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03/05/2024 | FRANCE | N°24/00568

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 03 mai 2024, 24/00568


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 3 MAI 2024



N° 2024/ 0568



N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7AP

















































Copie conforme

délivrée le 03 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 2 Mai 2024 à 10h39.





APPELANT



Monsieur [P] [I]

né le 17 Septembre 2000 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne



Comparant, assisté de; Maître Sam...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 3 MAI 2024

N° 2024/ 0568

N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7AP

Copie conforme

délivrée le 03 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 2 Mai 2024 à 10h39.

APPELANT

Monsieur [P] [I]

né le 17 Septembre 2000 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Comparant, assisté de; Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi substitué et plaidant par Maître Anissa HAMAMA, avocate au barreau de Marseille; et de Monsieur [K] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Représenté par Monsieur [X] [C]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2024 devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024 à 17h00,

Signée par Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 17 février 2024 à 8h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 février 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 17 février 2024 à 8h15 ;

Vu l'ordonnance du 02 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Mai 2024 à 11h44 par Monsieur [P] [I] ;

Monsieur [P] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il à une adresse à [Localité 4] 77 [Localité 2] [Adresse 5] et avoir des frères à [Localité 4] et Marseille qu'il était en vacances chez des amis et qu'il n'avait jamais été en prison avant. Il ajoute qu'il avait été condamné pour un vol avec violence mais que c'était pas lui.

Son avocat Me Samy ARAISSIA a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du JLD et la mise en liberté du retenu. Il se fonde sur l'article 742-5 cesedaainsi que le défaut de prestation de type hôtelier en l'espèce absence d'eau courante sauf pour un fin filet d'eau froid qui a l'ablution pour pratique dans sa religion, celui-ci de confession musulmane r744-5 du ceseda art 3 de la CEDH.

Enfin, il est soulevé le défaut de diligence une seule demande de routing a été présentée. Justification dans les 15 derniers jours d'une menace à l'ordre public celui-ci s'est toujours bien les diligences ne sont pas suffisantes.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de la 4è prolongation

Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, M. [P] [I] a été maintenu en rétention administrative dans le cadre d'une quatrième prolongation. Les conditions de cette quatrième prolongation sont donc strictement limitées par la loi.

Il résulte des éléments de la procédure que M. [P] [I], né le 17 septembre 2000 à [Localité 6], ou le 09 novembre 2000 à [Localité 3], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prononcée le 16 février 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 22 février 2024.

M. [P] [I] ne justifie d'aucune garantie effective de représentation suffisantes, puisqu'il n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif sur le territoire français.

Il est établi que M. [P] [I] a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, notamment en refusant d'embarquer sur le vol programmé le 09 avril 2024 à destination d'[Localité 1], étant précisé qu'il avait déjà refusé d'embarquer sur le vol prévu le 28 mars 2024 à destination d'[Localité 1].

La Préfecture établit qu'une nouvelle demande de routing a été sollicité pour un départ à bref délai et que ce départ devrait être organisé avant le 17 mai 2024.

Par ailleurs, la condition de menace à l'ordre public est démontrée puisque M. [P] [I] a été condamné le 04 septembre 2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de vol avec violence.

Sur les prestations hôtelières

L'absence d'eau courante au CRA depuis le 29 avril 2024 n'est pas un élément nouveau soumis au juge des libertés ou de la détention, ou même à la cour d'appel. Cette coupure momentanée de l'eau courante, dans la mesure où il y est pallié par tous moyens par le centre de rétention administrative, n'est pas de nature à qualifier des conditions inhumaines de rétention ou qui l'empêchent de pratiquer sa religion et il n'est pas démontré de grief .

Dès lors, aucun moyen n'étant retenu, la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [I]

né le 17 Septembre 2000 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00568
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;24.00568 ?
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