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04/09/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936415

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 septembre 2000, JURITEXT000006936415


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° : 98/01550 AFFAIRE: S.A. X... C/ Françoise Y... Jugement du C.P.H. ANGERS du 08 Juin 1998 ARRÊT RENDU LE 04 Septembre 2000 APPELANTE: S.A. X... 19-21 rue de la Bienfaisance, BP 260.08 75361 PARIS CEDEX 08 Convoquée, Représentée par Maître MOUCHON, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE: Madame Françoise Y... La Maison Z... 49140 SOUCELLES Convoquée, Représentée par Maître DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur LE GUILLANTON, Président de Cham

bre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers DERATS : A l'audience ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° : 98/01550 AFFAIRE: S.A. X... C/ Françoise Y... Jugement du C.P.H. ANGERS du 08 Juin 1998 ARRÊT RENDU LE 04 Septembre 2000 APPELANTE: S.A. X... 19-21 rue de la Bienfaisance, BP 260.08 75361 PARIS CEDEX 08 Convoquée, Représentée par Maître MOUCHON, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE: Madame Françoise Y... La Maison Z... 49140 SOUCELLES Convoquée, Représentée par Maître DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers DERATS : A l'audience publique du 05 juin 2000, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Septembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET: contradictoire Françoise Y... a été embauchée par M X... le 20 mai 1966 dans le cadre d' un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d' employée de bureau à l'agence d' ANGERS et, depuis 1987, était affectée à l'activité clientèle directe, où elle était chargée du CREDIPAR CITROEN. A la suite d'une décision de transfert de l'activité CREDEPAR de l'agence d'ANGERS vers certaines agences dont celles de NANTES et de POITIERS, un poste de chargé de clientèle CREDIPAR lui a été proposé, le 24 juillet 1996, à AMIENS qu'elle a refusé le 20 août 1996. Le 26 août 1996, un poste de chargée de clientèle PEUGEOT lui a été proposé à l'agence de NANTES en l'invitant à déménager pour s'installer plus près de l'agence. En raison de l'emploi de son mari et de la scolarité de ses enfants Françoise Y... a refusé ce poste par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 1996. Dès le 30 août 1996, son portefeuille commercial lui a été retiré et transféré à NANTES et il lui a été demandé de d'effectuer

un remplacement de poste pendant la durée du stage de sa titulaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 1996, Françoise Y..., estimant que sa situation était "désagréable et confuse" a demandé des instructions écrites et précisé demeurer à son poste de travail. Par courrier du 27 septembre 1996, la société X... lui a confirmé sa décision prise téléphoniquement le même jour de la placer en "congé spécial rémunéré". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 1996, Françoise Y... a signifié à la société X... qu' elle considérait que cette dernière avait"rompu de fait et unilatéralement son contrat de travail, sans respect d'aucune procédure, ni aucun motif' et a saisi, le 7 octobre 1996 le Conseil de Prud' hommes d' ANGERS de diverses demandes salariales et indemnitaires. Le 15 novembre 1996, la société X... a procédé au licenciement pour motif économique de Françoise Y... en raison de son "impossibilité de mutation". Françoise Y... a alors sollicité devant le bureau de jugement, de voir dire, au principal, qu' elle a été licenciée sans aucune procédure ni aucun motif, à compter du 30 août 1996, subsidiairement que ce licenciement notifié par courrier du 15 novembre 1996 ne procède pas etamp;une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la société X..., avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 300 000 Francs, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts supplémentaires et indépendants, sur le fondement de l'abus de droit de l'employeur, 15 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. La société X... a demandé de débouter Françoise Y... de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 15 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 8 juin 1998, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que Françoise

BOISSINOT avait été licenciée en l' absence de cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait commis un abus de droit condamné, en conséquence, la société X... à payer à Françoise Y... les sommes de 100 000 Francs à titre de -2 dommages et intérêts en l'absence de cause réelle et sérieuse, 15 000 Francs à titre de dommages et intérêts, pour abus de droit et 3 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, constaté l'exécution provisoire de droit dans les conditions légales et ordonné que soit "adressé la copie du présent jugement aux organismes de chômage afin que ces dernier puissent procéder au remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié" (sic) .

