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20/03/2012 | FRANCE | N°09/01676

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 mars 2012, 09/01676


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01676.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 190

ARRÊT DU 20 Mars 2012

APPELANTE :
SOCIETE ARMORICAINE DE CANALISATIONS 1 avenue du Chêne Vert 35653 LE RHEU CEDEX
représentée par Maître Bruno ROPARS (A. C. R.), avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :
Monsieur Loïc X...... 49560 CLERE SUR LAYON
présent, assisté de Maître Bertrand CREN (SCP BDH AVOCATS), avocat

au barreau d'ANGERS

EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01676.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 190

ARRÊT DU 20 Mars 2012

APPELANTE :
SOCIETE ARMORICAINE DE CANALISATIONS 1 avenue du Chêne Vert 35653 LE RHEU CEDEX
représentée par Maître Bruno ROPARS (A. C. R.), avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :
Monsieur Loïc X...... 49560 CLERE SUR LAYON
présent, assisté de Maître Bertrand CREN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 01
représentée par Madame Catherine Y..., munie d'un pouvoir

A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 20 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2005, à effet jusqu'au 29 avril suivant, M. Loïc X... a été embauché en qualité d'aide poseur par la société Armoricaine de Canalisations, entreprise de travaux publics.
Le 24 février 2005, alors qu'il était occupé à la réalisation d'un réseau d'assainissement, il a été victime d'un accident du travail, un engin de chantier, à type de pelle hydraulique sur chenille lui ayant écrasé le pied et la cheville gauches. Il en est résulté pour lui une fracture ouverte du tiers distal du tibia gauche, une fracture ouverte par écrasement du calcanéum gauche et un important délabrement des parties molles de l'extrémité inférieure de la jambe.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de M. X... a été déclaré consolidé par la sécurité sociale le 31 décembre 2006 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 52 % et d'une rente annuelle de 4635, 12 € à compter du 1er janvier 2007.
Le 8 février 2008, il a été reconnu travailleur handicapé sans attribution d'une allocation puisque le taux d'incapacité était inférieur à 80 %.
Le 17 novembre 2008, M. X... a subi une rechute en raison de plaies du greffon plantaire qui ont nécessité une nouvelle intervention le 27 janvier 2009. Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et la consolidation, fixée au 26 septembre 2009, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 26 %.
Après échec de la tentative de conciliation constaté par procès-verbal du 17 avril 2007, le 9 mai 2007, M. Loïc X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir consacrer la faute inexcusable de la société Armoricaine de Canalisations et obtenir, outre la majoration de la rente au maximum prévu par la loi, la mise en oeuvre d'une expertise médicale et, avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, une indemnité provisionnelle de 10 000 €.
Par jugement du 23 juin 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- dit que l'accident du travail dont M. Loïc X... a été victime le 24 février 2005 est dû à la faute inexcusable de la société Armoricaine de Canalisations ;- fixé au maximum la majoration de rente prévue par la loi ;- avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de la victime, ordonné une expertise médicale et commis le Dr Z... pour y procéder avec mission de déterminer l'importance des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et de donner son avis sur l'éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;- débouté M. Loïc X... de sa demande de provision ;- renvoyé ce dernier devant la CPAM d'Angers pour la liquidation de ses droits ;- déclaré le jugement commun à cette dernière et rappelé qu'elle est fondée à récupérer auprès de la société Armoricaine de Canalisations le montant de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime ;- invité l'employeur à préciser à la CPAM d'Angers les modalités exactes et complètes des garanties par lui souscrites au titre de la faute inexcusable ainsi que les coordonnées de son assureur ;- réservé la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 16 juillet 2009, la commission de recours amiable de la CPAM d'Angers a déclaré inopposable à la société Armoricaine de Canalisations la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de son rapport du 15 décembre 2009, le Dr André Z... a quantifié les souffrances endurées et le préjudice esthétique respectivement à 5/ 7 et à 2/ 7. Il a conclu à l'existence d'un préjudice d'agrément.
