle n'ait pas retenu les années d'exercice de Mme [Y] épouse [V] en Polynésie française pour l'ouverture des droits au RETREP,

- Mme [Y] épouse [V] ne remplissait pas non plus les conditions d'ouverture aux avantages temporaires des maîtres contractuels des établissements de Polynésie française puisqu'elle n'y a exercé que 3 ans et 11 jours.

Elle soutient en outre que l'intimée a exercé une activité rémunérée à l'école [19] de [Localité 7] jusqu'au 31 août 2018, a accepté une mission d'enseignement aux Etats-Unis pour une durée d'un an à compter de septembre 2018, et a bénéficié d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er juin 2020, alors que le bénéfice du RETREP est incompatible avec toute autre source de revenu et qu'elle y était éligible sur cette période.

L'intimée répond qu'elle justifie de quinze années de services actifs, soutenant que :

- en ne retenant qu'une activité de 14 ans et deux mois, l'[3] groupe [9] n'a pas pris en compte la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2002 durant laquelle elle était titulaire en Polynésie française,

- à l'époque de sa nomination, les modalités de collaboration au fonctionnement du système éducatif de la Polynésie française, collectivité d'outre-mer, étaient fixées par une convention signée par l'Etat, la convention n°214-99 du 19 juillet 1999 relative à l'éducation en Polynésie française, dont l'article 27 prévoit que 'la Polynésie française est substituée à l'Etat pour la conclusion des contrats simples ou d'association qui lient ce dernier aux établissements d'enseignement privé de Polynésie française' et qu'en l'espèce, l'établissement de Taunao était donc lié par contrat d'association avec l'Etat français,

- l'article 29 de ladite convention prévoit que la 'rémunération des enseignants et documentalistes contractuels ou agréés, les avantages et indemnités de toute nature par les textes réglementaires sont pris en charge par l'Etat. L'Etat exerce à leur égard le pouvoir de nomination et le pouvoir disciplinaire. La Polynésie française assure les autres actes de leur gestion dans le respect des règles en vigueur,'

- ce même article prévoit que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Polynésie française sont soumis aux mêmes règles que les maîtres des établissements privés sous contrat exerçant en métropole de sorte qu'il en résulte qu'aucune distinction ne peut être faite en ce qui concerne les personnels des établissements d'enseignement privé sous contrat entre ceux exerçant en métropole et ceux exerçant en Polynésie française,

- sa période d'enseignante en Polynésie française est soumise à cette réglementation et la continuité de son traitement indiciaire en témoigne, puisqu'au moment de son départ de métropole en août 1996, elle exerçait sous le statut d'institutrice de l'enseignement privé au 8ème échelon, indice 417 avec continuité de traitement et un reliquat d'ancienneté de 1 an 4 mois et 3 jours et elle a exercé sous le statut de maître titulaire bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires jusqu'en août 2002 inclus,

- les années de service effectuées en Polynésie ont bien été prises en compte puisque son avancement a continué de progresser selon les règles de l'ancienneté de la même façon qu'elle ait exercée en Polynésie et en métropole, de sorte que la décision de l'[3] ne repose sur aucune base légale,

- dans ses dernières écritures, la partie adverse soutient qu'il existait un régime spécifique institué par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Polynésie française, depuis que le décret n° 2002-1333 du 7 novembre 2002 a été transposé par l'Assemblée de la Polynésie française dans sa délibération n° 2003-076/APF du 22 mai 2003, mais l'argument tiré du fait qu'elle aurait cotisé au régime de vieillesse local est inopérant puisqu'elle a quitté la Polynésie française en août 2002, soit avant l'institution de ce régime et qu'elle a exercé ensuite comme enseignante à [Localité 6],

- le moyen soulevé par l'appelante selon lequel les avantages servis par le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privé ne sont pas cumulables avec un quelconque revenu est inopérant dans la mesure où au moment de sa demande elle était en disponibilité et n'avait donc aucun revenu,

- ce n'est qu'à la rentrée 2018 que s'étant vu refuser le bénéfice du RETREP et ne disposant plus d'un poste d'enseignante qu'elle a accepté une mission aux Etats-Unis en septembre 2018, pour une année afin d'avoir un revenu.

Sur ce:

Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privé (RETREP) a été créé par le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat et a pour finalité de mettre en place un régime de préretraite partielle permettant aux enseignants du privé de profiter des mêmes droits de départ à la retraite que les enseignants du public.

Ce dispositif a été codifié par décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 aux articles R.914-120 à R 914-137 du code de l'éducation toujours en vigueur.

L'article L 914-1 du code de l'éducation dans sa version applicable à l'espèce dispose que les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.

L'article R 914-120 du code de l'éducation dispose que les maîtres mentionnés à l'article L.914-1 peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité.

Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé en application du présent chapitre.

Aux termes de l'article R 914-121 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123.

L'article R 914-122 du même code dans sa version applicable à l'espèce précise que peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R. 914-121 :

1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci.

Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :

a) Services accomplis à temps partiel ;

b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.

