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11/04/2024 | FRANCE | N°20/13282

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 avril 2024, 20/13282


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

PH

N° 2024/













N° RG 20/13282 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW3U







[O] [R]





C/



Syndic. de copro. [Adresse 1]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON



SELARL GHM

AVOCATS





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 1119000606.



APPELANT



Monsieur [O] [R]

demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNER...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2024

PH

N° 2024/

N° RG 20/13282 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW3U

[O] [R]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON

SELARL GHM AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 1119000606.

APPELANT

Monsieur [O] [R]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOCIETE NOUVELLE, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne 'FORIMMO', pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité

représenté par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [O] [R] propriétaire d'un local commercial au sein de la copropriété sise [Adresse 1], a été victime d'un sinistre dégât des eaux en février 2016, provenant d'un engorgement de la colonne des eaux usées de l'immeuble.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la société Axa France, qui après expertise d'assurance a conclu que les dommages causés au bien de M. [R] constituaient des embellissements couverts par l'assurance habitation ou individuelle du propriétaire.

M. [R] n'était pas assuré pour le local commercial.

Le conciliateur de justice saisi a dressé un procès-verbal de non-conciliation.

Par exploit d'huissier du 6 février 2019, M. [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal d'instance de Nice aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires à indemniser son préjudice matériel.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

- rejeté l'intégralité des demandes de M. [R],

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive,

- condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires ne saurait prétendre s'exonérer de sa responsabilité en évoquant le fait que M. [R] n'ait pas souscrit d'assurance pour son bien dès lors que l'article 9-1 invoqué vise avant tout l'obligation d'assurance pour les risques de responsabilité civile auxquels le propriétaire doit répondre, que les dispositions contractuelles du contrat d'assurance conclu par la copropriété ne sont pas opposables au copropriétaire, que toutefois M. [R] ne produit pas de pièce suffisante permettant d'évaluer son préjudice.

Par déclaration du 31 décembre 2020, M. [R] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 21 novembre 2023, M. [R] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1242 alinéa 2 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les dispositions de l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nice du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer au titre du préjudice subi et à titre de dommages et intérêts, la somme de 9 527,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du sinistre,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5 000 euros pour résistance abusive,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens d'appel.

M. [R] fait essentiellement valoir :

- que la police d'assurances du syndicat de la copropriété est inopposable aux copropriétaires ayant subi un dommage, lequel a son action ouverte au titre des dispositions de la loi de 1965 directement contre le syndicat de la copropriété en cas de sinistre provenant des parties communes,

- qu'il a communiqué des documents qui ne laissent aucun doute sur la réalité du sinistre et le montant du préjudice qui en découle,

- qu'on a du mal à comprendre comment il aurait abusé de ses droits alors même qu'une décision de première instance reconnaît la responsabilité du syndicat de la copropriété et son dommage, même si les demandes sont écartées pour absence suffisante de preuve,

- que depuis les années 80, le syndicat des copropriétaires résiste régulièrement et constamment à ses demandes concernant les dégâts des eaux constatés, le contraignant à se pourvoir judiciairement pour obtenir réparation.

Dans ses conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 24 juin 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

Vu les articles 1241 et 1353 du code civil, l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu le contrat d'assurance multirisques,

Vu les jurisprudences citées,

Vu ce qui précède,

Vu les pièces versées aux débats,

Sur la confirmation du jugement du 26 novembre 2020 :

- confirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [R],

Sur l'infirmation partielle du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice :

- infirmer le jugement critiqué en qu'il a l'a débouté de sa demande au titre de la résistance abusive de M. [R],

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause :

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :

Sur son absence de responsabilité,

- que selon le contrat d'assurance Multirisque immeuble n°5819041804 souscrit auprès de la compagnie Axa France, les embellissements et autres dommages subis au sein des parties privatives ne sont pas pris en charge,

- que sa responsabilité ne peut être recherchée concernant les embellissements, et cela quelle que soit la nature du préjudice dont la réparation était demandée,

- qu'en application de l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [R] en qualité de copropriétaire, aurait dû souscrire toute assurance concernant les biens au sein de la copropriété,

- que c'est sa propre carence dans son obligation de souscrire une assurance qui engendre le défaut d'indemnisation,

Sur l'absence de préjudice,

- qu'aucun élément objectif ne permet de justifier de la réalité de son prétendu préjudice,

- que M. [R] prétend qu'il aurait procédé à la rénovation du revêtement de sol juste avant le sinistre, mais aucun justificatif de ces travaux n'est rapporté, si bien qu'on ignore donc la réalité de l'état de son local,

- que quand bien même de l'eau s'était écoulée au sein de son local suite à l'engorgement de la colonne, pour autant, rien ne prouve que le revêtement du sol ait été endommagé,

- que le devis ADE RENOV à hauteur de 5 929 euros TTC est inexact car il aurait « été établi dans les jours qui ont suivi le sinistre », alors même que ce devis a été effectué plus de deux mois après le sinistre,

- que M. [R] tente de faire supporter à la copropriété, la réfection de son local,

- qu'en cause d'appel, M. [R] est toujours dans l'impossibilité de produire de pièces supplémentaires qui démontreraient la réalité de son préjudice allégué ni de la réalité des travaux qu'il aurait dû initier, qu'aucune facture n'est produite mais seulement des devis,

Sur sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- que la présente procédure est manifestement abusive puisque M. [R], qui est défaillant dans son obligation d'assurer ses biens, entend engager la responsabilité du syndicat afin de palier sa carence,

- que ce n'est pas la première fois que M. [R] attrait le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir des dommages et intérêts de façon dilatoire et abusive,

- que M. [R] n'a pas hésité à interjeter appel de la décision rendue en formulant les mêmes demandes sans pour autant apporter d'éléments nouveaux permettant de prouver la réalité et l'étendue de son prétendu préjudice.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024.