Sur l'appel interjeté par la société Armoricaine de Canalisations à l'encontre du jugement susvisé, par arrêt du 15 mars 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour :- a confirmé le jugement du 23 juin 2009 en ses dispositions relatives à la faute inexcusable de l'employeur, à la majoration de rente, à l'expertise médicale, au renvoi de M. X... devant la CPAM pour la liquidation de ses droits et aux frais irrépétibles ;- l'a infirmé pour le surplus ;- a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel tel que prévu par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;- a déclaré sans objet la demande de l'employeur tendant à ce que la décision de prise en charge de l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable ;- a dit que la CPAM d'Angers n'était pas fondée à récupérer auprès de la société Armoricaine de Canalisations le montant de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime ;- ajoutant au jugement déféré, et avant dire droit, a ordonné une expertise complémentaire relative aux préjudices personnels de M. X... et commis pour y procéder le Dr Z... ;- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Aux termes de son second rapport établi le 21 juillet 2011, l'expert a conclu que :- il n'y avait pas lieu a adaptation ou aménagement du logement sauf à prévoir un siège de douche ;- le véhicule de M. X... devait être équipé d'un embrayage automatique ;- il n'existait pas, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel ou atypique directement lié aux séquelles dont la victime reste atteinte ;- son besoin actuel et futur en chaussures orthopédiques laisse apparaître que la fréquence d'un renouvellement par an est insuffisant, ce renouvellement devant être opéré tous les neuf mois pour un coût de 800 € par paire de chaussures, tandis que le renouvellement des chaussons orthopédiques est nécessaire tous les trois ans pour un coût de 150 €.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 16 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Armoricaine de Canalisations demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer qu'en raison de la décision d'inopposabilité intervenue le 16 juillet 2009, la CPAM de Maine et Loire n'est pas fondée à récupérer auprès d'elle le montant de la majoration de rente et les indemnités allouées à M. Loïc X... ;- de dire que la CPAM de Maine et Loire devra faire l'avance de toutes les indemnisations, y compris celles non expressément couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- à titre subsidiaire, de liquider les préjudices de M. X... aux sommes suivantes : ¤ 15 000 € au titre des souffrances endurées, ¤ 3 000 € au titre des préjudices esthétiques, ¤ 2 500 € du chef du préjudice d'agrément, ¤ 358 € pour frais d'acquisition et le remplacement d'un siège de douche, ¤ 8 378 € pour l'embrayage automatique du véhicule ;
- de débouter M. X... de toutes ses autres demandes ;- de dire que la CPAM de Maine et Loire devra assumer le coût des opérations d'expertise, chaque partie conservant à sa charge les éventuels frais et dépens.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 15 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Loïc X... demande à la cour :
- de liquider ses préjudices aux sommes suivantes sur la base des deux rapports d'expertise : ¤ souffrances endurées : 28 000 € ¤ préjudice esthétique : 8 000 € ¤ préjudice d'agrément : 5 000 € ¤ perte de possibilité de promotion professionnelle : 15 000 € ¤ frais engagés pour l'acquisition et le remplacement d'un siège de douche : 422, 67 € ¤ frais relatifs à l'acquisition et au remplacement d'un embrayage automatique : 9 741, 71 € ¤ achat et remplacement des chaussures et chaussons orthopédiques : 29 499, 07 €- de condamner la société Armoricaine de Canalisations à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 12 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant aux indemnités sollicitées par M. X... ;- de dire que la société Armoricaine de Canalisations indemnisera directement le salarié victime des préjudices non visés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
La Caisse considère que la décision d'inopposabilité dont bénéficie l'employeur ne peut pas avoir pour effet de le dispenser de l'indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV, notamment par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; que les demandes formées à ce titre n'intéressent que les rapports salarié/ employeur, la décision du Conseil Constitutionnel n'ayant pas vocation à instituer, de ces chefs, un droit de créance de la victime sur les caisses primaires. Elle en conclut qu'elle n'a donc pas à faire l'avance des indemnités fixées en faveur de la victime pour des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ou non visés par l'article L 452-3 code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. X... :
Attendu que l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code ;
