COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 23/12733 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMALR
Chambre 1-7
Ordonnance n° 2024/M70
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [M] [D]
Représentant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Mme [C] [L]
Représentant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MLG société civile immobilière immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 803 888 221, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Appelants
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GROUPE FOCH IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
Représentant : Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Intimée
la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Nous, Carole DAUX-HARAND , conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE , greffier,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 29 Mars 2024 à la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE.
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.
Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 Avril 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier