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11/04/2024 | FRANCE | N°19/17626

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 11 avril 2024, 19/17626


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024



N° 2024/26









Rôle N° RG 19/17626 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFRD







[K] [X]





C/



Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christophe VINOLO



Me Julie ROUILLIER
>



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 07 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019J00156.





APPELANT



Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

N° 2024/26

Rôle N° RG 19/17626 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFRD

[K] [X]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe VINOLO

Me Julie ROUILLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 07 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019J00156.

APPELANT

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon acte sous seing privé du 22 octobre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a consenti à la SAS [W] Investissement, alors représentée par M. [W] [X], un prêt professionnel, destiné à l'acquisition des parts de la société Symo, d'un montant de 400.000 euros, au taux de 2,70%, remboursable en 84 mensualités.

Au titre des garanties de ce prêt, M. [W] [X] et M. [K] [X] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société emprunteuse envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 200.000 euros et pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS [W] Investissement, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2019.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a, le 5 juin 2018, déclaré sa créance au passif de ladite procédure collective.

Par courrier recommandé du 12 mars 2019, la banque a mis en demeure M. [K] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société en liquidation judiciaire, de lui régler la somme de 125.973,03 euros.

Selon exploit du 12 avril 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a fait assigner M. [K] [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Toulon.

Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2019, ce tribunal a :

' condamné M. [K] [X] au paiement de la somme de 125.973,03 euros outre intérêts au taux de 2,70 % l'an majoré de trois points à compter du 12 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,

' condamné M. [K] [X] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,

' condamné M. [K] [X] aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 19 novembre 2019, M. [K] [X] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 14 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :

' l'accueillir en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,

' rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

' déclarer par voie de conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

' réformer en tout point le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Toulon enregistré sous le numéro RG 2019J00156 en ce qu'il :

- l'a condamné au paiement de la somme de 125.973,03 euros outre intérêt au taux de 2,70 % l'an majoré de 3 points à compter du 12 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,

- l'a condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,

- l'a condamné aux entiers dépens,

et statuant à nouveau :

à titre liminaire ' la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures de recouvrement et fixation définitive de la créance de la banque,

' ordonner le sursis à statuer dans l'attente du résultat des procédures de recouvrement en cours initiées par lui et Me [Y] [O] ès qualités de liquidateur de la société [W] Investissement,

à titre principal ' rejet total des prétentions de la banque : la créance réclamée par la banque n'est pas certaine, liquide et exigible en l'état du TEG non justifié,

' dire qu'il peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la créance principale,

' dire que le TEG du prêt litigieux est erroné,

' dire que la créance de solde du prêt de la société [W], revendiquée par la banque n'est pas certaine, liquide et exigible,

' dire qu'à défaut pour le Crédit Mutuel de produire un nouveau décompte pour le solde du prêt concerné :

' en faisant application du taux légal aux lieu et place du taux contractuel, et ce, sur l'ensemble des échéances mensuelles de remboursement telles que prévues initialement depuis l'octroi du prêt concerné,

' en tenant compte des mensualités effectivement remboursées par la société [W] et des recouvrements qui pourraient intervenir dans le cadre des actions judiciaires intentées par cette dernière,

' et ce, aux fins de recalculer le montant du solde du capital restant réellement dû à la banque à la date de ce jour, en imputant les sommes perçues en remboursement du prêt, sur le seul capital initial,

celle-ci sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la condamnation de la caution,

à titre subsidiaire ' rejet total des prétentions de la banque la créance réclamée par la banque n'est pas certaine, liquide et exigible en l'état du non-respect par la banque de son obligation d'information annuelle,

' dire que le Crédit Mutuel a violé son obligation légale d'information annuelle des cautions relative à leur engagement à l'égard du prêt de la société [W],

' dire que la créance de solde du prêt de la société [W] Investissement, revendiquée par la banque n'est pas certaine, liquide et exigible,

' débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes de paiement, pénalités et intérêts de retard,

' dire qu'à défaut pour le Crédit Mutuel de produire un nouveau décompte pour le solde du prêt concerné :

' en calculant le montant exact des intérêts qui ont été payés depuis le déblocage du prêt,

' en tenant compte des mensualités effectivement remboursées par la société [W] Investissement,

' et en recalculant le montant du solde du seul capital restant réellement dû à la date de l'assignation de la banque, en imputant les versements mensuels de remboursement du prêt par la société [W] Investissement sur le seul capital initial,

celle-ci sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la condamnation des cautions,

