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25/04/2024 | FRANCE | N°23/15719

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 avril 2024, 23/15719


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 25 AVRIL 2024



N°2024/













Rôle N° RG 23/15719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKF2







[E] [H]



[S] [G] épouse [H]





C/



[3]

































Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :





- Me Dav

id BAPCERES, avocat au barreau de LYON



- [3]











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02655.





APPELANTS



Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 6]



représenté par Me David BAPCERES de la...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 25 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/15719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKF2

[E] [H]

[S] [G] épouse [H]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :

- Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON

- [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02655.

APPELANTS

Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Madame [S] [G] épouse [H], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 mars 2016, la [5] (dite ensuite la [4]) a notifié à M. [E] [H] et Mme [S] [G] épouse [H] un indu de prestations familiales pour la période de mars 2014 à janvier 2016 d'un montant de 10 434,83 euros.

M. Et Mme [H] ont saisi la commission de recours amiable de la [2] de leur contestation, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 septembre 2016.

Le 8 mars 2017, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône suite à la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement contradictoire du 25 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de M et Mme [H], les a condamnés à payer à la [4] le solde de l'indu, soit la somme de 8 888,53 euros, rejeté les demandes plus amples ou contraires et condamné les mêmes aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que l'indu a été valablement notifié par la [2] avant le 30 mars 2016 mais que M et Mme [H] avaient saisi la commission de recours amiable tardivement.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 juin 2021, M et Mme [H] ont relevé appel du jugement.

L'affaire a été radiée du rôle, par ordonnance du 8 décembre 2021 sanctionnant l'absence de diligence des parties.

Le 11 décembre 2023, M et Mme [H] ont adressé à la cour des conclusions en rétablissement après radiation.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 19 mars 2024 à 9 H, la cour sollicitant les observations des parties sur la possible péremption d'instance.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Oralement à l'audience, les appelants se réfèrent à l'ordonnance de radiation et soulignent qu'ils ont sollicité le réenrôlement de l'affaire dans le délai de deux ans de cette ordonnance.

Sur le fond, ils s'en rapportent à leurs écritures, qu'ils ont fait viser à l'audience.

La [4] fait viser ses conclusions auxquelles elle se réfère expressément sur le fond.

Sur la péremption, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour.

MOTIVATION

1- Sur la péremption:

Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d'appel. Dès lors, devant la cour d'appel, il convient d'appliquer la règle de droit commun contenue dans l'article 386 du code de procédure civile.

L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d'appel a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. L'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

L'appel a été formé par M et Mme [H], le 7 juin 2021. L'application de l'article 386 du code de procédure civile ne fait donc pas débat.

Il résulte de ces textes que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations particulières à la charge des parties sauf à accomplir les diligences utiles à la progression de l'instance afin d'éviter la péremption.

En l'espèce, suite à la déclaration d'appel du 7 juin 2021, aucune diligence n'a été accomplie par les parties au litige jusqu'à la demande de réenrôlement de M et Mme [H] réceptionnée par le greffe le 11 décembre 2023.

L'ordonnance de radiation qui sanctionne justement le défaut de diligence des parties n'interrompt pas la péremption puisqu'elle émane du juge et ne fait pas progresser l'instance.

Certes, un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2ème 21 décembre 2023 pourvoi 17-13.454) a considéré que l'ordonnance de radiation qui sanctionnait l'absence de diligence des parties quant à la reprise de l'instance suite à son interruption du fait de la radiation d'une société , était le point de départ d'un nouveau délai de péremption. Cependant cette décision n'est pas susceptible de s'appliquer à la présente espèce laquelle n'a connu aucune cause d'interruption de l'instance.

De même, la cour de cassation dans quatre arrêts très récents ( Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-20.719) a décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière et que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d'interrompre le cours de la prescription. Cependant, ces décisions ont été rendues dans des instances relevant de la procédure écrite avec représentation obligatoire par un conseil. En matière de procédure orale, les parties ne sont pas soumises aux mêmes charges procédurales et le délai de péremption peut être interrompu par simple demande adressée à la cour de fixation de l'audience.

Dans ces conditions, la cour constate la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la péremption de l'instance,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [H] et Mme [S] [G] épouse [H] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 23/15719
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.15719 ?
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