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20/03/2012 | FRANCE | N°10/01620

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 mars 2012, 10/01620


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01620.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS du 21 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00272

ARRÊT DU 20 Mars 2012

APPELANTE :

Madame Fabienne X...... 72000 LE MANS

représentée par Maître Philippe CHATTELEYN, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S. A. R. L. NIGEREL venant aux droits de la SAS VOGENOR 10 La Barre 72160 THORIGNE SUR DUE

représentée par Maître Laurence PAPIN-ROUJAS, avocat au barreau du MA

NS, en présence de Madame Catherine Y..., gérante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'a...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01620.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS du 21 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00272

ARRÊT DU 20 Mars 2012

APPELANTE :

Madame Fabienne X...... 72000 LE MANS

représentée par Maître Philippe CHATTELEYN, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S. A. R. L. NIGEREL venant aux droits de la SAS VOGENOR 10 La Barre 72160 THORIGNE SUR DUE

représentée par Maître Laurence PAPIN-ROUJAS, avocat au barreau du MANS, en présence de Madame Catherine Y..., gérante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 20 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2007 à effet du même jour, la société VOGENOR, qui a pour activité le négoce de textiles, a engagé Mme Fabienne X... en qualité de voyageur représentant placier monocarte, " sous la forme expressément entendue de " contrat de représentation à temps choisi ". Le secteur qui lui était attribué, sans exclusivité, comportait le département de son lieu de résidence et les départements limitrophes. Sa rémunération était constituée par une commission de 15 % sur le chiffre d'affaires TTC par elle réalisé " sommes encaissées ", cette commission comprenant le remboursement de tous les frais professionnels.

Par courrier du 15 septembre 2007, contresigné par Mme X..., la société VOGENOR lui a confié, outre ses fonctions de représentante et sans changement de sa propre clientèle, le suivi des autres représentantes ainsi que la mise à jour de son site internet moyennant une rémunération au taux horaire de 9, 95 €.
Par note de service non datée, la société NIGEREL a fait connaître à Mme Fabienne X... qu'elle avait acquis, la veille, le fonds de commerce de la société VOGENOR et qu'à compter du 14 octobre 2008 (date qui, selon les termes employés, apparaît être celle d'établissement de la note), chacun prendrait ses ordres auprès de Mme Catherine Y..., gérante de la société cessionnaire.
La société NIGEREL a remis à Mme X... un courrier daté du 20 décembre 2008, signé de Mme Y..., ainsi libellé : " Madame X..., Mis à pied à titre conservatoire à dater du 20. 12. 2008 à 15h15 ".
Par lettre recommandée datée du 19 décembre 2008, compostée du lendemain, la société NIGEREL a convoqué Mme X... à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, pouvant être un licenciement pour fautes, fixé au 6 janvier. Par ce même courrier, la salariée se voyait notifier sa mise à pied à titre conservatoire " qui a pris effet ce jour à 17 heures ".
Par lettre recommandée postée le 22 décembre 2008, dont l'employeur a accusé réception le 26 décembre suivant, Mme Fabienne X... a relevé qu'elle s'était vue remettre, en mains propres, le 19 décembre 2008, une mise à pied conservatoire. Elle déclarait " contester cette sanction ", arguant de ce qu'aucune remarque ne lui avait jamais été faite et qu'elle s'était toujours entièrement investie.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2009, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave tenant, d'une part, en la comptabilisation de 7 heures de travail de bureau alors qu'en réalité, elle était partie livrer des clients, d'autre part, en des refus d'obéissance aux ordres de l'employeur.
Le 21 avril 2009, Mme Fabienne X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir, outre les indemnités de rupture, diverses sommes à titre de rappel de salaire du chef de l'année 2007.
Par jugement du 21 mai 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a :- " donné acte à Mme Fabienne X... de son désistement d'instance et d'action " " tant à l'égard de la société VOGENOR qu'à l'égard de la société NIGEREL " s'agissant du rappel de salaire afférent à l'année 2007 ;