' dire que les sommes sur lesquelles la caution pourrait éventuellement être condamnée ne pourront correspondre, en tout état de cause, qu'au capital restant dû sur les prêts, déduction faite du cumul des intérêts, d'ores et déjà réglés par la société débitrice principale,

à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel : action en responsabilité contre la banque (violation du devoir de mise en garde),

' dire que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde,

' dire que le préjudice subi par lui s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution litigieux,

' condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de ------------- €, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,70 % sur les sommes devenues exigibles jusqu'au parfait paiement et indemnité contractuelle de 7 %, en deniers ou quittance,

à titre très infiniment subsidiaire ' demande de délais de paiement,

' lui accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

' dire qu'en application des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la décision rendue suspendra les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

en toutes hypothèses :

' condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Me Christophe Vinolo pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées le 9 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande à la cour de :

' déclarer irrecevable comme prescrite l'action annulation de la stipulation d'intérêts en raison de la mention prétendument erronée du taux effectif global,

' déclarer irrecevable la demande non chiffrée présentée à titre subsidiaire et reconventionnel en réparation du préjudice subi par M. [X] en raison du manquement au devoir de mise en garde,

' débouter M. [K] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

' et y ajoutant, condamner M. [K] [X] au paiement d'une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer :

Exposant qu'il existe des sommes d'un montant très important susceptibles d'être recouvrées par la débitrice principale dans le cadre des actions en contestation du prix de cession des titres de la SAS Symo, engagées, l'une à l'initiative de Me [O] ès qualités de liquidateur de la SAS [W] Investissement devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, l'autre par les consorts [E] devant le tribunal de commerce de Toulon, celle-ci désormais en cause d'appel, M. [K] [X] demande que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente du résultat des procédures en cours, lesquelles permettraient, selon lui, à la procédure collective, non seulement de désintéresser la créance bancaire, mais également d'apurer le passif des sociétés Symo et [W] Investissement.

Cependant, outre qu'en tout état de cause l'appelant ne justifie pas de l'existence des procédures en cours dont il fait état, il n'est, en sa qualité de caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion, pas fondé, ainsi que le rappelle à juste titre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], à s'en prévaloir.

La demande de sursis à statuer est rejetée.

Sur le taux effectif global erroné :

Arguant de ce que, en application des dispositions de l'article 2313 du code civil, les cautions peuvent se prévaloir des exceptions inhérentes à la créance principale, M. [K] [X] soutient que celle-ci doit en l'espèce être expurgée des intérêts contractuels en raison d'un TEG non justifié.

Il fait valoir qu'en effet, alors que les dispositions de l'ancien article L.313-1 du code de la consommation précisent les éléments à prendre en considération dans la détermination du taux effectif global du prêt, aucune indication sur les modalités de calcul de ce taux n'est donnée par les conditions particulières et générales du contrat de crédit souscrit par la SAS [W] Investissement, qu'en l'absence de ces précisions, il lui est impossible de pouvoir apprécier le montant des intérêts calculés, que, par conséquent, la cour devra dire que le TEG du prêt litigieux est erroné, ce qui entraîne la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et la substitution du taux légal, et que, dès lors, la créance de solde du prêt, revendiquée par la banque, n'est pas certaine, liquide et exigible.

L'intimée réplique que la demande est prescrite, qu'en effet, le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme celui de l'action en déchéance du droit aux intérêts, est de cinq ans, que le point de départ de ce délai est également le même, s'agissant d'un prêt consenti à un professionnel, soit la date de l'acte de prêt, que celui-ci étant daté du 22 octobre 2014, la demande de nullité de la stipulation soulevée pour la première fois le 14 févier 2020 est irrecevable comme prescrite.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, la demande est totalement infondée, que l'acte de prêt mentionne le taux effectif global annuel et le taux de période par mois, qu'il appartient à l'appelant, sur qui repose la charge de la preuve, de faire la démonstration du caractère inexact de la mention de ce taux, qu'il ne suffit pas d'affirmer que tel ou tel élément n'aurait pas été pris en compte ou que le calcul serait faux, qu'il faut en outre que le demandeur établisse que les sommes ou les coûts qu'il a supportés et/ou les erreurs qu'il impute au prêteur auraient conduit, non seulement à modifier le résultat du calcul du taux effectif global, mais encore au-delà de la précision d'une décimale exigée par l'ancien article R.313-1 du code de la consommation, qu'en l'espèce, M. [K] [X] se contente d'allégations gratuites et sans fondement.

Sur ce, le moyen soulevé par la caution, dès lors que celle-ci ne formule pas de demande tendant à la restitution d'intérêts trop perçus, constitue une défense au fond, et ne peut, en l'espèce, donner lieu à prescription.

