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04/09/2000 | FRANCE | N°1999/01591

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 septembre 2000, 1999/01591


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/01591 AFFAIRE X... Y... c/ Société LIVRE DISTRIBUTION RESEAU venant aux droits de LA SA LAROUSSE DIFFUSION RESEAU

Jugement du C.P.H. LE MANS du 24 Janvier 1997 ARRÊT RENDU LE 04 Septembre 2000 APPELANT: Monsieur Y... X... Z... 72200 LA FLECHE Représenté par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: SOCIETE LIVRE DISTRIBUTION RESEAU venant aux droits de la S.A. LAROUSSE DIFFUSION OUEST 30 rue Cambronne 75737 PARIS CEDEX 15 Convoquée, Rep

résentée par Maître MOREAU DESFARGES, avocat au barreau de PARIS. COMPOSI...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/01591 AFFAIRE X... Y... c/ Société LIVRE DISTRIBUTION RESEAU venant aux droits de LA SA LAROUSSE DIFFUSION RESEAU

Jugement du C.P.H. LE MANS du 24 Janvier 1997 ARRÊT RENDU LE 04 Septembre 2000 APPELANT: Monsieur Y... X... Z... 72200 LA FLECHE Représenté par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: SOCIETE LIVRE DISTRIBUTION RESEAU venant aux droits de la S.A. LAROUSSE DIFFUSION OUEST 30 rue Cambronne 75737 PARIS CEDEX 15 Convoquée, Représentée par Maître MOREAU DESFARGES, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers GREFFIER:

Madame B... -1- DEBATS : A l'audience publique du OS Juin 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Septembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET contradictoire EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... Y... a été licencié par la Société LAROUSSE DIFFUSION OUEST, aujourd'hui dénommée LIVRE DIFFUSION RESEAU, et a saisi le Conseil de Prud'hommes du Mans, qui par jugement en date du 24 janvier 1997 a dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la Société LAROUSSE de ses demandes reconventionnelles. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire que son licenciement est infondé et partant abusif, de condamner la Société LAROUSSE à verser la somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, de juger qu'à dater du 17 avril 1995,

date de conclusion du contrat d'inspecteur stagiaire, il aurait du bénéficier du statut cadre (indice 300) et du salaire minimum conventionnel y attaché, de condamner la Société à lui verser la somme de 34.279,15 Francs nets à titre de rappel de salaire, la somme de 3.497,92 Francs nets à titre de congés payés y afférents, la somme de 20.078,82 Francs bruts à titre d'indemnité de préavis, la somme de 2.007,88 Francs bruts à titre de congés payés y afférents. Subsidiairement, de juger qu'il avait la qualité de VRP, profession qu'il a exercée à plein temps au service exclusif de la Société LAROUSSE. En conséquence, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 40.250,74 Francs à titre de rappel de salaire par application des dispositions de l'article 5 de la convention collective et la somme de 100.000 Francs à titre d'indemnité de clientèle, d'ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation d'ASSEDIC et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 500,00 Francs à dater du 8 ème jour de la notification de l'arrêt à intervenir, de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal des Prud'hommes, et de lui allouer la somme de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Il fait valoir: Qu'il doit bénéficier du statut de cadre ; que la période d'essai insérée dans le contrat d'inspecteur doit être considéré comme illicite, qu'il est ainsi fondé à réclamer un rappel de salaire, sur la base du statut de cadre -2- Que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu des agissements de l'employeur; Qu'à titre subsidiaire, il peut prétendre à la rémunération minimale instituée au bénéfice des VRP, qu'une indemnité de clientèle doit lui être attribuée; La Société LAROUSSE DIFFUSION RESEAU, aujourd'hui dénommée LIVRE DISTRIBUTION RESEAU, a conclu ainsi: -

Voir déclarer mal fondé Monsieur Y... X..., ancien représentant à temps complet, puis Inspecteur stagiaire et titulaire en son sein, en son appel. -

En particulier, voir déclarer irrecevables, par application des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure, les nouvelles demandes pécuniaires formées pour la première fois devant la Cour par Monsieur Y... X... tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme nette de 34.279,15 Francs à titre de rappel de salaires pour la période allant d'août 1995 à février 1996 inclus, celle nette de 3.497,92 Francs à titre de congés payés y afférents (1/10ème), celle nette de 20.078,82 Francs à titre d'indemnité de préavis de trois mois, et celle de 2.007,88 Francs à titre de congés payés y afférents (1/10ème). -