Attendu que le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente alloué, tandis que le second permet, d'une part, à la victime de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, en cas d'accident suivi de mort, aux ayants droit, de demander à l'employeur, devant la même juridiction, la réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que l'article L 452-2 prévoit que la majoration de capital ou de rente est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire à l'employeur ; Que le dernier alinéa de l'article L 452-3 énonce que la réparation des préjudices énumérés par ce texte est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Attendu que, sur renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale, les requérants soutenant que ces dispositions étaient contraires au principe d'égalité devant la loi énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe de responsabilité découlant de son article 4 ;
Attendu qu'aux termes du considérant no16 de cette décision, le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble du système de réparation des préjudices en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'ayant pas pour origine une faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, réalisé aux frais avancés des caisses primaires de sécurité sociale, nonobstant la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité de toute action contre l'employeur aux fins de réparation dans les conditions du droit commun ; qu'il a considéré que les avantages et garanties d'automaticité, de rapidité et de sécurité de la réparation présentés par ce système pour les victimes, ainsi que la présomption de responsabilité et la dispense d'action en justice contre l'employeur qu'il implique, justifient la différence de traitement et n'instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général poursuivis ;
Attendu, s'agissant de l'accident ou de la maladie dû à la faute inexcusable de l'employeur, que, dans le considérant no 17 de sa décision, le Conseil constitutionnel valide le régime spécifique d'indemnisation prévu à l'article L 452-2 instituant une majoration plafonnée du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime en retenant, qu'au regard des avantages et garanties précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Attendu que, si aux termes du considérant no 18 de sa décision, le Conseil constitutionnel a également déclaré conforme à la Constitution le système d'indemnisation complémentaire prévu par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, prévoyant un mécanisme spécifique d'avance par la caisse de sécurité sociale, au salarié victime ou à ses ayants droit, des indemnités destinées à réparer les préjudices visés par ce texte, il a assorti cette déclaration de conformité d'une réserve d'interprétation selon laquelle " en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions c'est à dire les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. " ;
Attendu qu'il résulte de cette décision du Conseil constitutionnel qu'en présence d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent, outre les prestations en nature et en espèces versées au titre du régime légal, et les réparations complémentaires prévues par les articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale dont l'avance est garantie par la caisse, demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages ou chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il ressort des rapports d'expertise du Dr André Z... et des éléments médicaux produits que l'accident litigieux a été pour M. Loïc X..., âgé d'à peine 36 ans au moment des faits, à l'origine des blessures suivantes :- écrasement de l'extrémité distale de la jambe et du pied gauches avec fracture comminutive et ouverte du tiers distal du tibia gauche,- fracture ouverte comminutive du calcanéum gauche-important délabrement des parties molles de l'extrémité inférieure de la jambe gauche avec grande plaie complexe délabrée de la face plantaire du pied et décantage de la coque talonnière ;
Attendu qu'une intervention chirurgicale a été réalisée d'emblée, M. X... restant hospitalisé pendant un mois et demi environ avec port d'un plâtre ; qu'il a dû ensuite subir treize interventions chirurgicales pour reprise de la plaie et essais de greffes musculo-cutanées de protection, interventions qui se sont compliquées d'infections récidivantes ; attendu que la marche n'a été reprise qu'à la fin du mois de septembre 2005 avec des béquilles ; que la victime a été suivie régulièrement au centre de rééducation fonctionnelle des Capucins avec confection et nombreux essayages de chaussures orthopédiques ; attendu que la CPAM a estimé l'état de M. X... consolidé au 31 décembre 2006 avec un taux d'incapacité de 52 % ; attendu que ce dernier a travaillé à la cueillette des melons, puis a essayé de conduire un tracteur, ce qui n'a pas été durablement possible compte tenu de ses handicaps ; qu'il effectué un stage AFPA avec orientation à la conduite des poids lourds ; que le 7 novembre 2008, il a dû, toujours en raison de son handicap, mettre fin à un stage commencé dans un garage le 20 octobre précédent ; attendu que le 17 novembre 2008, il a subi une rechute en raison de plaies du greffon plantaire qui ont nécessité une nouvelle intervention le 27 janvier 2009 et justifié un arrêt de travail jusqu'au 26 septembre suivant ; que cette rechute a donné lieu à consolidation à cette date, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 26 % ;