- dit que son licenciement reposait bien sur une faute grave et débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions ;- condamné cette dernière à payer à la société NIGEREL la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Mme Fabienne X... et la société NIGEREL ont reçu notification de ce jugement le 26 mai 2010. La salariée en a relevé appel par lettre postée le 23 juin suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 13 mai 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Fabienne X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief ;- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- en conséquence, de condamner la société NIGEREL à lui payer les sommes suivantes : ¤ salaires durant la mise à pied : 1 627, 75 € ¤ indemnité compensatrice de préavis : 6 659, 97 € ¤ congés payés sur préavis : 665, 99 € ¤ indemnité de licenciement : 444, 00 € ¤ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000, 00 € ¤ indemnité article 700 du code de procédure civile devant le CPH : 2 000, 00 € ¤ indemnité article 700 du code de procédure civile devant la cour : 2 000, 00 € et à supporter les entiers dépens.

A l'appui de sa demande, l'appelante fait valoir que :- la lettre de licenciement contient en elle-même l'aveu explicite de ce qu'elle n'a commis aucune faute en qualité de VRP ; que, dès lors qu'elle avait le statut de VRP, il s'ensuit qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de justifier son licenciement ;- l'abus de confiance lié à 7 heures de travail de bureau prétendument non effectuées quoique payées n'est pas établi et n'est pas suffisamment précis, en ce qu'il n'est aucunement situé dans le temps, de sorte qu'il ne lui est pas permis d'apporter la preuve contraire ;- le refus d'obéissance tenant au prétendu défaut de remise de l'agenda n'est pas non plus établi ;- le prétendu refus de se munir d'un " bon transport " est un grief également imprécis qui ne lui permet pas d'apporter la preuve contraire ; en outre, l'employeur n'établit pas que se serait imposée à elle une obligation, contractuelle ou douanière, de se munir d'un bon de transport, un tel bon ne pouvant être confondu avec un " bon de sortie ".

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 1er décembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société NIGEREL demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme Fabienne X... repose bien sur une faute grave et débouté cette dernière de l'ensemble de ses prétentions ;- à titre subsidiaire, de juger que le licenciement de l'appelante repose sur une cause réelle et sérieuse et de lui allouer les seules sommes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, ainsi qu'à l'indemnité de licenciement ;- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'intimée rétorque qu'elle rapporte bien la preuve des faits invoqués à l'appui du licenciement ; que le refus de Mme Fabienne X... de présenter son agenda caractérise une violation de l'obligation qui lui en est faite par l'article 4 du contrat de travail ; que l'obligation de remplir un bon de transport, et de s'en munir au cours du déplacement, correspond à une consigne que le VRP doit respecter lorsqu'il entend véhiculer la marchandise vendue au moyen de la camionnette de l'entreprise.
Elle ajoute que " l'abus de confiance " est caractérisé par le fait que Mme X... mentionnait sur " l'agenda entreprise " des heures de travail de bureau non effectuées puisqu'elle était, aux mêmes moments, sur des déplacements lointains et qu'elle se faisait rémunérer lesdites heures de bureau ; qu'il en est ainsi des heures mentionnées les 2, 11 et 19 décembre 2008.
Elle argue de ce que " le fait générateur de la faute grave trouve sa source dans l'exécution par Mme X..., non pas du contrat de VRP, mais des heures de bureau " ; qu'il s'agit de l'abus de confiance qu'elle n'a jamais contesté puisqu'au contraire, elle a proposé de rembourser lesdites heures. A l'audience, la société NIGEREL a soutenu que le contrat de VRP signé le 4 janvier 2007 et le contrat relatif aux heures de bureau du 15 septembre suivant constituent deux contrats distincts ; que la faute grave trouve sa source dans l'exécution de ce second contrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à Mme Fabienne X... le 9 janvier 2009, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
" Objet : Notification de votre licenciement pour faute grave Madame,... Ce préalable évoqué, je crois utile de préciser qu'au cours de l'entretien du 06 janvier 2009 auquel vous avez participé, assistée d'un conseiller des salariés, les fautes qui vous sont reprochées ont été exposées et il vous a été faculté d'y répondre, savoir : 1o/ Vous avez déclaré avoir réalisé 07 heures de travail-bureau (sept heures), alors que dans les mêmes temps, vous étiez partie en livraison de vos clients.