L'article R 914-123 du même code dans sa version entrée en vigueur le 20 octobre 2011 prévoit que les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :

1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze années de services [...]. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective.

L'article R 924-24 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à compter du 7 septembre 2012, précise les conditions de liquidation du RETREP dans les termes suivants:

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées à l'article R.914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de cette date :

1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :

a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ;

b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.

Il est constant qu'en l'espèce, Mme [Y] épouse [V] a formé sa demande tendant à lui accorder le bénéfice du RETREP le 4 mai 2018, alors qu'elle était âgée de 59 ans et onze mois. La condition d'âge anticipé à la date à laquelle elle a présenté sa demande n'étant pas contestée, le débat est ici circonscrit à la question de savoir si, à cette date, elle avait effectué quinze années de services durant lesquelles elle a bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, ou dans un établissement privé lié par contrat à l'Etat ou reconnu par celui-ci, les services à temps partiel étant considérés comme du temps plein.

L'intimée verse aux débats son état des services établi le 21 septembre 2018 par le vice-rectorat de Polynésie française au regard duquel elle a:

- exercé en tant qu'institutrice suppléante temporaire à l'école primaire protestante de [22] du 2 septembre 1996 au 21 août 1998 à temps non complet,

- exercé en tant qu'institutrice titulaire du 20 août 1999 au 20 août 2002 dans le même établissement à temps complet.

Selon le décompte des services établi le 2 mai 2018 par le rectorat de [Localité 12], les périodes suivantes ont été considérées comme accomplies soit à temps complet ou partiel en qualité de maître contractuel ou agréé avec le bénéfice de rémunération de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires, et considérées en conséquence comme actifs :

- à l'école [17] de [Localité 10] du 1er janvier 1984 au 31 août 1986 (deux ans et huit mois),

- à l'école [8] de [Localité 20] du 1er septembre 1986 au 31 août 1996 (neuf ans et six mois)

- à l'école [21] de [Localité 6] du 1er septembre 2002 au 31 août 2004 (deux ans)

Les périodes suivantes mentionnées à l'état des services, au cours desquels elle a exercé

- en tant qu'institutrice suppléante à temps complet :

* du 10 septembre 1980 au 8 septembre 1981 à l'école [16] de [Localité 11]

* du 9 septembre 1981 au 18 janvier 1982 à l'école [13] de [Localité 11]

* du 18 janvier 1982 au 6 septembre 1982 à l'école [17] de [Localité 10]

* du 2 septembre 1999 au 19 juin 2002 à l'école [22] de [Localité 14]

- en tant que professeur des écoles à temps non complet:

* du 1er septembre 2004 au 31 août 2012 à l'école [21] de [Localité 6]

* du 1er septembre 2012 au 31 août 2018 à l'école [18] de [Localité 7],

n'ont pas été considérés par l'[3] comme des services actifs.

Seule, la période portant sur les services effectués à l'école primaire de [22] est contestée par les parties dans la prise en compte de la durée de services actifs.

Sur le moyen tiré de l'absence de contrat entre l'établissement privé de [22] et l'Etat

Mme [Y] épouse [V] a été réintégrée à l'école maternelle de [22] par décision n° 3159 du 1er février 2000 du vice-recteur de la Polynésie française et du ministre de l'éducation et de l'enseignement technique polynésien, en tant que maîtresse contractuelle du 1er degré privé, à compter du 20 août 1999, au visa notamment de la convention n° 214-99 du 19 juillet 1999 relative à l'Education en Polynésie française.

Or, ladite convention prévoit en son titre IV relatif aux établissements de l'enseignement privé, que:

- article 26: la Polynésie française assure le contrôle des établissements d'enseignement privé primaires et secondaires dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé et l'ensemble des décrets pris pour son application étandue au territoire de la Polynésie française;

- article 27, la Polynésie française est substituée à l'Etat pour la conclusion des contrats simples ou d'association qui lient ce dernier aux établissements d'enseignement privé de Polynésie française ;

- article 29: la rémunération des enseignants contractuels ou agréés sont pris en charge par l'Etat et ce dernier assure à leur égard le pouvoir de nomination et le pouvoir disciplinaire, tandis que la Polynésie française assure les autres actes de leur gestion dans le respect des règles en vigueur. [...] Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Polynésie française sont soumis aux mêmes règles que les maîtres d'établissement d'enseignement privés sous contrat exerçant en métropole.

En outre, la décision de réintégration susvisée mentionne explicitement que l'intimée exerce à l'école de [22] comme institutrice contractuelle, à l'échelle de rémunération des instituteurs.

Il s'en déduit que Mme [Y] épouse [V] a exercé, du 20 août 1999 au 20 août 2002, une activité dans un établissement privé sous contrat avec l'Etat et non avec le territoire de la Polynésie française et que ses trois années d'exercice à l'école primaire de [22] doivent être prise en compte dans la durée de service actif.