Attendu que le Dr André Z... a quantifié les souffrances endurées à 5/ 7 ; attendu que ce poste de préjudice recouvre, au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances tant physiques que morales subies par la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la période antérieure à la consolidation et la période postérieure à cet événement ;
Attendu que l'évaluation de ces souffrances tient compte des circonstances particulières de l'accident survenu le 24 février 2005, de la durée de l'hospitalisation initiale (un mois et demi), des quatorze interventions chirurgicales outre deux prélèvements pour greffon musculo-cutané plantaire, de la confection en post-opératoire immédiat d'un plâtre cruro-pédieux, d'un traitement anti-coagulant qui a duré de février à octobre 2005, de l'utilisation de deux cannes de fin septembre 2005 à novembre 2006, puis d'une canne jusqu'en février 2007, de nombreux essais de chaussures orthopédiques ; qu'il convient d'y ajouter les 74 séances de kinésithérapie suivies jusqu'en février 2006 ; Attendu qu'en considération de l'acception ci-dessus rappelée des souffrances endurées en matière de sécurité sociale, il convient également de tenir compte de la gêne douloureuse importante au niveau du pied et de la plante du pied, avec quasi impossibilité de mettre la plante du pied au sol, qui persiste après consolidation et qui a été relevée par l'expert aux termes de ses deux rapports ; que le Dr Z... note que cette douleur, que l'on peut qualifier de séquellaire, est " exacerbée " par le port des chaussures orthopédiques et, lors de l'examen du 25 mai 2011, il a estimé que la douleur à la pression de la cicatrice plantaire latérale proche du lambeau s'établissait de " + + à + + + " en précisant que la cotation de la douleur s'effectue de " 0 à + + + + " ; que ces douleurs séquellaires contraignent M. X... à un traitement quotidien par antalgiques et anti-inflammatoires, dont le DAFALGAN codéïné jusqu'à 6 à 7 comprimés par jour ; Attendu que ces éléments médicaux, et le jeune âge de M. Loïc X... qui doit être pris en compte s'agissant des souffrances séquellaires, justifient de lui allouer la somme de 25 000 € en réparation des souffrances physiques et morales endurées ;
Attendu que les préjudices esthétiques visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale s'entendent des préjudices esthétiques subis avant et après consolidation ; Attendu que ces préjudices, quantifiés à 2, 5/ 7 par le Dr Z... sont en l'espèce caractérisés par un aspect cicatriciel que l'expert judiciaire qualifie de " complexe " au niveau du pied gauche avec :- un grand lambeau musculaire issu du grand dorsal étalé à la face postérieure du talon jusqu'au regard des têtes métatarsiennes, long de 12 cm dans sa partie médiane et de 8 cm dans sa partie latérale, épais de 4, 5 cm en partie arrière et de 1, 5 cm en partie avant, de coloration rosée présentant des taches brunâtres ;- une cicatrice arciforme de 19 cm de long et d'une largeur allant de 5 à 1 cm ;- une cicatrice postéro-latérale de 15 cm irradiant jusqu'au médiotarse décolorée avec deux zones brunâtres ;- une cicatrice de 3 cm latérale irradiant jusqu'au médiotarse ; Attendu que le pied droit présente une cicatrice en relation avec un traitement chirurgical par auto-greffe, de 25 cm irradiant de la base du premier métatarsien jusqu'à la jambe ; Qu'il existe enfin une boiterie qualifiée de légère avec absence de déroulé du pas du côté gauche ; Attendu que ces éléments justifient l'octroi de la somme de 6 000 € ; Attendu qu'au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément résulte de l'ensemble des troubles ressentis dans les conditions de l'existence sans qu'il y ait lieu à distinguer entre la période antérieure à la consolidation et la période postérieure à cet événement ; Attendu que M. Loïc X... ne peut plus, désormais, marcher plus de 300 mètres d'affilée ; qu'il a des difficultés pour faire du vélo, ne peut plus mettre les pieds dans l'eau, notamment en piscine, sous peine d'irritation cutanée par le chlore, et se trouve privé de la pratique de la pétanque ;
Attendu que ces éléments justifient de lui allouer la somme de 5 000 € qu'il réclame ;