Pour être parfaitement claire, il convient de rappelée que, titulaire d'un contrat de VRP pour lequel vous êtes rémunérée à la commission et qui laisse à votre charge, au titre de cette rémunération, la livraison à vos clients des produits achetés, mes prédécesseurs vous ont offert de réaliser, en sus, quelques heures de bureau rémunérées distinctement de l'action VRP. Or, évoquant ce que je croyais pouvoir tenir, dans un premier temps, pour une erreur, vous m'avez proposé le retirer les dites heures de votre salaire, position que vous n'avez surtout pas reprise lors de votre passage à l'entreprise accompagnée de votre mari. Au cours de l'entretien du 06 janvier dernier, vous n'avez pas non plus confirmé votre proposition, vous contentant, tout à tour, de nier les faits, ou d'opposer un mutisme certain. Il s'agit donc, de votre part, d'un abus de confiance et donc d'une faute grave.

2o/ Depuis la prise de contrôle de l'entreprise VOGENOR par la société NIJEREL dont je suis la gérante, vous avez, régulièrement, opposé des refus d'obéissance à mes ordres. Ainsi : 2a/ Vous ne m'avez toujours pas remis votre agenda ce lequel a pourtant été demandé à toutes les VRP et VDI de l'entreprise. Sur ce point, vous avez opposé, au cours de l'entretien du 06 janvier, que je n'avais pas renouvelé ma demande ! Rien ne justifie pourtant que les ordres doivent vous êtes notifiés deux fois !

2b/ A titre tout à fait exceptionnel et pour vous obliger, je vous ai autorisée à employer un véhicule de l'entreprise pour certaines de vos livraisons. Vous avez alors refusé de vous munir du BON DE TRANSPORT lequel, pourtant, doit pouvoir être présenté en cas de contrôle de la DOUAN. Par ce refus, vous avez exposé l'entreprise à une sanction administrative. Cette énumération n'est, bien sûr pas, limitative.

En toute hypothèse, retenant l'abus de confiance évoqué plus haut, NIJEREL prononce votre licenciement pour FAUTE GRAVE, sans préavis ni indemnité de licenciement, la mise à pied ne vous étant pas rémunérée.
Votre licenciement prend donc effet à première présentation de cette lettre, c'est à dire le 10 Janvier 2009, date à laquelle vous ne ferez plus partie de l'entreprise. Nous vous invitons, dès réception de cette lettre, à prendre rendez-vous avec le bureau, pour y retirer votre bulletin de paye, votre certificat de travail, les sommes qui pourraient encore vous être dues au titre de votre contrat de travail, et l'attestation d'emploi destinée aux ASSEDIC, étant précisé que nous adressons directement un double de cette attestation à la dite caisse.

Cependant, considérant les difficultés actuelles du marché du travail, et la demande que vous aviez formulé de pouvoir poursuivre votre contrat de VRP, considérant aussi que cette activité de VRP n'est pas exposée au renouvellement de la faute grave qui vous est reprochée, NIGEREL-VOGENOR accepte, NON PAS DE POURSUIVRE VOTRE CONTRAT ACTUEL DE VRP LEQUEL EST RESILIE PAR LA PRESENTE LETTRE, mais de vous proposer un nouveau contrat de VRP ou de VDI, aux mêmes conditions de rémunération que votre contrat initial, lequel sera alors assorti d'une obligation rigoureuse de respecter les règles de l'entreprise. Si cette proposition devait vous agréer, vous voudrez bien nous le faire savoir par retour de courrier. Sans réponse de votre part d'ici au 18 janvier 2009 inclus, la dite proposition sera nulle et de nul effet. Bien entendu, en toute hypothèse, la présente décision de licenciement pour faute grave est définitive. " ;