En conséquence, voir confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions. -

En revanche, la voir déclarée autant recevable que bien fondée en son appel incident tendant à la condamnation de Monsieur Y... X...:

*

à lui rembourser la somme de 2.174,98 Francs à titre de trop perçu sur commissions, avec intérêts de retard au taux légal courus à compter du 13 février 1996 jusqu'au jour du parfait paiement, *

à lui payer la somme de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, *

à lui payer celle de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La Société LAROUSSE DIFFUSION RESEAU, aujourd'hui dénommée LIVRE DISTRIBUTION RESEAU, soutient: Que Monsieur X... ne peut prétendre au statut de cadre; Que ses manquements et insuffisances professionnelles sont établis; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties;

-3-

MOTIFS DE LA DECISION SUR LE RAPPEL DE SALAIRE D 'UN MONTANT DE 34.279,15 FRANCS Attendu que le 3 février 1995, Monsieur X... a été embauché en qualité de représentant à temps complet à compter du 6 février 1995, pour une durée indéterminée à l'issue d'une période de trois mois, sa rémunération étant exclusivement fixée à la Commission au taux principal de 15% sur le chiffre d'affaires mensuel Hors taxes réalisé dans le Département de la Sarthe; Que le 17 avril 1995, il a souscrit un contrat d'Inspecteur Stagiaire, à savoir Responsable d'une équipe de vente de plusieurs Représentants à temps partiel ou à temps complet à développer, former, diriger, contrôler et à animer, moyennant le paiement d'une commission complémentaire de 4% sur la production hors taxes de son équipe, son activité personnelle étant exclue Qu'enfin, et toujours par contrat écrit, il a été titularisé le 14 août 1995 en tant qu'Inspecteur; Attendu que l'appelant ne saurait soutenir que la période d'essai de trois mois insérée dans le contrat d'Inspecteur est illicite, comme constitutif d'une fraude; Qu'en effet, la période d'essai de trois mois, prévue par le contrat du 17 avril 1995, concernait une période durant laquelle Monsieur X... n'était pas titularisé, mais simplement stagiaire; Qu'il était alors sous l'empire d'un statut temporaire, faisant référence au contrat de représentant, notamment en ce qui concerne l'application de la convention collective qui était celle des "VRP du 3 octobre 1975" Attendu qu'ainsi, il n'apparaît pas abusif que le contrat du 14 août 1995 par lequel Monsieur C... était titularisé comme Inspecteur prévoit une période d'essai de trois mois, à l'issue de laquelle l'intéressé relevait de la convention collective des commerces de détail, de papeterie, fournitures de bureau de bureautique et informatique et de librairie Qu'en raison de leur différence de statut, librement approuvée: par

les parties, les deux contrats respectifs d'Inspecteur stagiaire et d'Inspecteur Titulaire ne peuvent être confondus; Que l'importance et la difficulté des fonctions d'encadrement de l'Inspecteur Titulaire justifiaient une période d'essai spécifique Que les fonctions d'inspecteur stagiaire ont été brèves (moins de 4 mois) Qu'elles impliquaient des responsabilités beaucoup moins importantes que les fonctions d'Inspecteur Titularisé ainsi qu'il résulte des termes de la lettre en date du 1er février 1995 et du plan de travail en date du 3 février suivant; -4- Que dans la lettre d'embauche du 1er février 1995 il est indiqué: "Dans une première phase, nous vous demandons de vous adapter à nos méthodes de vente jusqu'à les connaître toutes avec assez d'aisance pour pouvoir les montrer; votre contrat d'embauche est un contrat de Représentant à Temps Complet. Dès que votre Supérieur Hiérarchique, Monsieur LE D... observera votre capacité à former (en tous cas pas avant une vingtaine de ventes, soit 100 KF de chiffre net), nous vous confierons un premier Conseiller à former. La deuxième phase commencera alors. Dans la deuxième phase, vous aurez un premier contrat de Responsable, un contrat D'INSPECTEUR STAGIAIRE dont l'article 8 précise que "cette fonction est provisoire Lorsque l'Inspection aura atteint les objectifs négociés avec sa Direction Régionale... l'Inspecteur Stagiaire sera nommé Inspecteur. Cette troisième phase, l'INSPECTION, pourrait être atteinte avec 4 Représentants et un chiffre total de 160.000 Francs pendant au moins deux mois consécutifs, chiffres à confirmer le moment venu." Que le document de travail du 3 février 1995 définit les objectifs qualitatifs et quantitatifs, traitement plus important et difficile en ce qui concerne la phase 3 (Inspecteur Titularisé) qu'en ce qui concerne la phase Numéro 2 (Inspecteur Stagiaire) Que les fonctions correspondant à ces deux phases, soumises à des statuts distincts, sont loin d'être identiques et de