Attendu que la victime sollicite la somme de 15 000 € au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle arguant de ce que, depuis son accident, il n'a jamais pu occuper un emploi pendant plus de quelques semaines, qu'il ne peut pas retrouver un emploi dans le secteur de la polyculture et de l'élevage correspondant à sa formation initiale, et que l'activité de chauffeur poids lourd s'avère inadaptée à son handicap en ce que, notamment, elle implique de sauter pour descendre d'un camion ;
Attendu qu'à l'audience, M. X... a précisé que, depuis le 19 décembre 2011, il était employé en contrat de travail à durée déterminée à mi-temps comme ouvrier en viticulture ; Attendu que l'employeur s'oppose à ce chef de prétention au motif que l'intimé ne justifie pas du préjudice allégué ;
Attendu que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte du préjudice professionnel (perte ou changement d'emploi) et de l'incidence professionnelle (dévalorisation de la victime sur le marché du travail à raison, notamment de la fatigabilité) stricto sensu, lesquelles sont indemnisées par l'attribution d'une rente majorée ; que ce préjudice spécifique suppose que la victime ait amorcé un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser sérieusement espérer une promotion professionnelle ; Or attendu que M. X... ne justifie pas qu'il avait, avant l'accident, mis en oeuvre un tel cursus de nature à déboucher sur une chance sérieuse de promotion ; qu'en effet, titulaire d'un CAP en polyculture-élevage, il a travaillé en interim pendant un an en tant que docker, puis a, pendant 3 à 4 ans travaillé à la récolte des melons pendant 4 à 5 mois par an, puis dans la viticulture en tant qu'ouvrier viticole, puis pendant un an, à nouveau dans une exploitation de melons, que du 2 novembre au 24 décembre 2004, il a accompli un stage à l'AFPA et obtenu le CACES pour conduire certains engins de chantiers ; qu'il a ensuite été engagé par la société Armoricaine de Canalisations en qualité d'aide poseur de canalisations dans le cadre d'un CDD d'une durée de trois mois ; attendu que ce cursus professionnel, puis l'obtention du CACES suivie de la conclusion de ce CDD ne suffisent pas à caractériser la mise en oeuvre d'un cursus de formation professionnelle de nature à laisser sérieusement espérer une promotion professionnelle ; que M. Loïc X... sera donc débouté de ce chef de prétention ;
Attendu que ce dernier sollicite la somme de 29 499, 07 € correspondant au coût du renouvellement, par capitalisation, d'une seconde paire de chaussures et d'une seconde paire de chaussons orthopédiques chaque année ; qu'il indique que la sécurité sociale lui assure le financement d'une seule paire de chaussures tous les neuf mois et d'une seule paire de chaussons tous les trois ans, et qu'il est préjudiciable à l'état de ses pieds de ne pas disposer, surtout, de deux paires de chaussures concomitamment afin de pouvoir en changer ; qu'il précise qu'il ne peut prétendre au financement d'une autre paire complémentaire et ce, par le biais de la Maison départementale des personnes handicapées, qu'à la condition d'obtenir un CDD d'une durée d'un an au moins ; que le coût d'une paire de chaussures orthopédiques s'élève à 850 €, celui d'une paire de chaussons à 150 €, quand le montant brut mensuel de sa rente accident du travail s'établit à 782 € ;
Attendu que la société Armoricaine de Canalisations s'oppose à ce chef de prétention au motif que les frais de chaussures et de chaussons orthopédiques correspondent à des dommages déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que le salarié victime soutient que la présente cour a, aux termes de son arrêt du 15 mars 2011 (page 8), définitivement consacré son droit au financement d'une paire de chaussures et d'une paire de chaussons orthopédiques complémentaires ;
Attendu que l'arrêt de la présente cour du 15 mars 2011 énonce en page 8 de ses motifs que " seuls les frais divers, les frais d'aménagement d'un véhicule et/ ou d'un logement, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale " ; qu'outre que le dispositif de l'arrêt, qui seul a valeur de décision, ne contient aucune disposition consacrant le droit de M. X... au financement d'une paire de chaussures et d'une paire de chaussons orthopédiques complémentaires, qu'une telle consécration ne résulte pas non plus des motifs invoqués en ce que ces dépenses ne sont pas susceptibles d'entrer dans les " frais divers " puisqu'elles correspondent à des dépenses d'appareillage orthopédiques couverts par l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la demande formée de ce chef par M. X... ne peut donc qu'être rejetée ;
Attendu que ce dernier sollicite enfin les sommes respectives de 422, 67 € et de 9 741, 71 € au titre du financement, par capitalisation, du renouvellement d'un siège de douche et d'un embrayage automatique pour le véhicule qu'il conduit, équipements dont le Dr André Z... a précisé qu'ils sont nécessaires en raison des blessures et séquelles liées à l'accident litigieux ;