***
Attendu que le contrat de VRP conclu entre les parties le 4 janvier 2007 a été suivi d'une lettre adressée le 15 septembre 2007 par la société VOGENOR à Mme Fabienne X..., contresignée par cette dernière, et libellée en ces termes : " Madame, Suite au contrat que nous avons signé ensemble le 4 janvier 2007, Nous vous confirmons que le suivi des représentantes sera dorénavant effectué par vos soins, ainsi que le suivi de la mise à jour de notre site internet. Le taux horaire de ces prestations sera de : 9, 95 €. Bien entendu la clientèle actuellement suivie par vous, le restera comme prévu. " ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient la société NIGEREL, les termes de ce courrier ne permettent pas de caractériser la conclusion entre les parties d'un autre contrat de travail, distinct de celui de VRP conclu le 4 janvier 2007, mais seulement l'ajout, par voie d'avenant, aux fonctions de représentante de Mme X..., de fonctions d'animation tenant au suivi des autres représentantes et de fonctions plus administratives consistant à assurer le suivi du site internet ; Attendu que cette nature de simple avenant résulte des termes mêmes d'un courrier adressé le 30 octobre 2008 par Mme Micheline A..., dirigeante de la société VOGENOR, à Mme Y..., repreneur de l'entreprise ; que Mme A... y indique : " Fabienne X..., bien que VRP, touche un taux horaire de 9, 99 €. Elle a eu un avenant à son contrat, pour m'aider à l'élaboration du site internet..., ainsi que son évolution qui malheureusement n'a pas donné le résultat escompté. " ;

Attendu qu'il ressort expressément des termes de la lettre de licenciement que la société NIGEREL a bien également considéré qu'elle était liée à l'appelante par un contrat de travail ayant donné lieu à la conclusion d'un avenant ; qu'en effet, elle y indique : " Pour être parfaitement claire, il convient de rappelée que, titulaire d'un contrat de VRP pour lequel vous êtes rémunérée à la commission et qui laisse à votre charge, au titre de cette rémunération, la livraison à vos clients des produits achetés, mes prédécesseurs vous ont offert de réaliser, en sus, quelques heures de bureau rémunérées distinctement de l'action VRP. " ;
Attendu que cette nature d'avenant ressort encore de ce que Mme X... ne s'est toujours vue délivrer par la société VOGENOR, puis par la société NIGEREL, qu'un seul bulletin de salaire correspondant à un contrat de travail unique et non deux bulletins de salaires pour deux contrats de travail distincts ; Attendu que tous ses bulletins de salaire mentionnent un emploi de " VRP " ; que, jusqu'au mois d'août 2007 inclus, seule y apparaît une rémunération à la commission sur chiffre d'affaires, tandis qu'à compter du mois de septembre 2007 y figure, en plus de celle d'un salaire au taux horaire de 9, 95 € ;

***
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu que le premier manquement invoqué à l'encontre de Mme X..., qualifié par l'employeur " d'abus de confiance ", tient au fait que cette dernière aurait déclaré 7 heures de travail de bureau alors que, dans le même temps, elle se serait trouvée en livraison auprès de clients ; qu'ainsi, il est lui reproché de s'être fait rémunérer 7 heures de travail de bureau qu'elle n'aurait pas effectivement accomplies ;
Attendu qu'ainsi énoncés, ces faits sont matériellement vérifiables, peut important, contrairement à ce que soutient la salariée, que la lettre de licenciement ne comporte pas de précision permettant de les situer dans le temps ; Que, dans le cadre de la présente instance, la société intimée soutient que cet abus de confiance est établi par le rapprochement de " l'agenda entreprise ", renseigné par la secrétaire, Mme Sandy B... sur indications de Mme X..., et des " bons de sortie " de cette dernière, lesquels récapitulent les ventes réalisées au cours d'une réunion chez une hôtesse, la technique de vente à laquelle recourt la société NIGEREL étant celle de l'invitation à domicile ; Attendu que, toujours dans le cadre de la présente instance, l'intimée énonce qu'" à titre d'exemples ", il apparaît de ce rapprochement que :- le vendredi 19 décembre 2008, sont mentionnées 7 heures de travail de bureau alors que Mme X... était partie, notamment, en livraison sur la commune de Sillé le Guillaume ;- le jeudi 11 décembre 2008, sont mentionnées 8 heures de travail de bureau alors qu'elle était partie, notamment, en livraison sur la commune de Chacé (49) ;- le mardi 2 décembre 2008, sont mentionnées 8 heures de travail de bureau alors qu'elle était partie en livraison au Mans ;