Ceci étant, si la demande tendant à voir dire erroné le taux effectif global figurant dans l'acte de prêt du 22 octobre 2014 est recevable, elle n'est pas fondée.

En effet, l'appelant ne fournit aucun élément, ni même explication, de nature à justifier que le taux effectif global annuel, indiqué comme étant de 4,02633 %, dont il est précisé dans le contrat qu'il est calculé sur la base du nombre de jours de l'année civile par référence aux articles L.313-4 et R.313-1 du code monétaire et financier, serait erroné.

L'argumentation selon laquelle la créance de la banque ne serait, de ce chef, pas certaine, liquide et exigible est écartée.

Sur l'information annuelle de la caution :

Invoquant les dispositions des articles L.341-6 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier, M. [K] [X] fait valoir que la banque n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'information annuelle de la caution sur la solvabilité de la société [W], ni sur l'état du prêt en cours de remboursement depuis son octroi, et ce, ni avant, ni après, la liquidation judiciaire de la débitrice principale.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] répond que, d'une part, elle justifie avoir satisfait à son obligation d'information par les documents qu'elle verse aux débats, que, d'autre part, l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts serait sans conséquence sur ses demandes, dès lors que l'engagement de caution de l'appelant est limité à la somme de 200.000 euros et à 50% de la dette de la SAS [W] Investissement, et que le montant de la créance résiduelle serait encore très largement supérieur à cet engagement, qu'enfin et au pire, cela entraînerait une éventuelle réduction de sa créance, mais en aucun cas son rejet.

Sur ce, des pièces produites par l'intimée, s'agissant de lettres d'information annuelle destinées à M. [K] [X] en sa qualité de caution de la SAS [W] Investissement, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article L.313-22 précité, datées respectivement des 20 février 2015, 18 février 2016, 17 février 2017 et 19 février 2018, et de procès-verbaux de constat d'huissier respectivement établis les 10 mars 2015, 8 mars 2016, 14 mars 2017 et 13 mars 2018 attestant de l'envoi des dites lettres, il résulte que la banque a, jusqu'à cette dernière date, rempli l'obligation à laquelle elle était tenue envers la caution en vertu des textes d'ordre public précédemment cités.

Toutefois, l'obligation d'information annuelle demeure jusqu'à extinction de la dette, et il ne peut qu'être constaté que, au-delà de 2018, le créancier ne justifie pas l'avoir respectée.

Aussi, dans les rapports de ce dernier avec la caution, sa créance doit-elle être, pour la période postérieure à la dernière information donnée, expurgée conformément aux dispositions des textes susvisés.

En conséquence, au vu des documents aux débats, en l'occurrence contrat de prêt, tableau d'amortissement, déclaration de créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au passif de la procédure collective de la SAS [W] Investissement, décompte et mise en demeure, il apparaît, précision faite qu'aucun paiement n'a été effectué par la débitrice principale postérieurement à janvier 2018, que le montant de la créance de l'intimée, dans ses rapports avec la caution, s'élève à la somme de 224.592,90 euros.

La banque rappelant elle-même qu'aux termes du contrat, l'appelant n'est tenu que dans la limite de 50 % de l'encours, il convient de condamner ce dernier, en exécution de l'acte souscrit le 22 octobre 2014, au paiement de la somme de 112.296,45 euros, laquelle porte intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019, date de mise en demeure de la caution.

Sur la responsabilité de la banque :

M. [K] [X], qui expose qu'il était une caution non avertie et que l'intimée était envers lui débitrice d'un devoir de mise en garde, soutient que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a, compte tenu de ses manquements à ce titre, engagé sa responsabilité à son égard.

Cependant, étant constaté que la demande, telle que formulée de ce chef par l'appelant dans ses écritures, n'est pas chiffrée, elle est, ainsi que le fait justement valoir l'intimée au visa des articles 4 et 5, 954 et 910-4 du code de procédure civile, irrecevable.

Sur la demande de délais :

La demande présentée par M. [K] [X] sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil est rejetée, l'appelant ne produisant en effet pas la moindre pièce de nature à justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] [X] au paiement de la somme de 125.973,03 euros outre intérêts au taux de 2,70 % l'an majoré de trois points à compter du 12 mars 2019,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [K] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 112.296,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déclare M. [K] [X] irrecevable en sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque,

Le déboute de ses autres demandes, notamment de sursis à statuer et de délais de paiement,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 19/17626
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;19.17626 ?
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