Sur le moyen tiré de l'absence de cotisations au régime général de sécurite sociale durant la période de service en Polynésie française

La Polynésie française, collectivité d'outre mer régie par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 est, conformément à son statut, compétente et totalement autonome en matière de protection sociale.

Le régime de protection sociale applicable sur tout le territoire est géré par la [5] ([5]), dotée de l'autonomie financière et placée sous la tutelle du gouvernement de la Polynésie française.

La [5] a notamment en charge le recouvrement des cotisations du régime des travailleurs salariés, financé par les contributions et cotisations des employeurs et des salariés, le service des prestations sociales, de santé et de régulation des évacuations sanitaires, le régime de solidarité financé par la contribution solidarité territoriale, différentes taxes et une participation de l'État et de la collectivité.

Toute personne qui exerce une activité salariée en Polynésie doit être déclarée par son employeur à la [5].

Il est donc acquis que l'intimée avait l'obligation de cotiser au régime local d'assurance vieillesse durant son activité en Polynésie française.

Cependant, en vertu du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1995, un système de coordination des caisses de sécurité sociale métropolitaines et notamment du territoire de Polynésie française a été instauré et, s'agissant de l'assurance vieillesse, les articles 5 à 16 dudit décret prévoient que si chaque institution compétente rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation, lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à un double calcul : elle détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous sa législation, puis elle totalise les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre territoire, elle détermine une pension théorique qu'elle proratise en fonction des périodes accomplies sous sa législation, par rapport à la totalité des périodes d'assurance. Elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée et verse le montant le plus avantageux des deux.

En l'espèce, l'intimée verse un bulletin de paie du mois de janvier 2002 attestant de cotisations de sécurité sociale retraite versées à la [5] alors qu'elle exerçait comme institutrice à l'école de [22] et il n'est pas contesté qu'elle a cotisé au régime vieillesse auprès de la [5] tout au long de son activité en Polynésie.

En conséquence, le moyen selon lequel elle n'a cotisé qu'auprès de la [5] et non au régime métropolitain de sécurité sociale durant les années d'exercice en Polynésie française est inopérant quant à l'ouverture du droit au bénéfice du RETREP.

Par ailleurs, le décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 dont se prévaut l'appelante, relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres sous contrat ou agréés des établissement d'enseignement de Polynésie française, transposé par délibération du 22 mai 2003 dans cette collectivité, et qui concerne 'les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif en application du décret du 10 mars 1964 susvisé, pouvant, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite institués par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Polynésie française', n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce, puisque l'intimée a cessé son activité en Polynésie au 20 août 2022 et ne réclame pas le bénéfice du RETREP polynésien mais du RETREP de métropole, de sorte que le moyen est inopérant.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu une durée de service actif de dix-sept ans et trois mois de l'intimée à la date de sa demande, dans un établissement d'enseignement privé lié par contrat à l'Etat.

Sur le moyen tiré du non cumul de revenus avec le RETREP

L'article 12 du décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres contractuels ou agréés des établissements privés liés à l'Etat, précise les règles de cumul entre les avantages temporaires de retraite et autres revenus d'activité par référence au code des pensions civiles et militaires, mais indique que seuls sont pris en compte pour leur application, les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

La cour rappelle en outre que l'analyse des conditions d'ouverture des droits au RETREP doit s'effectuer à la date de la demande, soit en l'espèce le 4 mai 2018, de sorte l'argument tenant à l'exercice d'une activité professionnelle postérieure à cette date, et particulièrement après la décision de refus d'attribution du RETREP du 5 juin 2018 est totalement inopérant.

En conséquence, il ne saurait être tenu compte, pour rechercher si elle avait droit au RETREP à la date de sa demande, du courriel du 4 juin 2018 valant engagement de l'intimée comme enseignante à l'école élémentaire de [Localité 15] aux Etats-Unis ni de l'attribution de sa pension de retraite personnelle au 1er juin 2020.

S'il résulte par ailleurs clairement du décompte de services que Mme [Y] épouse [V] était affectée en tant que professeur des écoles à l'établissement du premier degré de [18] à [Localité 7] jusqu'au 31 août 2018, et qu'elle ne justifie pas d'une mise en disponibilité sur cette période, il n'est toutefois pas contestable qu'elle avait totalisé dix-sept années et trois mois de service actif au 4 mai 2018 et qu'elle a demandé la prise d'effet du RETREP à compter du 1er septembre 2018, de sorte que l'argument de la poursuite de son activité jusqu'au 31 août 2018 est également inopérant.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive

Il résulte de ce qui précède que la procédure engagée par Mme [Y] épouse [V] aux fins de faire reconnaître ses droits au RETREP ne saurait être considérée comme abusive et l'appelante sera déboutée de sa demande.

Succombant, l'association [9] venant aux droits de l'[3] sera condamnée aux dépens d'appel et ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute l'association [9] venant aux droits de l'[3] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne l'association [9] venant aux droits de l'[3] aux dépens d'appel,

Condamne l'association [9] venant aux droits de l'[3] à verser à Mme [H] [Y] épouse [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/14563
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.14563 ?
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