L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'origine et la cause des désordres

L'origine du dégât des eaux déclaré par le syndicat des copropriétaires, n'est pas discutée par les parties, puisqu'il est admis que le sinistre provient des parties communes.

On comprend, à la lecture des courriers adressés les 30 décembre 2015 et 20 février 2016 par M. [R] au syndic de la copropriété, que le sinistre provient d'une canalisation des eaux usées située dans le local de M. [R], que la société Nice plomberie a été chargée de réparer, par le syndicat des copropriétaires selon facture du 5 janvier 2016.

Le rapport établi le 6 septembre 2016, par l'expert d'assurance missionné par la société Axa France, conclut en ces termes :

« Causes et circonstances : Un dégât des eaux survenu le 9/02/2016 en provenance des parties communes de la CI du [Adresse 1] (') a occasionné par infiltration des dommages aux biens du local commercial vide d'activité propriété de Mr [R] au R-1. Engorgement accidentel de la canalisation des eaux usées de l'immeuble suivi d'un refoulement dans le local de Mr [R]. Dommages constatés : Dommages local [R] : embellissements. Commentaires indemnités : les embellissements sinistrés par le dégât des eaux ne sont pas couverts par le contrat de l'immeuble (') la clause suivante fait mention d'une absence de garantie relative aux biens des copropriétaires : « Pour les copropriétés, les embellissements et aménagements personnels des copropriétaires occupants et non occupants ne sont pas garantis par ce contrat, celui-ci est souscrit au profit de la copropriété » Classement sauf faits nouveaux, sans suite ».

Sur les demandes indemnitaires de M. [R]

M. [R] sollicite au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du syndicat des copropriétaires à indemniser son préjudice matériel à hauteur de la somme de 9 527,37 euros, tandis que le syndicat des copropriétaires oppose que c'est le défaut de souscription d'une assurance par M. [R] copropriétaire, prévue par l'article 9-1 de la même loi, qui est à l'origine du défaut d'indemnisation.

Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux propriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

L'article 9-1 de la même loi énonce que chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant et que chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.

Cependant ce deuxième article n'a pas pour objet de modifier les règles de responsabilité au sein de la copropriété, mais simplement de garantir la couverture des risques de cette responsabilité civile, par une assurance.

En l'espèce, en l'état de la reconnaissance que le dégât des eaux subi dans le local de M. [R] provient de la canalisation des eaux usées, soit des parties communes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée même sans faute de sa part.

S'agissant du préjudice, M. [R] verse aux débats :

- le devis établi par la société Ade-rénov le 3 avril 2016 pour un montant de 5 929 euros toutes taxes comprises, pour grattage et décroutage des parties abimées par l'infiltration, reprise mortier à la chaux, réfection du sol et une couche de peinture de sol,

- le devis établi par la société RT2 le 28 août 2018 pour 13 125,75 euros toutes taxes comprises, pour des travaux de peinture sur les murs et le sol après reprise des maçonneries des murs, et nettoyage du sol,

- un rapport de recherche de fuite sur infiltration daté du 24 février 2022 établi par la société AAD Phenix, concluant à la présence de taches et de traces d'humidité sur la partie arrière du plafond du local situé en dessous de la terrasse à l'arrière de l'immeuble, dont la cause est indépendante des dégradations constatées à l'intérieur du local et, concernant les dégâts observés sur les murs périphériques du local (décroutage et fissure), que ceux-ci proviennent probablement de l'ancienne inondation relative à la rupture de la canalisation de la colonne commune des eaux usées.

Ces éléments sont manifestement insuffisants pour rapporter la preuve de l'ampleur des désordres imputables au dégât des eaux, d'autant qu'il est opposé que M. [R] ne justifie pas des travaux de rénovation du sol qu'il prétend avoir entrepris juste avant le sinistre et que M. [R] n'y apporte aucune contradiction, ni ne produit d'élément susceptible de le contredire.

La réalité de désordres aux embellissements est néanmoins établie par le rapport d'expert d'assurance.

En l'état, de la taille du local telle qu'elle est déterminable selon le rapport de recherche de fuite, le préjudice matériel de M. [R] correspondant au nettoyage de celui-ci sera évalué à 3 000 euros.

Selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »

La présente décision infirmant le jugement qui a débouté à tort M. [R] de l'intégralité de ses demandes, il y a lieu de faire courir les intérêts à compter de la date du jugement de première instance, qui aurait dû statuer en l'état des pièces produites, sur le montant du préjudice dont le principe était acquis, soit à compter du 26 novembre 2020.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires, non formée en première instance, elle suppose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

Le fait que M. [R] obtienne une indemnisation du préjudice matériel résultant du dégât des eaux causé par les parties communes de l'immeuble est insuffisant pour caractériser à la fois la résistance abusive du syndicat des copropriétaires et le préjudice en résultant.

A cet égard, il est indifférent que le syndicat des copropriétaires ait précédemment été condamné à son profit dans le cadre d'une autre instance, sans lien avec la présente procédure, d'autant que les pièces produites à ce sujet, ne constituent que des extraits rendant impossible l'appréciation concrète des griefs allégués.

M. [R] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la resistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, au regard de la solution du litige, le caractère abusif de l'instance est exclu.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [R].

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [R] de l'intégralité de ses demandes, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles ;

Le confirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, à payer à M. [O] [R], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 ;

Déboute M. [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic aux entiers dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, à payer à M. [O] [R], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/13282
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;20.13282 ?
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