Attendu qu'il ne fait pas débat que ces dépenses ne correspondent pas à des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la société Armoricaine de Canalisations conteste seulement le barème de capitalisation utilisé par l'intimé (tables de mortalité 2008) au motif qu'il s'agit de données provisoires et elle soutient que seule peut être valablement utilisée la table de mortalité 2000-2002 publiée au JO du 29 décembre 2005 ;
Attendu que le barème dont M. X... demande l'application est pertinent et doit être retenu ; que ce dernier étant âgé de 37 ans à la date de consolidation, la valeur du point applicable est bien 26, 417 ; Attendu qu'il convient donc de lui allouer la somme 422, 67 € au titre du renouvellement du siège de douche tous les cinq ans et celle de 9 741, 71 € pour le renouvellement de l'embrayage automatique ;
Sur les modalités de paiement des indemnités allouées à la victime et sur le recours de la caisse à l'encontre de l'employeur :
Attendu que le régime d'indemnisation spécifique des accidents du travail et des maladies professionnelles comporte, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, un mécanisme particulier d'avance, par la caisse de sécurité sociale à la victime, des majorations dues en vertu de l'article L 452-2 et des indemnisations dues en application de l'article L 452-3 du même code, ces mêmes textes prévoyant que la caisse en récupère le montant auprès de l'employeur ;

Attendu que la CPAM de Maine et Loire rappelle ce système mais demande à la cour de juger qu'elle n'a pas à faire l'avance des indemnités allouées au titre des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment de ceux non visés par l'article L 452-3 du même code ; que la société Armoricaine de Canalisations soutient, au contraire, que la CPAM doit faire l'avance de toutes les indemnités allouées à M. X..., y compris de celles non couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale et ajoute qu'en vertu de la décision d'inopposabilité intervenue en sa faveur, la caisse n'est pas fondée à récupérer auprès d'elle la majoration de rente et les indemnités complémentaires allouées à la victime ;
***
Attendu que par décision définitive du 16 juillet 2009, la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire a déclaré inopposable à la société Armoricaine de Canalisations la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. X... a été victime le 24 février 2005 ; Attendu que cette décision a pour conséquence de priver la caisse de son droit à récupérer contre l'employeur la majoration de rente et les indemnités dont elle doit faire l'avance ; que d'ailleurs, la CPAM de Maine et Loire ne forme aucune prétention de ce chef ;
Attendu que la réserve d'interprétation énoncée au considérant no 18 de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel porte strictement sur la limitation du droit à indemnisation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l'employeur, le périmètre de ce droit se trouvant étendu à l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; mais attendu que la décision du Conseil constitutionnel n'atteint pas les dispositions du dernier alinéa de l'article L 452-3 du même code relatives à l'avance des indemnités par l'organisme social, desquelles il résulte que les seules indemnités dont ce dernier assure directement le paiement aux bénéficiaires sont celles destinées à réparer les chefs de préjudices mentionnés dans les dispositions actuelles de ce texte, et elle n'ouvre pas à la victime et à ses ayants droit le bénéfice, pour la réparation effective des chefs de préjudice non mentionnés dans ces dispositions, de l'intervention de l'organisme social pour faire l'avance du paiement des indemnités y afférentes ; Qu'il s'ensuit qu'en l'état actuel du droit, la CPAM de Maine et Loire oppose à juste titre qu'elle n'a pas à faire l'avance des indemnités destinées à réparer des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que ces indemnités doivent être payées directement par l'employeur au salarié victime ;
Et attendu que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle n'a pas pour effet de priver le salarié victime de son droit d'obtenir de l'employeur le paiement des indemnités qui lui sont allouées en réparation de dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, la décision d'inopposabilité intéresse les stricts rapports employeur/ caisse, et a pour seul effet de priver cette dernière de son droit de récupérer contre le premier les sommes dont elle doit faire l'avance dans le cadre du régime spécifique d'indemnisation des accidents du travail, notamment en présence d'une faute inexcusable de l'employeur ;