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C a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que Françoise Y... n'est ni recevable ni fondée à se prévaloir, au sujet de son licenciement, d'une irrégularité de procédure tant sur le fond que sur la forme, ni d'une rupture de fait au 30 septembre (sic) 1996, en conséquence, de dire que son licenciement procède bien d'une cause économique réelle et sérieuse, de dire qu'aucune intention de nuire de sa part n'est démontrée, en conséquence, de débouter Françoise Y... de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Françoise Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf, par appel incident, à demander que les condamnations prononcées soient portées aux sommes initialement réclamées par elle et à demander la condamnation de la société X... à lui verser la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la

rupture Attendu : - d'une part, qu'il n'est pas discuté que le 30 août 1996 la société X... n'a plus donné de travail à Françoise Y... en raison, selon ses propres écritures, du transfert à NANTES du portefeuille de celle-ci, que la société X... a, ainsi, manqué à son obligation de fournir à Françoise Y... le travail convenu, - d'autre part, que, la lettre du 27 septembre 1996 de la société X... à Françoise Y... étant ainsi libellée: "... comme suite à votre refus de mutation confirmé par lettre du 8 courant, au transfert effectif de votre portefeuille, à votre lettre du 17 courant et dans l'attente d'une décision définitive, je vous confirme votre congé spécial rémunéré à compter de ce joui", la société X... a, comme le soutient exactement Françoise Y..., suspendu l'activité de cette dernière sans limitation de durée, -3 qu'il s'ensuit comme le soutient justement Françoise Y... et comme elle l'a pertinemment constaté dans sa lettre précitée du 30 septembre 1996, une rupture du contrat de travail de celle-ci imputable à la société X..., à la date du 30 août 1996, et s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient donc de confirmer sur ce point, en la précisant, la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture Attendu que, de ce fait et par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que Françoise Y... n'apporte aucun élément utile permettant de lui allouer davantage que le minimum prévu par ce texte, sauf sa grande ancienneté, il convient, compte tenu de celle-ci, de fixer globalement à la somme de 100 000 Francs (soit neuf mois de salaire), couvrant tant l'absence de procédure que de cause réelle et sérieuse de licenciement le montant des dommages et intérêts au paiement desquels doit être condamnée la société X..., qu'il convient donc de débouter Françoise Y... de son appel incident correspondant et de confirmer sur ce point la

décision entreprise, que, par ailleurs, les premiers juges ayant omis, comme les y obligeaient les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'ordonner, en le quantifiant, le remboursement par la société X... aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Françoise Y..., il convient d'y procéder en fixant celui-,ci dans la limite d'un mois à compter de ce licenciement, qu'il convient donc de compléter sur ce point la décision entreprise, sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit Attendu que si Françoise Y... sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour abus de droit de la société X..., celle-ci, alors qu'il vient d'être constaté que la n4gure des relations de travail était imputable à la société X... et que le préjudice en résultant a été réparé par les dommages et intérêts, précédemment octroyés, n'apporte aucun élément propre à caractériser une faute spécifique différente de la société X... et, a fortiori, un préjudice particulier créé par cette dernière, qu'il convient donc do débouter Françoise Y... de sa demande correspondante et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que la société X..., succombant pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Françoise Y... la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Réformant la décision déférée, Déboute Françoise Y... de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit de la société X..., Confirme la décision déférée pour le surplus, sauf à préciser que la rupture du contrat de travail de Françoise Y..., imputable à la société X... et s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est intervenue à la date du 30 août 1996, Y ajoutant, Ordonne, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'arficle L. 12214-4 du Code du

travail, le remboursement par la société X... aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versés à Françoise Y... dans la limite d'un mois à compter de son licenciement, Condamne la société X... à verser à Françoise Y... la somme de 5 000 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, -5


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936415
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

ontrat de travail, rupture, imputabilité, inexécution par l'employeur de ses obligations, manquement à l'obligation de fournir du travail, transfert d'activité, salarié mis en congé spécial illimité, conséquence, licenciement sans cause réelle et sérieuse.La rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsque celui ci manque à son obligation de fournir le travail convenu au salarié. En conséquence, une telle rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tel est le cas en l'espèce puisque l'employeur a tranféré son activité et le protefeuille de clients attribué au salarié engagé en qualité de chargé de clientèle dans une autre agence. Ensuite, face au refus du salarié de la proposition ultérieure de mutation, l'employeur l'a mis en congé spécial rémunéré sans limitation de durée. Dès lors, et par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, des dommages et intérêts sont alloués au salarié.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-09-04;juritext000006936415 ?
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