même niveau, contrairement aux allégations de l'appelant. Attendu que ce dernier n'est pas fondé à revendiquer le statut de cadre dès sa prise de fonction d'Inspecteur Stagiaire, à l'encontre des clauses claires et précises des conventions de l'espèce faisant la loi des parties Qu'une fraude à la loi n'est pas démontrée, l'existence d'une nouvelle période d'essai dans le second contrat se justifiant par la différence des tâches et responsabilités entre Inspecteur stagiaire et titularisé Attendu que l'appelant, dont toute l'argumentation pour prétendre au bénéfice du statut de cadre repose sur le caractère prétendument illicite de la période d'essai insérée dans le contrat d'Inspecteur, doit être débouté de sa demande de rappel de salaires d'un montant de 34.279,15 Francs; Que cette demande, pour être nouvelle en cause d'appel, n'en n'était pas moins recevable, en vertu des dispositions de l'article R 516-2 du Code du Travail;

-5- SUR LA RUPTURE DU CONTRA T DE TRAVAIL

Attendu que Monsieur.LEMOINE ne peut arguer du non respect par l'employeur de ses obligations (paiement ]m-saIa1fèminimal sur la base de la convention collective des commerces de détail, de papeterie, de fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie) pour lui imputer la rupture du contrat de travail; Attendu qu'en revanche, il résulte des pièces produites par la Société LAROUSSE que l'insuffisance de résultat reproché au salarié est établi; Que celui-ci n'a effectué aucune prospection durant 17 semaines dont 10 à la suite; Attendu que par ailleurs, il résulte des éléments fournis par la Société intimée que Monsieur X... a effectué de nombreuse ventes forcées en infraction avec les dispositions de la loi sur les opérations de vente à domicile Ont été versé aux débats les plaintes écrites de Madame Brigitte E... en date du 27 janvier 1996, de Mademoiselle Gaùlle F... en date du 14 février 1996 et de L'Association Départementale

pour l'Action Sociale d'Alençon concernant une dame G... en date du 28 mai 1996; Que cependant, l'appelant, lors de son embauche au mois de février 1995, avait reçu un guide du Conseiller très strict et précis à cet égard; Que la Société des Editions LAROUSSE a reçu trois plaintes concernant Monsieur X... en trois mois à peine, alors que pour un effectif 80 commerciaux elle ne reçoit normalement par an que cinq réclamations de clients mécontents Attendu que les griefs reprochés par la Société intimée à l'appui du licenciement du salarié sont fondés; Que ce dernier doit être débouté de sa demande en 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour congédiement sans cause réelle ni sérieuse; SUR L'INDEMNITE DE PREAVIS Attendu que Monsieur X... qui ne peut prétendre au statut de cadre et à l'application de la convention collective des Commerces de Détail, de Papeterie, de Fournitures de bureau, de Bureautique, d'Informatique et de Librairie, ne saurait voir prospérer sa demande en paiement d'une indemnité de préavis de trois mois (20.018,82 Francs) et des congés y afférents (2.007,88 Francs) Que cette demande, pour être en partie nouvelle en appel, est recevable aux termes du texte réglementaire précité; Attendu qu'à bon droit, les Premiers Juges ont rejeté la dite demande en relevant notamment que l'article 5 de la convention collective applicable (des VRP) précise que le minimum garanti par cet article est seulement dû pour un travail à temps plein, ce qui n'est pas le cas en l'espèce -6-

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN PAIEMENT D'UN RAPPEL DE

SALAIRE DE 40.250,74 FRANCS Attendu que cette demande repose sur l'application des dispositions de l'article 5 de la convention collective interprofessionnelle des VRP en date du 3 octobre 1975, permettant aux salariés de recevoir de l'employeur à partir du second trimestre d'emploi à temps plein, une ressource minimale trimestrielle garantie égale à 520 fois le taux horaire du SMIC;