Attendu, les termes du litige étant fixés par la lettre de licenciement et celle-ci énonçant un " abus de confiance " portant sur 7 heures de travail de bureau, que les faits invoqués ne peuvent être situés qu'à la date du 19 décembre 2008 puisque le nombre d'heures de bureau allégué pour les deux autres dates est de 8 heures ;
Attendu que Mme X... conteste les faits qui lui sont ainsi reprochés ; que c'est à juste titre qu'elle argue de ce que la mention : " 7 H " portée par un tiers sur " l'agenda entreprise " ne saurait à elle seule faire preuve de ce qu'elle aurait effectivement déclaré à la secrétaire avoir accompli 7 heures de travail de bureau à cette date, cette prétendue déclaration n'étant corroborée par aucun élément objectif, ni même aucun témoignage ; Que la valeur probante de cet agenda versé aux débats s'avère d'autant plus aléatoire qu'en marge du prénom de l'appelante, aux dates des 23 et 24 décembre y figurent respectivement les mentions suivantes : " 7 H " et " 8 H " lesquelles ont été barrées et assorties de la mention en marge " absente ", qui s'explique par la mise à pied conservatoire intervenue le 19 décembre précédent ; qu'il s'en déduit que ces mentions avaient été portées sur l'agenda de façon anticipée et qu'il n'est pas soutenu qu'elles l'auraient été sur l'indication de Mme X... ; Attendu que l'absence de valeur probante de la mention " 7 H " figurant sur " l'agenda entreprise " à la date du 19 décembre 2007 résulte encore de la mention manuscrite suivante, portée par l'employeur en marge au crayon de bois : " partie en Livraison après colis Tradi linge 10 H 30 Retour 14 h 30 fin de journée avec la Mis à Pied 16 h 30 donc 4 h au lieu de 7 h " ; que cette indication accrédite encore le fait que la mention de " 7 H " a été portée sur l'agenda par un tiers avant même que la journée litigieuse se soit déroulée ;

Attendu que Mme X... relève encore à juste titre que les documents intitulés " bons de sortie " que chaque représentante renseigne à l'issue d'une vente chez une hôtesse et qui récapitulent les noms des clientes " invitées " ayant passé commande ce jour là et, pour chacune d'elles, la désignation des produits commandés ainsi que le montant de la commande, ne fait pas preuve de la date de livraison desdits produits, laquelle n'est portée sur ce document qu'à titre indicatif et peut être modifiée ; que ce caractère seulement indicatif est confirmé par le témoignage de Mme Nelly C..., qui fut l'" hôtesse " d'une vente animée par Mme X... ; et attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que, si le bon de sortie établi le 12 décembre 2008 à l'issue de la vente organisée chez Mme Madeleine D..., hôtesse domiciliée à Sillé le Guillaume, mentionne comme date " d'enlèvement de la marchandise " le 19 décembre suivant, il ressort du carnet " Fiche de livraison-ordre de mission ", constituant la pièce no 16 de l'intimée, que la seule sortie que Mme X... apparaît avoir réalisée à cette date se situe à Montreuil le Chétif chez Mme Nelly C..., et non à Sillé le Guillaume chez Mme Madeleine D... ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelante est fondée à soutenir que la société NIGEREL est défaillante à rapporter la preuve de la matérialité de " l'abus de confiance " invoqué dans la lettre de licenciement ;
Attendu que le second manquement reproché à la salariée est un refus d'obéissance consistant en l'absence de remise de son agenda en dépit des ordres donnés ; Attendu que, dans le cadre de la présente instance, l'employeur se prévaut des dispositions de l'article 4 du contrat de travail aux termes duquel la salariée " s'engage à appliquer strictement toutes les directives qui pourront lui être données..., notamment celles à respecter pour la vente par réunions qu'elle déclare parfaitement connaître. " ; Attendu qu'aux termes de cette clause, la représentante s'engage plus particulièrement à adresser deux fois par semaine à l'employeur les bons de commande accompagnés des bons de sortie récapitulatifs indiquant les résultats obtenus en cours de réunion, chaque semaine impérativement les règlements qu'elle aura encaissés auprès des clients lors des livraisons, et " à faire connaître à la SAS VOGENOR, hebdomadairement, son emploi du temps de la semaine suivante, avec les adresses de réunions prévues " ;

