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14/05/2024 | FRANCE | N°23/15635

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mai 2024, 23/15635


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/15635 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ6R

Ordonnance n° 2024/MEE/88





S.A.R.L. AUBAGNE

représentée et assistée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





Madame [P] [G]

représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELAR

L ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Patricia H...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/15635 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ6R

Ordonnance n° 2024/MEE/88

S.A.R.L. AUBAGNE

représentée et assistée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [P] [G]

représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Mai 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

La SARL Aubagne a par déclaration du 20 décembre 2023, interjeté appel du jugement du 3 novembre 2023 du tribunal de proximité de Brignoles, qui a :

- condamné la SARL Aubagne à payer à Mme [P] [G] la somme de 3 450 euros au titre de l'indemnité due en cas d'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales,

- condamné la SARL Aubagne à payer à Mme [P] [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [P] [G] de ses autres et plus amples demandes,

- condamné la SARL Aubagne aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 février 2024, Mme [P] [G] a soulevé un incident de radiation.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 25 mars 2024, Mme [P] [G] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code procédure civile,

Vu l'article 909 code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

- débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions développées dans le cadre du présent incident.

- condamner la société appelante au paiement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SARL Aubagne au paiement des entiers dépens.

Mme [P] [G] fait valoir que les fonds n'ont été réceptionnés que le 16 février 2024, soit le jour même de la notification de ses conclusions d'incident.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 15 mars 2024, la SARL Aubagne demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 524 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 909 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la recevoir en ses demandes,

- débouter Mme [P] [B] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions développées dans le cadre du présent incident,

- condamner Mme [P] [B] épouse [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive,

- condamner Mme [P] [B] épouse [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Gilles Mathieu, avocat associé de la SELARL Mathieu Dabot & associés, qui affirme y avoir pourvu.

La SARL Aubagne soutient qu'elle a exécuté la décision après avoir pris attache avec le conseil de Mme [G] par courrier officiel du 11 janvier 2024, pour confirmer le virement sur son compte Carpa et solliciter l'obtention du relevé d'identité bancaire Carpa adverse, demande réitérée le 22 janvier suivant et obtenue seulement en février 2024, ce qui démontre le caractère abusif de l'incident, qui lui a causé un préjudice moral certain.

MOTIFS

Il est constaté que la demande de radiation n'est plus soutenue. Il subsiste une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du caractère allégué abusif de l'incident et les demandes accessoires au titre des dépens et frais.

Sur la demande de dommages et intérêts pour incident abusif

Il est constant que l'exercice des droits procéduraux ouverts dans le cadre d'une action en justice, constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il est justifié par la SARL Aubagne de ses démarches pour procéder à l'exécution du jugement appelé au profit de Mme [G] depuis le 10 janvier 2024, date du virement opéré au profit du compte Carpa de son avocat dépendant de la Carpa de Draguignan et que cela a été porté à la connaissance de la partie adverse et plus précisément du conseil de Mme [G], selon courriel intitulé " courriel officiel ", adressé le 11 janvier 2024, renouvelé le 22 janvier 2024 pour solliciter le relevé d'identité bancaire de son compte Carpa auprès de la Carpa de Marseille. Enfin, il est démontré que par courrier du 14 février 2024, la Carpa de Draguignan a fait savoir que le virement a été effectué par la Carpa de Draguignan au bénéfice de " CARPA MARSEILLE - SELARL ABEILLE ET ASSOCIES ".

Il est vérifié dans les pièces de Mme [G], que le virement n'a été effectif que le 16 février 2024, date des conclusions déposées et notifiées sur le RPVA pour soulever l'incident de radiation.

Il en ressort au regard de la preuve rapportée que le règlement était en cours et de surcroit n'avait été retardé qu'en l'absence de réponse du conseil de Mme [G] à la demande de relevé d'identité bancaire, que l'incident de radiation pour défaut d'exécution de la décision appelée, assortie de l'exécution provisoire de droit, a été soulevé de mauvaise foi et par suite, abusivement.

Cet abus est de nature à causer un préjudice moral à la partie qui le subit, étant admis qu'une société est en droit d'obtenir réparation d'un préjudice moral.

Ce préjudice en l'espèce sera retenu à hauteur de 100 euros, que Mme [G] sera condamnée à indemniser.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution de l'incident, Mme [G] sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la SARL Aubagne, qui le réclame, ainsi qu'aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL Aubagne.

PAR CES MOTIFS

Condamnons Mme [P] [G] à verser à la SARL Aubagne, la somme de 100 euros (cent euros) à titre de dommages et intérêts ;

Condamnons Mme [P] [G] aux dépens de l'incident, distraits au profit de Me Gilles Mathieu;

Condamnons Mme [P] [G] à verser à la SARL Aubagne la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/15635
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.15635 ?
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