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15/02/2011 | FRANCE | N°09/02434

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 février 2011, 09/02434


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

MBB/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02434.

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Janvier 2009, enregistrée sous le no 07/ 00478

ARRÊT DU 15 Février 2011

APPELANT : Monsieur Yasser X...... 49000 ANGERS

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale No 2009/ 001604 représenté par Me Patrick GRISILLON, avocat au b

arreau d'ANGERS

INTIMES : Maître Bernard Y... liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

MBB/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02434.

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Janvier 2009, enregistrée sous le no 07/ 00478

ARRÊT DU 15 Février 2011

APPELANT : Monsieur Yasser X...... 49000 ANGERS

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale No 2009/ 001604 représenté par Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES : Maître Bernard Y... liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la sté APPLICATIONS NOUVELLES TECHNIQUES (ANT) ... 49000 ANGERS

non comparant ni représenté
AGS CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister-4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

représenté par maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS (Sté BDH)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 15 Février 2011 réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU adjoint administratif ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE

La société CTN 49 a embauché monsieur Yasser X... selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 1998 en qualité de monteur GPL ; la société CTN 49 a été reprise, après sa mise en liquidation judiciaire par d'autres associés, dont monsieur Yasser X..., son contrat de travail ayant été repris également.
Par lettre du 4 juin 2007, l'employeur a notifié son licenciement pour motif économique à monsieur Yasser X... en motivant celui-ci par le fait qu'il n'y avait pas assez de demandes d'entretien et de montage d'équipement au GPL pour assurer le paiement des charges de l'activité garage de l'entreprise.
Monsieur Yasser X... a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes d'Angers ; par jugement du 20 janvier 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le licenciement pour motif économique ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société APPLICATIONS NOUVELLES TECHNIQUES (ANT) à payer à monsieur Yasser X... la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Monsieur Yasser X... a formé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions oralement soutenues à l'audience, monsieur Yasser X... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes reconventionnelles de la société mais de le réformer en portant à la somme de 18 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont alloués et de condamner la société APPLICATIONS NOUVELLES TECHNIQUES à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience l'association pour la gestion du régime de garantie des créances appelée à la cause à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société APPLICATIONS NOUVELLES TECHNIQUES (ANT), demande à la cour de débouter monsieur Yasser X... des fins de son appel et subsidiairement, de fixer les limites de sa garantie conformément aux dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code de la sécurité sociale.
La société APPLICATIONS NOUVELLES TECHNIQUES (ANT), mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2010, a pour mandataire liquidateur, maître Y..., joint à sa personne par la convocation et qui n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ; l'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre de licenciement doit être motivée ; si la mention de la perte de commandes peut, en ce qu'elle induit des difficultés économiques pour l'entreprise, suffire à motiver le licenciement pour motif économique, il apparaît que, dans le cas d'espèce, la société APPLICATIONS NOUVELLES TECHNIQUES (ANT) développait, outre l'activité de montage GPL, celles de montage de chalets en bois, montage de panneaux solaires et pose des appareils de traitement de l'eau ; en conséquence, en limitant la motivation du licenciement pour motif économique à la mention du défaut de demandes liées à l'activité de montage GPL, sans s'expliquer sur les conséquences de ce défaut de demandes sur le fonctionnement de l'entreprise et les éventuelles difficultés économiques qu'il génère, l'employeur, qui empêche tout contrôle sur leur réalité, ne satisfait pas à l'obligation de motivation posée par l'article L 1233-16 du code du travail ; il s'en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société APPLICATIONS NOUVELLES TECHNIQUES (ANT) ne justifie, par ailleurs d'aucune recherche de reclassement ni d'aucune démarche en vue d'adapter, voir de former, monsieur Yasser X... à un autre poste dans l'entreprise.
Monsieur Yasser X..., âgé de 53 ans lors de son licenciement, comptait 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ; il a retrouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée en septembre 2008 ; le préjudice subi par suite de la rupture du contrat de travail sera justement réparé par l'allocation de la somme de 8 000 euros.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société APPLICATIONS NOUVELLES TECHNIQUES (ANT).
La société APPLICATIONS NOUVELLES TECHNIQUES (ANT), qui succombe à l'action, supportera les dépens d'appel et devra indemniser monsieur Yasser X... de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à monsieur Yasser X... et à indiquer que cette somme sera fixée au passif le la procédure collective de la société APPLICATIONS NOUVELLES TECHNIQUES (ANT),
RAPPELLE que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances est assurée conformément aux dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-1, D. 3253-5 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE maître Y..., ès qualités, à payer à monsieur Yasser X... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Annick TIJOU, Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02434
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-02-15;09.02434 ?
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