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30/04/2024 | FRANCE | N°23/10069

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 30 avril 2024, 23/10069


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-7

N° RG 23/10069 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWPO

Ordonnance n° 2024/M75





Monsieur [X] [R]

représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelant





Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ALTEZZA représenté par son syndic en exercice, la SAS PHILIPPE BOURE EASY IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne EASY M

ENTON, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me David J...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-7

N° RG 23/10069 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWPO

Ordonnance n° 2024/M75

Monsieur [X] [R]

représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ALTEZZA représenté par son syndic en exercice, la SAS PHILIPPE BOURE EASY IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne EASY MENTON, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix -en- Provence , assité de Natacha BARBE , greffière près ladite cour

Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 19 janvier 2024 et 3 avril 2024

Vu les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile

Suivant jugement contradictoire en date du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

*condamné Monsieur [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Altezza' la somme de 9.315,08 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement.

*condamné Monsieur [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Altezza' la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive.

*condamné Monsieur [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Altezza' la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Altezza' de toutes ses autres demandes.

*condamné Monsieur [R] aux dépens

Suivant déclaration en date du 27 juillet 2023 , Monsieur [R] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

-condamne Monsieur [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Altezza' la somme de 9.315,08 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement.

-condamne Monsieur [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Altezza' la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive.

-condamne Monsieur [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Altezza' la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamne Monsieur [R] aux dépens.

******

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 19 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Altezza' représenté par son syndic en exercice la SAS PHILIPPE BOURE EASY IMMOBILIER excerçant sous l'enseigne EASY MENTON demande au conseiller de la mise en état, à titre princiapl, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [R] à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire et à titre subsidiaire, de prononcer la radiation de l'appel interjeté par ce dernier.

En tout état de cause il sollicite la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 avril 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [R] demande au conseiller de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Altezza' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes aux fins de nullité de la déclaration d'appel et de radiation et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024.

******

Sur ce

1°) Sur la nullité de la déclaration d 'appel de Monsieur [R]

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile que 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'

Que l'article 54 dudit code énonce que 'la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.'

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Altezza' fait valoir que dans sa déclaration d'appel Monsieur [R] a donné pour adresse [Adresse 6] [Localité 5].

Que suite aux difficultés rencontrées par l'huissier pour procéder à l'exécution forcée du jugement dont appel , il a été demandé au conseil de ce dernier la confirmation de son adresse exacte lequel par lettre officielle du 3 août 2023 a confirmé l'adresse.

Qu'il résulte cependant des courriers envoyés à cette adresse par l' huissier et produits aux débats qu'ils sont revenus NPAI.

Que Monsieur [R] ne justifie de la réalité de cette adresse , se contentant d'affirmer qu'il s'agit de bien de sa domiciliation sans aucun élément à l'appui de ses dires.

Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' Altezza' et de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [R] à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nice.

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais exposés dans la cadre de la présente instance

Attendu qu'il convient condamner Monsieur [R] aux dépens de la présente instance .

PAR CES MOTIFS

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur [R] à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nice.

Disons laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais exposés dans la cadre de la présente instance.

Condamnons Monsieur [R] aux dépens de la présente instance.

Fait à Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/10069
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.10069 ?
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