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14/05/2024 | FRANCE | N°23/15752

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 mai 2024, 23/15752


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-9

N° RG 23/15752 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKJK

Ordonnance n° 2024/M078





Société EURASIAPATCHWORK IMMATRICULEE SOUS LE BCE 0899.554.640

représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Appelante





Société WELSCH & CIE

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté

e de Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





Intimée









ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 23/15752 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKJK

Ordonnance n° 2024/M078

Société EURASIAPATCHWORK IMMATRICULEE SOUS LE BCE 0899.554.640

représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

Société WELSCH & CIE

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 02 Janvier 2024, assistée de Josiane BOMEA, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Mai 2024, l'ordonnance suivante :

Faits, procédure et prétentions des parties :

La société Welsch et Cie a contesté devant le juge de l'exécution de [Localité 4], la prise d'une inscription d'hypothèque provisoire sur ses biens immobiliers situés à [Localité 5], par la société Eurasianpatchwork pour avoir sureté d'une somme de 718 101.80 €, inscription réalisée sur autorisation préalable.

Ce magistrat, par jugement du 28 novembre 2023 a rétracté l'ordonnance d'autorisation et ordonné la mainlevée de l'hypothèque en condamnant la société Eurasianpatchwork à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

La société Eurasianpatchwork a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 21 décembre 2023. Un avis de fixation en procédure à bref délai lui a été adressé le 6 février 2024 avec rappel de ses obligations procédurales consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et à déposer ses conclusions dans le mois de l'avis.

La signification de la déclaration d'appel a été faite le 9 février 2024 en Belgique, siège de la société Welsch et Cie, par la Selarl Actazur, commissaires de justice. L'intimée a constitué avocat le 13 février 2024.

La société Eurasiapatchwork a déposé ses conclusions sur le réseau RPVA le 29 février 2024.

Par écritures du 21 mars 2024, la société Welsch demande au conseiller de la mise en état, de procéder à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile., bien que la page 2 de ses écritures s'adresse au 'président'. Elle sollicite également la condamnation de son adversaire à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.

Par conclusions en réponse adressées à la cour, sur l'incident des 2 et 3 avril 2024, la société Eurasian Patchwork demande :

- rejeter la demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile,

- réformer le jugement dont appel,

- condamner la société Welsch et Cie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.

Elle indique avoir versé les 2000 euros de frais irrépétibles et se réfère à un jugement intervenu le 25 mars 2024, par le tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai qui a condamné la société Welsch et cie à lui payer une somme qui avec les intérêts se chiffre à 1 630 979.86 €.

Dans de nouvelles écritures du 8 avril 2024, la société Eurasianpatchwork se désiste de son appel et sollicite que soit constaté le dessaisissement de la cour avec partage des dépens afin que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens exposés à ce jour, à l'exclusion de tous frais et dépens postérieurs.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ;

L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

En l'espèce, par conclusions du 8 avril 2024, la société Eurasianpatchwork déclare se désister de son appel et il n'y a pas eu de conclusions sur le fond de la part de son adversaire, de sorte que le désistement est parfait.

Concernant l'incident de radiation, il devient sans objet, du fait du désistement.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, la société Welsch et compagnie, les frais irrépétibles engagés dans l'incident, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel entraîne l'obligation de supporter les frais de l'instance éteinte, sauf autre accord des parties.

PAR CES MOTIFS :

Nous, E. Thomassin, Président de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d'appel de la société Eurasianpatchwork et le dessaisissement de la cour d'appel,

CONSTATONS en conséquence que l'incident de radiation 524 du code de procédure civile, n'a plus d'objet,

DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

CONDAMNONS la société Eurasianpatchwork aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 3], le 14 Mai 2024

La Greffière La Présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/15752
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.15752 ?
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