Attendu que les conditions d'application de cet article ne sont pas remplies en l'espèce; Que Monsieur X... ne prouve pas qu'il ait exercé une activité à temps plein en produisant régulièrement des rapports hebdomadaires d'activité faisant apparaître au minimum 5 argumentations par jour avec la clientèle et qu'il ne démontre pas avoir réalisé un chiffre d'affaire mensuel minimum hors taxes de 52.000 Francs; Qu'il appartient au salarié, en qualité de représentant exclusif exerçant son activité à temps partiel, de démontrer qu'il a en fait exercé une activité à temps plein ; qu'à défaut de cette preuve, ce dernier ne saurait prétendre à la rémunération minimale forfaitaire prévu par l'article 5 de la convention collective des VRP Qu'il est de jurisprudence qu'un représentant placier exclusif, qui est libre d'organiser son activité, ce qui est le cas en l'espèce, sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre à une rémunération minimale (Cassation Sociale 10 novembre 1993); Attendu que l'appelant ne peut d'autant moins invoqué le bénéfice de l'article 5 de la Convention Collective des VRP qu'il n'a jamais respecté les obligations contractuelles résultant de son contrat de représentant à temps complet en date du 3 février 1995 Que de l'examen du tableau de la production personnelle de Monsieur Y... X... depuis son embauche il résulte que celui-ci a atteint seulement à 3 reprises sur 13 le chiffre d'affaires mensuel hors taxes de 52.000 Francs imposé et que la majorité du temps, sa production s'est révélée négative à la suite de multiples incidents contentieux; Que ce même tableau d'activité établit que ce salarié n'a jamais réalisé par semaine plus de 12 argumentations en moyenne avec la clientèle au lieu du chiffre de 25 fixé et qu'à compter du mois d'octobre 1985, il a totalement négligé son activité à temps complet, puisqu'il n'a pratiquement plus réalisé aucune argumentation

avec la clientèle à une époque pourtant propice à la vente (rentrée scolaire - cadeaux de Noùl); Attendu que Monsieur X... doit également être débouté de ce chef de demandes de rappel de salaires; -7-

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENTD'UNE SOMME DE 100.000 FRANCS A TITRE D 'INDEMNITE DE CLIENTELE Attendu que cette demande ne peut prospéré compte tenu du statut des représentants à temps complet qui accomplissent exclusivement des ventes de livres à des particuliers ; qu'il n'y a pas de renouvellement régulier des opérations commerciales et par conséquent pas de création de clientèle de la part des Représentants; Attendu que Monsieur X... ne produit pas une liste de clients ou de commandes passées à la suite de l'opération "partenariat commercial" avec la Compagnie d'Assurances UAP dans le cadre de représentation du Cirque AMAR à TOURS au mois de novembre 1995; Que la Société Editions LAROUSSE verse aux débats le récapitulatif des commandes par elle prises dans le département 37 au titre de la période du 7 décembre 1995 au 23 août 1996, document duquel il ressort que Monsieur X... n'a été à l'origine d'aucune prise de commande en relation avec l'opération commerciale alléguée; Attendu qu'il doit être débouté de cet autre chef de demandes; SUR L 'APPEL INCIDENT DE LA SOClETE LAROUSSE DIFFUSION RESEAU Attendu que pas plus qu'en première instance, cette Société n'établit par des documents précis et pertinents, le bien fondé de sa demande en remboursement d'un trop perçu sur commission de 2.174,98 Francs; Qu'elle verse aux débats un simple courrier en date du 13 février 1996 réclamant cette somme à Monsieur Y... X..., mais ne produit toujours pas l'état de commissions auquel se réfère cette correspondance et qui seul eût été de nature a justifier du bien fondé de sa réclamation; Attendu qu'elle sera déboutée de sa demande

à cet égard; Attendu que la Société intimée ne démontre pas non plus le caractère abusif de la procédure ainsi que de l'appel de Monsieur C...; Qu'elle ne justifie pas d'un préjudice autre que celui constitué de la charge des frais non compris dans les dépens; Attendu qu'elle se verra déboutée de sa demande en 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts; Que son appel incident sera seulement accueilli en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Que l'équité commande, en effet, de lui allouer une somme de 8.000 Francs en compensation de ses frais non répétibles d'appel (3.000 Francs pour ceux de première instance et 5.000 Francs pour ceux d'appel); -8-