Qu'il n'en reste pas moins que le salarié victime a le droit d'obtenir de ce dernier le paiement des indemnités nécessaires à la réparation de dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, mais dont il a été jugé qu'ils sont en relation certaine et directe avec un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Armoricaine de Canalisations, dont la faute inexcusable a été consacrée s'agissant de l'accident du travail dont M. Loïc X... a été victime le 24 février 2005, doit donc être condamnée à payer à ce dernier les sommes allouées au titre du siège de douche et de l'embrayage automatique du véhicule, dommages en lien certain et direct avec cet accident ;
Attendu que les modalités de réparation du préjudice corporel de l'intimé s'établissent donc comme suit :- il convient de fixer les indemnités destinées à réparer ce préjudice aux sommes suivantes : chefs de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
¤ 25 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées, ¤ 6 000 € au titre des préjudices esthétiques, ¤ 5 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
chef de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
¤ 422, 67 € au titre des frais divers (siège de douche et son renouvellement) ; ¤ 9 741, 71 € au titre de l'aménagement du véhicule (embrayage automatique et son renouvellement) ;
Attendu qu'il y a lieu de dire que la CPAM de Maine et Loire fera l'avance auprès de M. Loïc X... des sommes allouées au titre des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et du préjudice d'agrément, sous déduction de la provision de 30 000 € déjà versée, et qu'elle ne pourra pas en récupérer le montant auprès de la société Armoricaine de Canalisations ;
Qu'il convient de condamner cette dernière à payer à M. Loïc X... la somme de 10 164, 38 € au titre des frais divers et des frais d'aménagement du véhicule correspondant à des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Que M. X... sera débouté de sa demande relative au financement d'une paire de chaussures orthopédiques et d'une paire de chaussons orthopédiques complémentaires par rapport à celles financées par la sécurité sociale, et de sa demande formée au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Sur les frais d'expertise
Attendu que les opérations d'expertise ont été conduites aux frais avancés de la CPAM de Maine et Loire ; que la société Armoricaine de Canalisations demande à la cour de dire que la caisse conservera la charge de ces frais ; attendu, la caisse ne formant aucune demande de ce chef, qu'il convient de dire qu'elle conservera la charge des frais relatifs aux expertises réalisés par le Dr André Z... ;

Sur frais irrépétibles
Attendu qu'aucune somme n'a encore été allouée à M. Loïc X... au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer depuis la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il paraîtrait inéquitable de laisser ces frais à sa charge ; que la société Armoricaine de Canalisations sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de cette cour du 15 mars 2011 ; Vu les rapports d'expertise du Dr André Z... en date des 15 décembre 2009 et 21 juillet 2011 ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Fixe aux sommes suivantes les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant pour M. Loïc X... de l'accident du travail dont il a été victime le 24 février juin 2005 :
chefs de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
¤ 25 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées, ¤ 6 000 € au titre des préjudices esthétiques, ¤ 5 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
chef de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
¤ 422, 67 € au titre des frais divers ; ¤ 9 741, 71 € au titre de l'aménagement du véhicule ;
Dit que, déduction faite de la provision de 30 000 € déjà versée, la CPAM de Maine et Loire fera l'avance auprès de M. Loïc X... de la somme de 6 000 € destinée à couvrir le solde d'indemnité dû au titre des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et du préjudice d'agrément ;
Rappelle qu'elle ne peut pas en récupérer le montant auprès de la société Armoricaine de Canalisations ;
Condamne cette dernière à payer à M. Loïc X... la somme de 10 164, 38 € au titre des frais divers et de l'aménagement du véhicule, dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Déboute M. Loïc X... de sa demande formée au titre du financement d'une paire de chaussures orthopédiques et d'une paire de chaussons orthopédiques complémentaires par rapport à celles financées par la sécurité sociale, et de sa demande relative à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que la CPAM de Maine et Loire conservera la charge du coût des expertises réalisées par le Dr André Z... et lui déclare le présent arrêt opposable ;
Condamne la société Armoricaine de Canalisations à payer à M. Loïc X... la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rappelle que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01676
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 10 octobre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-19.543, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-03-20;09.01676 ?
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