Attendu que cette clause ne contient aucune prescription tendant à la remise, par la salariée, de son agenda à l'employeur, laquelle ne saurait se confondre avec l'obligation, ci-dessus rappelée, de lui faire connaître son emploi du temps ; Et attendu que la société NIGEREL ne justifie pas avoir jamais demandé à Mme X... de lui remette son agenda, pas plus qu'elle n'établit avoir jamais eu à lui rappeler l'une quelconque de ses obligations ; qu'il n'est pas non plus établi, notamment par voie de témoignages, que les autres représentantes auraient ainsi remis leurs agendas à l'intimée ;

Attendu qu'il suit de là que, faute de justifier de l'obligation alléguée, la preuve du second manquement invoqué n'est pas non plus rapportée ;
Attendu que le dernier grief tient en la circonstances qu'ayant été autorisée à utiliser un véhicule de l'entreprise pour effectuer certaines de ses livraisons, Mme X... aurait refusé de se munir du bon de transport qui devrait être présenté en cas de contrôle douanier ;
Attendu, outre le fait qu'on n'entrevoit pas pourquoi la représentante devrait être munie d'un bon de transport uniquement lorsqu'elle utilise, pour ses livraisons, un véhicule mis à sa disposition par l'intimée, que cette dernière, qui ne produit aucune pièce à l'appui du manquement ainsi allégué, ne justifie ni d'une quelconque obligation légale ou contractuelle d'avoir à se munir d'un tel bon de transport pour livrer la marchandise, ni de l'avoir jamais portée à la connaissance de Mme X..., encore moins d'un refus de cette dernière de se munir d'un tel bon de transport le 19 décembre 2008 ;
Attendu, la société NIGEREL ne rapportant la preuve d'aucun des manquements invoqués à l'appui du licenciement prononcé le 9 janvier 2009 que, par voie d'infirmation du jugement déféré, non seulement, il convient d'écarter la faute grave, mais son licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières du licenciement :
Attendu, son licenciement étant déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, que Mme Fabienne X... est fondée à obtenir le rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement ; qu'il sera fait droit à ses prétentions émises au titre du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied et de l'indemnité de licenciement, lesquelles apparaissent justifiées et ne sont pas discutées dans leurs montants ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de deux ans et cinq jours que comptait Mme X... au moment du licenciement, le préavis s'établit à deux mois ; qu'au vu des bulletins de salaire versés aux débats, l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle peut prétendre ressort à la somme brute de 3 644, 96 € à laquelle s'ajoutent 364, 49 € de congés payés ;

Attendu qu'il résulte des débats que l'entreprise comptait sept salariés au moment du licenciement litigieux ; que trouvent donc à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail selon lesquelles la salariée peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Fabienne X... était âgée de 42 ans au moment de la rupture ; qu'elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 31 décembre 2009, avec une perte de revenu mensuelle de l'ordre de 620 € ; Attendu que la cour trouve dans la cause les éléments nécessaires pour lui allouer la somme de 9 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société NIGEREL sera donc condamnée à payer à Mme X... les rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et indemnités de rupture tels qu'ils seront détaillés au dispositif du présent arrêt et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2009, date à laquelle l'employeur a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, s'agissant des créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt s'agissant des créances à caractère indemnitaire ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, Mme X... prospérant en son appel, et par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société NIGEREL sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer de ce chef à l'appelante la somme de 1 000 € au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes et celle de 1 200 € en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Fabienne X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société NIGEREL à lui payer les sommes suivantes :-1. 627, 75 € (mille six cent vingt-sept euros et soixante quinze centimes), congés payés inclus, à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire ;-3. 644, 96 € (trois mille six cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 364, 49 € (trois cent soixante-quatre euros et quarante-neuf centimes) de congés payés afférents ;-444 € (quatre cent quarante-quatre euros) d'indemnité de licenciement ;-9. 000 € (neuf mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-1. 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2009, et celles à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Déboute la société NIGEREL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société NIGEREL à payer à Mme Fabienne X... une indemnité de procédure de 1. 200 € (mille deux cents euros) en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01620
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-03-20;10.01620 ?
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