SUR LE SURPLUS Attendu que Monsieur C..., qui succombe en toutes ses demandes doit supporter les dépens; Que sa réclamation au titre des frais non répétibles de procédure ne peut qu'être rejetée de même que sa demande en remise sous astreinte de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et de bulletins de salaire conformes aux demandes qui ont été écartées; Attendu que le jugement déféré sera seulement réformé en ce qu'il a débouté la Société LAROUSSE DIFFUSION OUEST de sa demande au titre des frais non répétibles de procédure et confirmé pour le surplus par adoption de ses motifs;

PAR CES MOTIFS Déclare recevables les demandes de Monsieur X...; Réformant le jugement entrepris; Condamne Monsieur X... à payer la Société LAROUSSE DIFFUSION RESEAU, actuellement dénommée LIVRE DISTRIBUTION RESEAU une somme de 3.000 Francs au titre des frais répétibles des frais de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Le confirme pour le surplus; Condamne Monsieur X... à payer à la même Société une somme de 5.000 Francs au titre des frais non répétibles d'appel; Le condamne aux dépens exposés devant la juridiction du second degré; Rejette toute prétention autre ou

contraire.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

-9-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1999/01591
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation.

La période d'essai insérée dans le second contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties n'est pas constitutive d'une fraude à la loi. En effet, le premier contrat de travail permettait l'engagement du salarié, voyageur représentant placier, en qualité de stagiaire tandis que le second contrat de travail envisageait la titularisation du salarié. En raison de leur différence de statut, librement approuvée par les parties, ces deux contrats de travail successifs ne peuvent être confondus: l'existence d'une nouvelle période d'essai dans le second contrat de travail se justifie par la différence des tâches et des responsabilités entre la fonction de stagiaire et la fonction de titulaire, celle-ci impliquant d'importantes fonctions d'encadrement

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Cessation.

Le licenciement d'un salarié est pourvu d'une cause réelle et sérieuse dès lors que l'insuffisance de résultat reprochée au salarié est établie. Le salarié, voy- ageur représentant placier, ayant reçu un guide du conseiller très strict et très précis, il n'a effectué aucune prospection durant dix-sept semaines dont dix à la suite et a par ailleurs effectué des ventes forcées en infraction avec les di- spositions de la loi sur les opérations de vente à domicile, pour lesquelles trois plaintes ont été déposées en trois mois à peine alors que pour un effectif de quatre-vingt commerciaux, la société ne reçoit normalement par an que cinq réclamations de clients mécontents

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Rémunération.

La demande d'indemnité de préavis et de rappel de salaire d'un voyageur re- présentant placier fondée sur la méconnaissance de son statut de cadre au sens de la Convention collective des Commerces de Détail, de Papeterie, de Fournitures de bureau, de Bureautique, d'Informatique et de Librairie doit être rejetée dès lors que le salarié ne peut prétendre au statut de cadre et à l'application de ladite convention collective

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Attribution - Conditions - Appréciation - Critères - Détermination - /.

Doit être rejetée la demande en paiement d'un rappel de salaire pour une res- source minimale trimestrielle garantie égale à 520 fois le taux horaire du SMIC due aux salariés par l'employeur à partir du second trimestre d'emploi dès lors que l'article 5 de la convention collective des Voyageurs Représentant Placier en date du 3 octobre 1975 précise que le minimum garanti par cet article est seulement dû pour un travail à temps plein, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le salarié ne prouve pas, comme il lui appartient, en qualité de représentant exclusif exerçant son activité à temps partiel, qu'il ait exercé une activité à temps plein en produisant régulièrement des rapports hebdomadaires d'activité faisant apparaître au minimum 5 argumentations par jour avec la clientèle et il ne démontre pas avoir réalisé un chiffre d'affaires mensuel minimum hors taxes de 52.000 Francs. De plus, il est de jurisprudence constante qu'un représentant placier exclusif, qui est libre d'organiser son activité, ce qui est le cas en l'espèce, sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre à une rémunération minimale, d'autant plus que le salarié en question n'a jamais respecté les obligations contractuelles résultant de son contrat postérieur de représentant à temps complet, la production personnelle du salarié étant nettement inférieure à la production imposée voire négative à la suite de multiples incidents contentieux à une époque pourtant propice à la vente


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-09-04;1999.01591 ?
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